Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 5966 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 13h44
    Il faut laisser les loups et les animaux de la nature tranquilles ! Arrêtons de tout détruire !
  •  Avis défavorable, le 2 décembre 2025 à 13h43
    Avis défavorable. Le loup a toute sa place dans la nature en France.
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 2 décembre 2025 à 13h41
    Je ne comprends pas qu’à l’heure actuelle des sujets comme ceux là soient toujours d’actualité. Cette espèce est nécessaire à l’équilibre naturel et mérite de vivre autant que nous !! Arrêtez ces massacres et mettez en place des vraies solutions. Les autres pays y arrivent, pourquoi pas nous ? Les tirs ne fonctionnent pas et les scientifiques sont totalement contre. Écoutez les experts et prenez les bonnes décisions…
  •  Avis défavorable, le 2 décembre 2025 à 13h40
    C’est une hérésie pure, une honte faite à l’intelligence humaine et un déni de ses formidables capacités d’adaptation et de coopération avec les autres êtres vivants. C’est un aveu de faiblesse d’une lâcheté sans nom.
  •  Avis défavorable pour une prétendue solution, le 2 décembre 2025 à 13h40
    S’il serait absurde de nier les difficultés auxquelles doivent faire face les agriculteurs et, en particulier, les éleveurs, il n’est pas pour autant possible d’accepter ce projet "d’assouplissement" des conditions de destruction de l’espèce canis lupus sur notre territoire. En effet, ceci aurait lieu contre un large éventail de données et d’avis sccientifiques, en totale opposition avec la direction à suivre pour concilier activités humaines et protection de la biodiversité. Non, le loup, pas plus que les autres éléments de cette biodiversité, ne doit servir d’exutoire à la faiblesse, et parfois à la complicité de nos dirigeants, face aux véritables menaces à commencer par le désastre climatique et les conséquences délétères du fonctionnement insensé de nos économies.
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 13h37
    Les loups ont un rôle indispensable dans la chaîne alimentaire. Ils régulent les ongulés sauvages (brassage génétique) en prélèvant les plus faibles (contrairement aux chasseurs). Les carcasses nourrissent ensuite tous les charognards ainsi que les décomposeurs. Mais l’histoire se répète et tout ça n’est que politique. Le peuple et les experts votent défavorables mais nos voix ne seront, une fois de plus, pas écoutées.
  •  Avis défavorable, le 2 décembre 2025 à 13h30
    Aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité des tirs létaux pour réduire les attaques sur les troupeaux ! Le loup est un maillon essentiel de la biodiversité, il est aberrant que l’espèce soit déclassée et que ces tirs soient autorisés !
  •  avis défavorable , le 2 décembre 2025 à 13h29
    Les loups jouent un rôle essentiel dans l’équilibre de nos écosystèmes. En tant que prédateurs, ils régulent naturellement les populations d’animaux et contribuent à la bonne santé des forêts et des prairies.
  •  DEFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 13h25
    Des mesures de protection obligatoires et financées par les collectivités ou l’état doivent être mises en place (chiens, présence humaine, clôtures adaptées selon les contextes) avant d’autoriser les tirs létaux.
  •  DÉFAVORABLE , le 2 décembre 2025 à 13h25
    Totalement contre !
  •  M. GERVAIS Michel , le 2 décembre 2025 à 13h24
    Avis très défavorable : je ne comprends pas que des décideurs puissent proposer un arrêté que les scientifiques compétents, en charge du sujet contestent. Serait ce une nouvelle fois les pressions, voire les menaces du monde agrocynégétique qui sont à l’origine de ce projet d’arrêté ? Il est préférable que les citoyens apprennent à cohabiter avec la faune et la flore sauvages plutôt que les détruire ?
  •  Avis défavorable , le 2 décembre 2025 à 13h24
    Avis défavorable. Le loup est indispensable à l’équilibre naturel. L’Homme croit toujours pouvoir tout contrôler mais force est de constater que c’est un échec. Il suffit de lire ce qui s’est passé dans le parc de Yellowstone pour être convaincu de son utilité. Et il faut aussi regarder comment se passe la cohabitation dans les Abruzzes. Ça nous prouve qu’avec un peu de bonne volonté on peut trouver des solutions. Pourquoi ce serait différent en France ? Continuons à protéger le loup et tout les animaux !! Il en va de notre survie !!
  •  Avis défavorable, le 2 décembre 2025 à 13h22
    Plutôt que d’éradiquer les loups, il vaudrait mieux que des mesures soient prises pour aider financièrement les bergers à garder les troupeaux (enclos, présence de patous,…) et réfléchir aux moyens de prévention contre les attaques.
  •  Projet d’arrêté définissant la statut de protection du loup, le 2 décembre 2025 à 13h19
    Bonjour Madame, Monsieur, Favorable au nouveau décret sur le statut du loup. Cordialement.
  •  Favorable , le 2 décembre 2025 à 13h17
    Tout à fait favorable. Les réfractaire n ont pas été confronté à un face à face, avec mon fils dans les bras. Heureusement qu un tiers, chasseur qui plus est ce trouvait à proximité à pût intervenir. Merci à lui.
  •  Avis défavorable, le 2 décembre 2025 à 13h17
    Il faut d’abord mettre en œuvre tous les moyens de protéger les troupeaux, ce qui n’a pas été fait encore, avant d’adopter ces nouveaux règlements influencés par le lobby des chasseurs et par certains éleveurs réfractaires à toute idée de cohabitation avec les grands prédateurs autochtones.
  •  Avis defavorable, le 2 décembre 2025 à 13h16
    Tout le travail de réinsertion de l’espèce ne doit pas être gâché par un tel décret. Il est primordial de laisser sa place au monde sauvage, en protégeant des espèces vite menacées par l’homme.
  •  Avis défavorable !, le 2 décembre 2025 à 13h11
    Il est contre productif d’autoriser le tir létal alors que les mesures de protection n’auront pas été mises en œuvre !
  •  DEFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 13h00
    POUR LA REINTRODUCTION ET LA SAUVEGARDE DES GRANDS PREDATEURS COMME REGULATEURS DE BIODIVERSITE LE LOUP DOIT RESTE PROTEGER ET NON CHASSABLE NI PIEGEABLE MERCI AGNES
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 2 décembre 2025 à 12h57

    Ce projet d’arrêté autoriserait les tirs, permettrait des destructions sur simple déclaration, et autoriserait des tirs létaux même en l’absence de mesures de protection des troupeaux.

    Ceci est un recul majeur pour la biodiversité et pour la coexistence durable entre élevage et faune sauvage.