Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 3411 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 28 novembre 2025 à 12h39

    Premièrement, les études montrent que l’abatage d’un loup désorganise les meutes qui, ayant perdu leur coopération de groupe, conduisent les loups à attaquer individuellement les troupeaux. Paradoxalement donc, l’abatage de loup conduit à davantage d’attaque sur les troupeaux, d’après de nombreuses études scientifiques.

    Deuxièmement, il existe des solutions basées sur la science pour empêcher les attaques de loups. C’est le cas de l’utilisation de phéromones de loups, pulvérisés autour des troupeaux afin de signaler artificiellement une meute concurrente. Les études montrent une baisse significative des attaques de loups, avec des résultats bien supérieurs à l’abatage du loup.

    Troisièmement, le loup est indispensable à la régulation de la biodiversité. Certaines études montrent que le loup est en concurrence avec la chasse. Une autre solution serait de diminuer la chasse afin de laisser davantage de proies naturelles aux loups.

    Finalement, les études convergent en un point : les causes des attaques du loup sont indirectement de cause humaine (destruction de la biodiversité, sur chasse, etc.)
    Il convient d’adapter les comportements humains et de préserver la biodiversité par ailleurs indispensable à la viabilité de la biosphère.

    Il existe de très bons collectifs de médiation qui permettent de sensibiliser les éleveurs et de les adapter à la protection de la biodiversité, des leurs troupeaux ainsi que du loup.

  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 12h33
    Le loup est un régulateur naturel concernant le nombre de sangliers, chevreuils et cerfs . Il en devient donc un allié des chasseurs car ceux ci , comme chacun le sait , n’arrivent pas à en réduire le nombre de façon à ce qu’ils n’occasionnent pas trop de dégâts sur les plantations et cultures . Les sommes astronomiques que les chasseurs doivent aujourd’hui payer aux agriculteurs diminueront grandement de ce fait. Quant aux éleveurs, ils doivent changer leur façon de faire même si cela peut signifier plus de travail . Les loups étaient dans nos montagnes françaises des milliers d’années avant qu’arrive le premier éleveur . Ils sont donc chez eux et non pas l’inverse
  •  Favorable , le 28 novembre 2025 à 12h32
    Il est grand temps de faire le ménage, les loups n’ont pas de plans de chasse et sont en trop grand nombres. Avec le sur tourisme et les loups les grands ongulés de montagne sont en train de disparaître. Ils n’ont plus un instant de répit. Et que dire des analyses génétique du loup que l’on arrive pas à avoir publiquement alors que la justice a obligé l’état à les rendre consultable….
  •  Consultation arrêté loup, le 28 novembre 2025 à 12h32
    Complètement favorable à l’arrêté concernant le nouveau classement du loup.
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 12h26
    Les loups sont des régulateurs naturels du gibier. Pas besoin de chasseurs grâce à eux. Ce sont des animaux fascinants avec une organisation sociale élaborée, des liens familiaux, amicaux. L’homme a cohabité depuis toujours avec les loups. Il faut protéger les troupeaux par de bonnes clôtures, utiliser des patous… mais laissons vivre cet animal intelligent qu’est le loup, proche cousin de nos chiens.
  •  Favorable , le 28 novembre 2025 à 12h26
    Le loup tout comme les espèces prédatrices doivent pouvoir être régulé dans les zones où elles portent atteinte à l’équilibre de la faune sauvage et des activités humaines.
  •  Favorable au changement de statut, le 28 novembre 2025 à 12h24
    Il est extrêmement important de modifier le statut de protection du loup. La protection de l’élevage français et de la biodiversité passe par une meilleure régulation de cette espèce qui cause des ravages à la fois dans les élevages et dans la nature.
  •  Favorable, le 28 novembre 2025 à 12h24
    Je suis favorable à l eradiquation du loup . Cette bête n a plus sa place dans notre pays .
  •  Favorable, le 28 novembre 2025 à 12h23
    Il est important de maintenir cohérent avec l’activité économique liée à l’agriculture.
  •  Favorable au changement de statut du loup, le 28 novembre 2025 à 12h19
    Il est nécessaire pour nos éleveurs que le statut du loup changent et ne soit plus protégé.
  •  Favorable , le 28 novembre 2025 à 12h17
    Je suis berger. Autoriser les bergers à protéger leurs troupeau en zone cœur de parc national avec des tir de défense et prélèvement me paraîtrait important. De plus pour les bergers en exercices détenteurs du permis de chasse il serait judicieux de les acquitter de prendre annuellement le renouvellement du permis pour pouvoir défendre le troupeau en toute circonstance sans être forcément chasseur de gibier traditionnel.
  •  Favoriser une coexistence constructive avec la faune sauvage et l’élevage , le 28 novembre 2025 à 12h14
    Le loup est présent et fait parti a part entière de notre écosystème. Il est important aujourd’hui d’arrêter ce massacre et d’opter pour de la prévention. Il est important que les éleveurs soient sensibilisés et préparés a l apres’ece du Loup sur notre territoire. il n’est pas question d’être pour ou contre ou d’accepter mais bel et bien de coexister. Le Loup est là, nous devons apprendre ensemble. L’état doit revoir sa copie !
  •  LES LOUPS, le 28 novembre 2025 à 12h14
    Non au tir contre les loups
  •  Favorable , le 28 novembre 2025 à 12h08
    Il faut pouvoir réguler ce super prédateur dans les zones où il pose problème.
  •  Défavorable , le 28 novembre 2025 à 12h08
    Dépenser des sous pour protéger une espèce et repenser des sous. Pour détruire cette espèce est une bêtise, 0,02 % de l’élevage français est touché par cet animal. Alors décidé de le tirer à nouveau comme en 1930 est idiot.
  •  Avis défavorable, le 28 novembre 2025 à 12h08
    Le loup est un maillon essentiel de la biodiversité (contrairement au chasseur, d’ailleurs).
  •  FAVORABLE , le 28 novembre 2025 à 12h07
    Il faut soutenir nos agriculteurs. Leur travail est bien assez difficile sans la présence du loup.
  •  Une fuite en avant, le 28 novembre 2025 à 12h07
    Ces nouvelles dispositions réglementaires montrent une fois de plus la fuite en avant dans la destruction de la biodiversité, de la planète donc de toutes les espèces qui y vivent…dont l’être humain. Au lieu de repenser notre fonctionnement destructeur, auto-destructeur, nous continuons l’œuvre macabre initiée il y a quelques siècles…et qui porte ses fruits. Cette nouvelle mesure est une absurdité supplémentaire parmi la longue liste, inachevée malheureusement, des méfaits causés par l’espèce humaine. Au final, l’Homme aura ce qu’il mérite.
  •  DEFAVORABLE , le 28 novembre 2025 à 12h07
    Que la bestialité primaire reste chez les animaux et que les hommes soient Hommes. Et non l’inverse comme le revendiquent certains déphasés avec leur époque, sous couvert de beaux prétextes, vieux comme le monde, et en l’espèce de l’intérêt privé et pécuniaire, dont on commence à ressentir collectivement les conséquences néfastes. Tout est lié. Personne ne peut se sentir grandit d’éliminer un plus faible que soi. Et à quand le début d’une réflexion sur la démographie mondiale ? Pourtant, on réglerait tous les problèmes d’un seul coup !
  •  projet d’arrete definissant le statut du loup (canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction. , le 28 novembre 2025 à 12h04
    défavorable. Le loup est un prédateur essentiel , le détruire comme le souhaite les lobbys ( chasse , agriculteurs ) et une ineptie . Laissons un peu de place au vivant.