Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Commentaires

  •  avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 19h18
    autoriser à "prélever" toujours plus de loups (et d ’animaux sauvages) résulte d un manque d’analyse de la situation réelle et provoque des déséquilibres certains de la biodiversité qui entraînent toujours plus de problèmes .
  •  Avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 19h18
    Un millier de loups en France, c’est à dire quasi rien, et on veut déjà/à nouveau les éradiquer…
  •  Défavorable , le 30 novembre 2025 à 19h17
    Le projet d’arrêté facilite largement les tirs létaux, parfois même en l’absence de mesures de protection efficaces. Cela va à l’encontre du principe européen du « dernier recours », et risque de décourager la mise en œuvre de solutions non létales pourtant éprouvées (chiens de protection, clôtures adaptées, surveillance renforcée).
  •  AVIS DÉFAVORABLE !!!, le 30 novembre 2025 à 19h16
    Avis défavorable concernant le déclassement du loup de l’espèce protégée ! Le loup fait partie intégrante de la biodiversité. Il n’y a aucun problème avec les troupeaux en Espagne ou en Italie où le loup est bien plus présent qu’en France… Les éleveurs doivent protéger leurs troupeaux comme le font les espagnols et les italiens plutôt que d’utiliser la manière "simpliste" et brutale qu’est le tir létal ! Laisser la nature tranquille, le loup est un régulateur naturel comme tous les prédateurs et a sa place comme tout un chacun !
  •  Avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 19h15
    Tout a été dit et documenté sur la nécessité ABSOLUE de préserver le loup en France, mais aussi en Europe. Le loup étant le super-prédateur de notre continent, il constitue l’espèce clé de voute de notre écosystème. Il serait grand temps d’appliquer ce que préconisent les scientifiques au lieu de satisfaire, encore et toujours, la chasse et l’agriculture irraisonnée. Pourquoi l’Espagne, l’Italie, les pays d’Europe de l’est et les Etats-Unis ont compris le rôle fondamental du loup dans leur écosystème, alors que la France s’obstine dans l’aberration de la "gestion" de la nature et des "prélèvements" d’animaux sauvages?
  •  Avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 19h14

    J’émets un avis défavorable sur le projet d’arrêté relatif au statut du loup. Le loup joue un rôle écologique essentiel : en tant que prédateur apical, il contribue à l’équilibre des écosystèmes, à la régulation des populations d’ongulés et à la résilience des milieux naturels. Son retour progressif en Europe reste fragile et ne justifie en aucun cas un affaiblissement de sa protection.

    Le projet d’arrêté facilite largement les tirs létaux, parfois même en l’absence de mesures de protection efficaces. Cela va à l’encontre du principe européen du « dernier recours », et risque de décourager la mise en œuvre de solutions non létales pourtant éprouvées (chiens de protection, clôtures adaptées, surveillance renforcée). Les tirs, en perturbant la structure sociale des meutes, peuvent de surcroît augmenter les comportements opportunistes et aggraver les prédations sur les troupeaux.

    La priorité doit aller au renforcement des dispositifs de prévention, à l’accompagnement des éleveurs et à une gestion réellement fondée sur la coexistence. Faciliter le recours aux destructions compromet la dynamique de population du loup et menace l’atteinte d’un état de conservation favorable.

    Pour ces raisons, je demande le maintien d’une protection forte du loup et le rejet du projet d’arrêté.

  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 19h14
    Avis défavorable, les loups on le droits de vivre, comme tout les animaux d’ailleurs. La nature ce régule toute seule.
  •  Avis Défavorable , le 30 novembre 2025 à 19h14
    Avis défavorable ! Pas de régulation humaine. Laissons faire la régulation naturelle. Prenez exemple sur d’autres pays.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 19h11
    Les travaux scientifiques prouvent que le loup est très important pour améliorer la biodiversité sur le territoire français. Revenir en arrière sur la protection du loup entraînera de nombreux problèmes à moyen et long terme et ne règlera pas les problèmes économiques des éleveurs qui sont liés à de nombreux autres facteurs (concurrence à l’importation d’autres pays, prix trop bas payés par les centrales d’achat, etc…) et qui dépassent de beaucoup la survie ou la mort du loup.
  •  Avis défavorable, laissons le loup sous protection totale, le 30 novembre 2025 à 19h11
    Retirer le loup de la liste des espèces strictement protégées et pratiquer des prélèvements pour sa régulation, ne résoudra pas les problèmes des éleveurs ni ceux des chasseurs. Il faudrait enfin prendre conscience que la Nature n’appartient pas qu’aux humains, que les éleveurs doivent s’adapter au retour des grands prédateurs avec la mise en place de techniques de pastoralisme et d’élevage, qui ont fait leurs preuves dans d’autres pays. Et que les chasseurs ne voient plus le loup comme un ennemi destructeur de gibier. Les services de l’Etat doivent aussi prendre leurs responsabilités vis à vis de la protection de la Nature et non continuer à préserver des activités de niche, uniquement favorables à quelques privilégiés.
  •  Avis défavorable au déclassement du loup, il doit rester une espèce strictement protégée, le 30 novembre 2025 à 19h07
    Le loup en tant que prédateur a toute sa place dans la nature . Pourquoi nos voisins européens réussissent à cohabiter avec le loup et pas nous. Il faut travailler à changer les mentalités dans les campagnes. L’homme doit apprendre à partager l’espace et les ressources .
  •  Avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 19h05
    laissez les vivre….! Ils font moins de dégâts que l’homme et les chiens errants.
  •  Avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 19h05
    déclassement du loup des espèces protégées est une erreur et un non sens écologique tout autant qu’économique grave et injustifié. Plutôt que de lancer les éleveurs dans une chasse aux loups qui ne fait que multiplier les meutes dispersées par la prédation d’un de leur membre et qui se reconstituent plus nombreuses sur un même territoire accentuant ainsi la pression sur les troupeaux non protégés mieux vaut inciter les éleveurs à protéger leurs troupeaux par des clôtures et des chiens de protection. bien sûr cela implique des budgets importants à allouer mais assurent aux éleveurs une possibilité de survie. Le principe de prélèvement des loups "tueurs de brebis" est largement suffisant compte tenu du fait que la plupart des loups disposant d’une petit faune et d’ongulés ne s’attaquent jamais à un troupeau. En outre, connaît on réellement le nombre de loups tués réellement en cause de prédation au regard de ceux simplement présents sur le territoire? Le prélèvement se fait-il à chaque fois en connaissance de cause? Des pratiques efficaces se développent dans plusieurs pays d ’Europe pour assurer une coexistence des habitants de tous poils plumes sur un même territoire et ça marche la prédation des troupeaux n’augmentent pas proportionnellement. En outre cet arrêté pourrait être facilement contre productif en rendant le loup, espèce déjà très discrète et secrète, en le rendant plus méfiant encore ses comportements, pour ceux qui s’attaquent aux troupeaux encore plus imprévisible et mal connue.
  •  Avis Favorable , le 30 novembre 2025 à 19h04
    Si nos ancêtres on détruit le loup en France c’était pour une raisons Regulons le avant qu’un drame n’arrive. Avant qu’un loup opportuniste Attaque un ceuilleur de champignons ou un jogger ou pire encore un enfant !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 19h03
    Le loup doit être un animal protégé !!!!!!!!!! Non à cette loi.
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 19h03
    Je suis contre ce nouveau projet d’arrêté visant à redéfinir le statut de protection du loup. Les loups doivent continuer à être strictement protégés et ce nouveau projet n’a d’autre but que de les décimer. Il va complètement à l’encontre de ce qu’il faut faire.
  •  DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 19h02
    Il existe des solutions pour la cohabitation de l’élevage et des loups. Pas plus tard qu’hier, un éleveur me disait qu’il suffisait d’un bœuf au milieu d’un troupeau de moutons ou même simplement deux moutons noirs pour que le loup prenne peur. Tout cela vous le savez. Tout le monde le sait. La terre n’appartient pas à l’homme. Le fait par ailleurs que vous parliez de "destruction" à l’image d’un objet, dégrade la vision que nous avons du monde animal. Les loups sont des animaux sauvages presque disparus de notre sol qui doivent donc être protégés et non détruits (tués).
  •  Avis favorable , le 30 novembre 2025 à 19h01
    Avis favorable, Améliore l’efficacité de la protection des troupeaux tout en assurant un équilibre des populations du loup. Reste à fiabiliser les comptages afin d’estimer au mieux les populations.
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 19h01
    Défavorable absolument défavorable
  •  DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 19h01
    Faire disparaître les dernières traces du vivant sauvage est bien dans le droit fil de ce gouvernement à l’écoute des pires lobbies .. s’organiser pour cohabiter serait plus intelligent mais pas.. français. Honte à eux , arrêtez les massacres !!