Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 11143 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis formellement pour protéger toujours plus le loup. , le 6 décembre 2025 à 19h35
    C’est l’emprise de l’humain sur la nature qu’il faut réduire. Rendons la terre en plaine aux agriculteurs et les abords de forêts et la forêt aux animaux.
  •  Avis défavorable, le 6 décembre 2025 à 19h35
    Aucun argument scientifique ne va dans le sens de cet arrêté. Ce sont les hommes qui ont crée un déséquilibre dans les écosystèmes. Eliminer des loups ne règle pas la question de la protection des troupeaux dans lesquels la mortalité est très majoritairement causée par des pathologies, des épidémies et un manque de surveillance. Cordialement
  •  Avis defavorable, le 6 décembre 2025 à 19h35
    Préserver la faune sauvage et les écosystèmes, où le loup comme prédateur joue son rôle essentiel, à condition d’avoir un territoire de vie protégé et respecté.
  •  AVIS FORTEMENT FAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 19h34
    Pour sauver l’élevage et les éleveurs d’une mort certaine je suis favorable a l’abattage des loups dans toute la France.
  •  Avis très favorable, le 6 décembre 2025 à 19h34
    Le loup et l’ agneau:l’ agresseur et la victime( cela rappelle d’ autres combats).L’ agresseur, le loup a la liberté d’aller et venir à sa guise de se reproduire et de jouer son rôle de prédateur.L’ agneau ,les troupeaux ovins et bovins ont une liberté plus restreinte( clotures dispositifs de protection…)Parmi les irréductibles opposants au projet qui un matin a trouvé ses bêtes égorgées agonisantes qu il faut euthanasier pour abréger leurs souffrances?qui?? Je n’ ai pas perçu beaucoup d’ empathie pour ces pauvres bêtes victimes de prédateurs.Qui peut comprendre sinon l’ agriculteur ou le berger.Je vous épargne un argumentaire .Le bien vivre ensemble même pour les animaux suppose une régulation raisonnée des prédateurs.Protéger le loup et ne pas se préoccuper de la détresse des eleveurs est une aberration inconcevable !!
  •  Favorable , le 6 décembre 2025 à 19h33
    Avis fortement favorable et nécessaire
  •  Avis totalement défavorable , le 6 décembre 2025 à 19h20, le 6 décembre 2025 à 19h33
    La cohabitation pacifique, gagnants/gagnants pour les animaux comme pour les hommes, est réellement possible mais les intérêts partiaux des uns et des autres, des lobbies pèsent trop lourd dans la balance et pipent toutes les cartes, sous couvert de justifications et d’explications fallacieuses. Non, pas besoin des chasseurs "pour la gestion des espaces et des espèces". L’homme a déjà saccagé tous les équilibres naturels et il continue de plus bel à bousiller la vie et le vivant. "Conditions et limites de la destruction"…. Mais l’homme se prend pour qui, il est loin d’être Dieu mais il se permet tout et surtout le pire. Stop à la gestion par les tueries et les massacres, aucune intelligence là-dedans et encore moins d’humanité.
  •  Avis très favorable, le 6 décembre 2025 à 19h32
    On ne peut pas abandonner les éleveurs, le système des estives et laisser se développer un prédateur qui un jour ou l’autre fera des victimes humaines. L’intelligence du loup doit être encadrée.
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 19h32
    Défavorable pour ce texte je pense qu’une cohabitation peut-être possible. Les loups sont nécessaires pour la bioversité.
  •  Avis défavorable , le 6 décembre 2025 à 19h29
    Le loup est une espèce indispensable à préserver, l’humain se doit de mettre en place de mesure d’adaptation à lui et pas l’inverse.
  •  Avis favorable , le 6 décembre 2025 à 19h28
    La gestion de l’espèce Loup devrait évoluer comme pour le grand gibier suivant un plan de chasse ou de régulation dans un souci permanent de conservation de l’équilibre agro/sylvo/cynégétique. Le loup a sa place comme les autres animaux sauvages sans oublier que notre pays accueille une population humaine de plus en plus nombreuse et que notre environnement a été et est toujours façonné par l’homme et pour l’homme.
  •  DÉFAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 19h27
    DÉFAVORABLE Aucuns avis scientifique ne va dans ce sens. Mesure démagogique à visée électorale.
  •  Avis favorable, le 6 décembre 2025 à 19h26
    Avis favorable. Les loups ne doivent pas batifoler partout et proliférer. Leur place est dans les zoos.
  •  Avis favorable , le 6 décembre 2025 à 19h26
    Avis favorable, il faut maîtriser la situation. Ne pas prendre le contrôle sur tous les aspects sanitaires.
  •  Non à la destruction des loups en France, le 6 décembre 2025 à 19h26
    Je suis opposée à la destruction des loups en France. En effet, il faut respecter le vivant et les loups ont le droit de vivre. En ce qui concerne la protection des troupeaux, la présence d’un chien de race Patou est bien suffisante. De plus, les loups ont été réintroduits dans notre pays après des années d’absence, alors pourquoi ne pas pouvoir vivre ensemble maintenant ? Pourquoi vouloir les éliminer au lieu de cohabiter en paix ?
  •  Avis défavorable , le 6 décembre 2025 à 19h26
    Avis défavorable : préservons la nature et sa diversité !
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 19h25
    C’est une honte de plus que d’écrire un textes ou encore on veut dirigeanter la nature cela fais plus d’un siècle que l’on ne vie plus avec et qu’on la détruit il serait temps que cela change si on le fait pas elle s’en chargera pour nous et nos enfants contraint et forcé
  •  Participation à la consultation sur le statut de protection du loup, le 6 décembre 2025 à 19h25
    Très défavorable. L’abattage irraisonné des animaux ne constitue pas la solution. La préservation de cette espèce est essentielle. Une approche respectueuse et adaptée de cohabitation avec cette espèce est nécessaire. La recherche de moyens de défenses raisonnés dans les pratiques d’élevage doit représenter un véritable effort.
  •  projet d’arrêté définissant le statut du loup, le 6 décembre 2025 à 19h23
    je suis totalement défavorable au changement de statut du loup qui va rendre l’avenir de l’espèce encore plus incertain. Le loup doit rester un animal strictement protégé au regard des bienfaits de sa présence pour la diversité
  •  Loup, le 6 décembre 2025 à 19h21
    Avis défavorable. Sauvegardons le vivant sauvage pour notre propre sauvegarde à long terme. Apprenons des autres pays voisins pour gérer les troupeaux.