Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 5966 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable, le 29 novembre 2025 à 15h28
    Des solutions existent et peuvent très bien être introduites en France afin de cohabiter pacifiquement avec le loup. Ce projet d’arreté ne doit pas se substituer à une vraie réflexion autour de l’évolution des métiers sensibles et il me semble évident qu’il le serait dans le cas où il entrerait en vigueur. Je suis contre.
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 15h28
    L’homme n’est pas au dessus des autres espèces il va falloir l entendre surtout en Europe ou les priorités économiques écrasent trop souvent l éthique et le respect de l environnement !!. Le loup existe depuis fort longtemps c’est une réalité et éliminer aujourd’hui les loups sonne l élimination de tout ce qui nous dérange : animaux, phénomène naturel, et un jour peut être reviendront nous à éliminer certaines ethnies, groupes ou communautés d hommes. En 2025 Il faudrait plutôt commencer a comprendre quelle est l’ utilité, les rôles de chacun afin d’analyser au mieux les comportements pour mieux vivre ensemble. L’élevage est de toute façon à bout de souffle au delà de la pression du loup, c’est donc une grande hypocrisie de la part des pouvoirs publics qui ne cherchent qu’à gagner du temps et à diviser le peuple pour mieux régner ! Changement climatiques, éthique d’élevages, fin de la PAC agricole, revenus moyen des agriculteurs …sont les vrais sujets à traiter qui résoudront le problème du loup entre bien d’autres.
  •  MNL, le 29 novembre 2025 à 15h28
    Défavorable Laissons le loup et les animaux tranquilles
  •  avis DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 15h27
    Je m’oppose fermement au projet d’arrêté permettant d’élargir les tirs « de défense » contre le loup. Cette mesure est contraire aux données scientifiques et aux solutions de terrain qui ont fait leurs preuves en Europe. Autoriser plus facilement des tirs sur le loup est une fausse bonne solution : elle sacrifie l’approche scientifique, fragilise la gouvernance et évite d’investir dans des mesures préventives éprouvées. Je demande que la France privilégie l’accompagnement technique et financier aux éleveurs, la mise en conformité des pratiques pastorales et le renforcement du suivi scientifique avant d’envisager toute mesure létale supplémentaire.
  •  Defavorable, le 29 novembre 2025 à 15h27
    C’est une honte quand cesserez vous de les martyriser !!!
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 15h26
    Le loup doit rester une espèce protégée. Elle fait partie de l écosystème et des prédateurs qui permettent la régulation des populations envahissantes. Il est de la responsabilité des éleveurs de protéger leurs troupeaux en mettant les moyens nécessaires (chiens, surveillance, …..)
  •  Le loup un animal protégé , le 29 novembre 2025 à 15h26
    Le loup doit rester un animal protégé. Il tue pour se nourrir et non pour s’amuser comme certains.
  •  Tir au loup, le 29 novembre 2025 à 15h26
    Je suis absolument contre les tirs aux loups et pour la préservation des espèces et de la biodiversité.
  •  Très défavorable., le 29 novembre 2025 à 15h26
    Les loups ont toujours fait partie de la faune nationale. Ils ont le droit de vivre tout autant que nous. Au lieu de vouloir les massacrer, accompagnez les éleveurs dans l’acquisition et l’entrainement de chiens de berger et financiez l’amélioration de leur infrastructure pour préserver leur troupeau.
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 15h26
    Par contre Je suis favorable à l’éradication totale de tous ces tdc de députés européens
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 15h24
    Le loup doit être protégé encore et encore. Ce n’est pas parce qu’il est de retour en France, qu’il faut le voir comme un nuisible.
  •  Contre , le 29 novembre 2025 à 15h24
    Non aux tirs sur les loups ! Pour la préservation de l espèce et sa protection
  •  Contre le tir des loups , le 29 novembre 2025 à 15h23
    Bonjour Je suis pour la préservation des loups , contre les tirs des loups et pour la réduction des jours de chasse. Il faut laisser aux animaux la chance de vivre. Merci Mme Marchal Sandra
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 15h23
    Cet animal est bien plus nécessaire à l’équilibre de la nature que nous.
  •  Consultation ne concernant que les éleveurs., le 29 novembre 2025 à 15h23
    Quel scandale que ces consultations !!! Près de 8 français sur 10 sont des citadins déconnectés de la nature. Qu’ils s’occupent des déjections de leurs toutous, du guano des pigeons, des croquettes de leurs calamités de chats prédateurs, des rats de leurs égouts et poubelles. Ils n’ont aucun avis a donner sur la gestion de la faune, seuls ceux qui y vivent et en vivent ont leur mots à dire.
  •  Avis défavorable au projet de diminution de la protection du loup , le 29 novembre 2025 à 15h23
    D’autres pays européens semblent capables de cohabiter avec les loups. Pourquoi pas la France ?
  •  Avis favorable , le 29 novembre 2025 à 15h23
    Le loup doit être sérieusement réglé pour préserver l élevage et la biodiversité
  •  Avis totalement défavorable., le 29 novembre 2025 à 15h22
    Au XXIè siècle, vous n’avez rien trouvé d’autre que le massacre, encore et toujours ! Quelle déchéance ! Oui au progrès moral, non au populisme le plus primaire.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 15h22
    L’homme passe sont temps à, tuer, puis protéger mais reviens toujours à la solution de facilité en se tournant vers la violence et la destruction. A cause de ce comportement indigne, la biodiversité régresse et nos enfants vont en pâtir……… Le loup doit rester un acteur de la biodiversité et, à ce titre continuer de bénéficier d’une très haute protection Les lobbies ne devraient jamais faire partie de ceux qui décident !
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 15h22
    Arrêtons de massacrer la planète et ses habitants , les loups étaient là bien avant nous et dans certains pays la cohabitation est possible …….mais la France toujours à la traîne pour prendre des mesures intelligentes !! faut dire qu’avec nos guignols tous plus abrutis les uns que les autres les bonnes décisions ne sont pas malheureusement pour demain.