Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 6144 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 08h10
    Le loup participe à la régulation d’autres animaux sauvages et par ailleurs les dommages infligés aux troupeaux sont relativement peu importants si les troupeaux sont protégés par les moyens préconisés. Certains chiens errants font peut-être des dommages tout aussi importants sur des troupeaux. Il a été très difficile de réintroduire le loup dans notre pays, alors arrêtons de lancer la démarche inverse !
  •  Défavorable , le 30 novembre 2025 à 08h09
    Le loup a son rôle à jouer dans la nature au même titre que toutes les autres espèces.
  •  DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 08h07
    Je suis catégoriquement défavorable au nouvel arrêté fixant les conditions de la destruction de Canis lupus car il joue un rôle important dans l’équilibre de la biodiversité. J’en prends pour exemple les Abruzzes (Italie). Parallèlement je suis pour une aide de l’état envers les éleveurs pour les dédommager des frais occasionnés par les mesures de protections (filets, chiens).
  •  Protégeons au maximum le loup, le 30 novembre 2025 à 08h06
    La question de la protection totale et sans restriction du loup n’est pas seulement d’ordre moral ; fondamentale pour la biodiversité, elle concerne finalement l’avenir même de l’Humanité.
  •  Défavorable , le 30 novembre 2025 à 08h05
    Le loup fait partie de la faune française ainsi que l’ours et le lynx. Il doit être protégé et étudié et si il survient quelques problèmes de prédation il convient d’y penser autrement qu’en le détruisant. J’ai moi même des animaux d’élevage et je suis dans une zone à loups. Je sais de quoi je parle. Le loup a sa place en France.
  •  Prenons exemple…, le 30 novembre 2025 à 08h05
    D’autres pays cohabitent avec le loup sans se comporter comme des gosses gâtés ! Davantage de chiens, plus proche de l’humain c’est mieux. Notre survis en dépends . Nous ne pouvons pas éliminer tous ce qui nous déranges ni prendre le territoire des autres espèces comme bon nous semble. Ça c’était avant la connaissance !
  •  Protégeons au maximum le loup, le 30 novembre 2025 à 08h05
    La question de la protection totale et sans restriction du loup n’est pas seulement d’ordre moral ; fondamentale pour la biodiversité, elle concerne l’avenir même de l’Humanité.
  •  DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 08h04
    Cette modification d’arrêté n’est pas nécessaire car le loup est déjà, en France, une espèce soumise à des taux de destruction : jusqu’à 19% de la population selon les années. Cela est largement suffisant, il n’est pas nécessaire d’aller plus loin encore dans la dérégulation et la dé-protection de cette espèce.
  •  Très DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 08h04
    Les loups ont autant que nous le droit de survivre !
  •  Absolument Défavorable , le 30 novembre 2025 à 08h03
    Défavorable pour le nouvelle génération. Arrêtez avec vos arrêtés idiots, qui ne font du bien a personne. Ca ne va rien faire avancer, ni pour la planète, ni pour l’homme. Même un enfant de 6 ans est capable de le comprendre.
  •  Défavorable le 30 décembre à 8h00, le 30 novembre 2025 à 08h02
    Défavorable au projet de décret mettant fin au statut d’espèce protégée du loup. Un soutien aux éleveurs qui pourraient en avoir besoin est nécessaire sans pour cela autoriser le prélèvement ou l’abattage du loup.
  •  Laissez les vivre, le 30 novembre 2025 à 08h02
    Laissez les vivre ils sont chez eux. Les hommes ne doivent pas squatter les espaces naturels des animaux. La nature doit rester la nature.
  •  CONTRE, le 30 novembre 2025 à 08h02
    Avis 100% défavorable ! Il serait temps de prendre exemple sur nos voisins et d’arrêter de vivre au moyen-âge dans la peur du Grand Méchant Loup. D’autres solutions que les massacres existent.
  •  Avis defavorable, le 30 novembre 2025 à 08h00

    Le loup tue 0,2% du cheptel europeen.

    C est rien.

    Par contre, il régule d’autres espèces.

    Il faut le protéger ! Il est utile.

  •  Défavorable, le 30 novembre 2025 à 08h00
    En dehors de l’utilité des loups est ce qu’il est possible d’arrêter de tuer ou de vouloir tuer les animaux partout , tout le temps ? Ce n’est pas normal d’être obsédé par le désir de tuer . Ca me dépasse !
  •  Défavorable , le 30 novembre 2025 à 07h58
    Je suis contre cette proposition sui changerait le statut du loup et en mettrait en péril la sauvegarde.
  •  Élisabeth About, le 30 novembre 2025 à 07h58
    Pas question de déclasser le loup : d’autres solutions existent ! Merci !
  •  DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 07h58
    Avis défavorable comme l’annonce le conseil national de protection de la nature. Le loup doit rester une espèce protégée. Le loup fait partie de l’écosystème en régulant les populations d’ongulés par exemple, les mesures nécessaires de protection des troupeaux et les dommages que le loup pourrait créer sur les activités humaines doivent être pris en charge par nos impôts. Nous, les humains, devons partager la planète avec les autres espèces (faune, flore, …) et arrêter de tuer, modifier tout comme bon nous semble pour notre petit confort au risque de transformer la planète en île de pâques….
  •  Défavorable , le 30 novembre 2025 à 07h56
    Arrêtons de tout détruire. Ce n’ est le loup l’animal dangereux mais bien l’humain. Pourquoi vouloir faire disparaitre la faune ? Les ours, les loups, les renards…. De quel droit nous décidons de vie ou de mort sur les autres espèces ? D’autres pays gèrent bien mieux, sans massacre pourquoi nous n’en sommes pas capables ?
  •  Avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 07h55
    Je suis contre ce projet d’arrêté qui modifierait le statut de protection du loup. Une fois des plus les agents de l’état et surtout les élus ne suivent pas les recommandations du Comité National de Protection de la Nature. C’est juste de la politique ! Par ailleurs, les même politiques osent dire qu’ils mettent en place une Stratégie Nationale pour la Biodiversité ! Il est plus facile de stigmatiser le loup que d’essayer de résoudre les autres problèmes des éleveurs et des bergers.