Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Commentaires

  •  Avis DÉFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 18h59
    Avis défavorable concernant ce projet d’arrêté. L’être humain doit apprendre à cohabiter avec la nature sans vouloir contrôler. Cet excès de contrôle, de sois disant régulation, à amener à dérégler certaines espèces. Laissons la nature s’autoreguler et accompagnons les éleveurs pacifiquement.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 18h59
    Je suis défavorable à la baisse de la protection du loup en France.
  •  Avis défavorable au déclassement du loup comme espèce protégée , le 30 novembre 2025 à 18h59
    Ce projet d’arrêté abaissant le statut de protection du loup a deux défauts majeurs : il ne résoudra en rien les problèmes des éleveurs relatifs aux attaques qu’ils subissent de la part de cette espèce…Le meilleur moyen de se protéger de la prédation du loup sur les troupeaux est d’améliorer la protection des cheptels.. les techniques par clôtures,chiens de protection et bergers sont connues. Ensuite, le rôle du loup comme régulateur naturel d’espèces sauvages est donc complètement nié. On assiste ainsi à une volonté politique d’éradiquer le loup pour complaire à des organisations syndicales qui refusent toute idée de cohabitation.Toutes les instances scientifiques donnent le même avis sur le sujet : il est totalement contre-productif de favoriser la destruction du loup.. Il serait bien plus rationnel d’améliorer les systèmes de protection des troupeaux, et de réorienter financièrement la gestion de ces systèmes…
  •  Équilibre naturel, richesse de la biodiversité , le 30 novembre 2025 à 18h56
    Défavorable au déclassement du loup. Au fur et à mesure que les hommes interviennent avec beaucoup de bruit , la nature et le sauvage disparaissent en silence. Qui menace l’autre???
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 18h56
    Le loup devrait rester une espèce animale protégée sur le territoire français . En tant que grand prédateur il participe au bon équilibre des écosystèmes.
  •  Avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 18h56
    Le loup doit rester une espèce protégée.
  •  Avis défavorable. Arrêtez la poursuite de l’extintion du vivant naturel, limitez plutôt l’élevage !, le 30 novembre 2025 à 18h54
    Une attaque de plus contre la biosphère, une fois de plus pour préserver les interêts de ceux qui ne se soucient que de leur bien personnel. " ils tuent la faune, ils tuent la flore et l’pire de tout c’est qu’ils te tuent toi et qu’t’es d’accord !"
  •  Défavorable, le 30 novembre 2025 à 18h52
    Il doit y avoir de la place pour tous. Cessons d’empiéter sur le territoire des animaux sauvages et ensuite les rendre responsables et les éliminer !!!
  •  Avis défavorable., le 30 novembre 2025 à 18h52
    Le loup doit rester une espèce strictement protégée , en tant que prédateur il a toute sa place dans la nature . Les mesures de protection et d’indemnisation sont suffisantes , il faut travailler à changer les mentalités dans les campagnes. L’homme doit apprendre à partager l’espace et les ressources .
  •  AVIS 100% DÉFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 18h51
    Le loup doit être protégé pour respecter la biodiversité et l’équilibre du vivant.
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 18h50
    DEFAVORABLE AU NOUVEL ARRÊTÉ DÉFINISSANT LE STATUT DE PROTECTION DU LOUP
  •  projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 30 novembre 2025 à 18h49
    AVIS DÉFAVORABLE Le loup est nécessaire à la régulation des ongulés et il n’y a pas de prédations sur les troupeaux d’ovins bien surveillés.
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 18h46
    Bientôt, il ne restera plus grand chose pour la biodiversité !
  •  Protection du loup , le 30 novembre 2025 à 18h46
    AVIS 100% DEFAVORABLE Le loup doit rester protégé. Les éleveurs ont tous la possibilité d’avoir accès aux mesures de protection des troupeaux et ceux qui y ont souscrit sont satisfaits. Il en résulte que ce projet d’arrêté ne vise qu’à satisfaire les chasseurs. NON A CE PROJET
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 18h45
    Cessons de nous voiler la face, les supers prédateurs qui massacrent la nature, ce sont les humains. Non à la destruction des loups.
  •  Protection du loup, le 30 novembre 2025 à 18h45
    Le loup doit être protégé pour respecter la biodiversité et l’équilibre de la Nature
  •  Favorable , le 30 novembre 2025 à 18h45
    cette enquête publique concentre toute la faune animaliste hors sol.
  •  Protégeons les loups, le 30 novembre 2025 à 18h43
    Le loup pourrait être très utile en devenant le seul prédateur naturel du sanglier et régulant ainsi sa surpopulation et les dégâts qui en résultent. Le loup doit rester une espèce protégée.
  •  Avis très defavorable, le 30 novembre 2025 à 18h43

    Le loup est un etre vivant, doté d’une sensibilite et d’une intelligence au dessus de la moyenne qui ne tue pas par plaisir et qui répond à des règles de meute ( que plus d’un humain devrait s’inspirer … !)
    Ce n’est pas un ennemi : Il appartient a la nature et doit être protégé !!!

    Autoriser cette régression administrative est inadmissible et serait le reflet desastreux du niveau intellectuel du gouvernement et des chasseurs
    Messieurs dames, essayez d’etre et de reflechir intelligemment pour une fois !!!,
    Rapprochez vous des " vrais Sachants" et non pas des soi-disants victimes ou chasseurs assoiffés de sang

  •  Longue vie au loup, le 30 novembre 2025 à 18h43
    AVIS DÉFAVORABLE. Les seules espèces en surpopulation sur Terre sont Homo sapiens et ses animaux domestiques et d’élevage. Non à la destruction de la flore et de la faune pour le seul profit de l’homme. Ceux qui veulent une planète peuplée uniquement de primates bipèdes et de bétail n’ont qu’à trouver une solution pour aller occuper Mars.