Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 3417 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 28 novembre 2025 à 11h44
    Avis défavorable. Le loup doit rester une espèce protégée.
  •  Défavorable, le 28 novembre 2025 à 11h44

    Dès qu’une espèce revient comme le loup de manière naturelle et touche les intérêts du lobby du monde de la chasse et de l’élevage, hop, il devient méchant, nuisible et même dangereux. Cette haine et cet acharnement à détruire TOUT ce qui concurrence l’homme n’est pas nouvelle. Mais…nous sommes au 21ème siècle et non plus au Moyen-Age. La régulation de cette espèce ne changera rien. C’est le modèle économique des éleveurs qui est en pleine crise, à qui la faute ? Qui mange du mouton français ? Qui ? Pour la chasse, il y a trop de sangliers, laissons le loup réglé la situation et non le monde cynégétique qui n’y arrive pas.
    Apprenons à vivre avec cette espèce et non la détruire.
    Pourquoi les éleveurs d’ovins n’ont pas ou peu de problème en Italie et qu’en France c’est un problème. Peut-être que la volonté de cohabiter n’est pas la même.
    Le loup représente le retour du monde sauvage dans nos campagnes et cela dérange.
    Laissons vivre les espèces et arrêtons de les détruire pour un intérêt purement humain.

    Je suis contre ce déclassement et pas fier qu’un pays dit de liberté tel que la France ne soit pas capable de protéger ses espèces les plus remarquables.

    C’est à chaque citoyen de dire NON à ce retour en arrière et d’affirmer son opinion auprès de l’état français et de l’Union européenne. Nous sommes en démocratie et non dans un pays dirigé par les lobby.

  •  Favorable, le 28 novembre 2025 à 11h44
    Je suis favorable à cet arrêté. Le loup est une espèce qui pose d’énormes problèmes dans les élevages, à la faune sauvage et à tout le vivant en général. Une régulation de cette espèce plus sévère n’est pas une atteinte à la biodiversité, bien au contraire, car cette espèce, qui se porte très bien en Europe, est en train d’éradiquer les populations de grands ongulés.
  •  Respect de la nature, le 28 novembre 2025 à 11h43
    Respecter la nature, et laisser vivre le loup.
  •  Avis defavorable, le 28 novembre 2025 à 11h43
    Avis défavorable. Le loup doit rester une espèce protégée. Il régule bien mieux que les chasseurs. Les troupeaux peuvent être protégés. Dans d’autres pays cela se passe bien.
  •  AVIS FAVORABLE, le 28 novembre 2025 à 11h40
    Le loup a sa place en France et si l’on veut le conserver il faut éviter une trop grande population qui ferait courir des risques aux humains et à leurs activités, pastorales notamment. Donc la régulation est nécessaire !
  •  AVIS FAVORABLE, le 28 novembre 2025 à 11h37
    Bien sûr qu’il faut faire évoluer le statut du loup ! La France est un territoire très anthropisé, rien à voir avec les grandes étendues comme par exemple le Parc de Yellowstone qui est souvent pris en exemple. Il faut donc réguler à un moment ou à un autre cette espèce, comme d’autres le sont, pour assurer une cohabitation harmonieuse entre le loup, les activités humaines et les humains.
  •  Mme, le 28 novembre 2025 à 11h37
    Les loups jouent un rôle vital dans le monde naturel. Ces superprédateurs maintiennent l’équilibre des écosystèmes en contrôlant les populations de proies, en favorisant la biodiversité et même capable de façonner les paysages. L’élevagdétruit la biodiversité. Les chasseurs, eux aussi. Ils considèrent le loup, renards etc comme les concurrents, a leur passion pour le massacre de cette précieuse biodiversité, sans défense, pour le simple plaisir de tuer ! Il est temps de se reveiller pour la planète, les animaux et le futur de vos enfants !
  •  NON aux tirs des loups , le 28 novembre 2025 à 11h33
    Le loup est fondamental pour maintenir la biodiversité, et c’est à chaque éleveur de veiller à la sécurité de ses brebis. Bien que certains réussissent dans cette démarche, pourquoi ceux qui rejettent le loup n’y parviennent- ils pas ? Tous les animaux ont le droit d’exister sur cette planète, tandis que l’humanité continue de causer des ravages !
  •  régulation des loups, le 28 novembre 2025 à 11h31
    Avis Favorable .Il faut réguler cette espèce lorsqu’elle crée des dommages aux activités humaines . Le cût des mesures de prévention est démesuré. Elles sont inefficaces et les populations de loups mettent en danger pastoralisme ,élevage ,les populations d’ongulés.
  •  DEFAVORABLE, le 28 novembre 2025 à 11h31
    Trop c’est trop ! L’homme super-prédateur, l’homme qui a l’exclusivité sur la vie ou la mort de la faune sauvage (non domestiquée), l’homme qui considère tout rival comme un "nuisible". A force d’avoir éliminé les rivaux, l’homme se retrouve bien démuni face à une nature qui peut se montrer intransigeante et sévère. Le loup fait partie de notre planète, de notre histoire. Prouvons que l’intelligence n’est pas un vain mot pour l’homme !
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 28 novembre 2025 à 11h27
    Tuer les Loups n’arrangera pas les problèmes liés à l’élevage ! Le spécisme n’a plus sa place dans le futur. Pas d’élevage, pas de problème.
  •  défavorable, le 28 novembre 2025 à 11h23
    défavorable l’Homme est en compétition alimentaire avec les ongulés sauvages dont la chasse n’arrive pas à réguler les populations. Les dégats de gibier sont bien supérieurs aux dégats sur les troupeaux, sauf que ce ne sont pas les mêmes payeurs. Le coût des dégats de sanglier est un frein à l’exercice de la chasse. Le loup est un élément de soutien de la chasse dans cette régulation des ongulés. Seuls les loups "spécialisés" dans les troupeaux méritent d’étre éliminés.
  •  Avis défavorable de changement du statut des loups , le 28 novembre 2025 à 11h21
    Je suis contre ce nouveau projet d arrêté de changement de statut des loups Ils sont un outil naturel de biodiversité
  •  Avis défavorable. Je suis contre le massacre des loups, le 28 novembre 2025 à 11h16
    Protégeons la nature et sa biodiversité tel quel soit. Arrêtons de détruire tous ce qui nous dérange. Oui aux loups.
  •  Favorable à la régulation des loups, le 28 novembre 2025 à 11h15
    Ce prédateur doit être limité en nombre et conserver sa peur de l humain sinon il se produira des drames
  •  Régulation obligatoire , le 28 novembre 2025 à 11h11
    Il est bon de réguler quelque soit l’espèce animale qui détruit ou occasionne des dégâts sur des troupeaux voir même le risque futur d’attaque sur l’homme si c’est pas déjà fait ces dernières années. Merci à régulation
  •  Avis favorable , le 28 novembre 2025 à 11h08
    Le loup n’a pas sa place dans nos zones rurales. L’élevage ovins notamment et nos animaux de compagnie doivent être protégés. Où est le bien être animal lorsqu’un animal se fait manger vivant ? Nos ancêtres l’avaient éradiqué pour de bonnes raisons.
  •  NON AUX TIRS DE LOUPS !!!, le 28 novembre 2025 à 11h06
    Le seul être vivant nuisible sur cette Terre, c’est L’HOMME !!! Prenez exemple sur les éleveurs italiens, ils arrivent très bien à cohabiter avec le loup !
  •  DÉFAVORABLE , le 28 novembre 2025 à 11h04
    Le loup fait partie de la nature et par conséquent, sa préservation doit s’inscrire dans le processus de protection de l’environnement.