Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 6175 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable sur le projet de retrait du loup de la liste des espèces protégées, le 30 novembre 2025 à 08h44

    Je suis défavorable à cette proposition. Le retrait du loup du statut d’espèce protégée est disproportionné et mal fondé au regard des données disponibles.

    L’espèce reste fragile. Les estimations officielles montrent une population encore limitée, avec de fortes variations régionales. Les méthodes de comptage comportent une marge d’erreur importante. Retirer la protection créerait un risque réel de déclin rapide.

    L’impact du loup sur l’élevage est réel mais gérable. Les outils de prévention utilisés dans plusieurs régions fonctionnent lorsque l’accompagnement est sérieux. L’enjeu principal est l’application cohérente de ces mesures, pas la suppression du statut de protection.

    La France a des obligations européennes. Déclasser le loup exposerait l’État à des contentieux et à une mise en non-conformité avec les directives européennes qui exigent un niveau de protection strict pour les espèces encore vulnérables.

    La décision manque d’analyse coût-bénéfice. Le loup joue un rôle écologique clé. La régulation naturelle des ongulés et l’équilibre des écosystèmes ont une valeur économique et environnementale ignorée dans cette proposition.

    Des alternatives existent. Ajuster les protocoles de tirs dérogatoires, améliorer la réactivité administrative et renforcer l’indemnisation sont des leviers plus efficaces et moins risqués qu’un déclassement total.

    Pour ces raisons, je m’oppose à la sortie du loup du régime de protection. La gestion doit rester basée sur des données scientifiques et sur une démarche progressive, pas sur un affaiblissement juridique rapide qui créerait plus de problèmes qu’il n’en résout.

  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 08h44
    Quand allez-vous vous saisir, comprendre, reconnaître et accepter que vous n’êtes pas la seule espèce vivante sur cette Terre,putain !!!
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 08h42

    Pourquoi tant de haine envers le loup ?

    Il fait bien moins de dégâts sur son environnement que les humains…

  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 08h42
    La protection du loup ne doit pas être assouplie. Les éleveurs doivent etres formé et soutenus pour cohabiter avec la faune sauvage.
  •  Avis très défavorable , le 30 novembre 2025 à 08h41
    Le retour de canis lupus est un magnifique sursaut pour la biodiversité. S’en priver en l’éliminant serait criminel
  •  avis très défavorable, le 30 novembre 2025 à 08h41
    La nature est bien équilibrée ; les animaux de proie et autres sont là pour que les prédateurs les régulent. Les animaux domestiqués doivent être protégés par leurs propriétaires et non laissés à l’abandon sinn ils redeviennent sauvages et proie du sauvage. Le loup est en conséquence utile : il régule la vie.
  •  Contre l’affaiblissement de la protection des Loups, le 30 novembre 2025 à 08h40

    Je vous propose chers décisionnaires de « Là-haut » d’écouter les scientifiques : l’avis du CNPN par exemple.

    Et quid des millions d’ovins envoyés à l’abattoir dans des conditions effroyables (transports et abattages). Arrêtons l’élevage aussi ? ! Le pastoralisme ? ! Du coup, plus de problème avec les chiens dits de protection ! Et plus de pauvres bêtes mal traitées par des humains.

    Foutez la paix aux Vivants en fait ! Merci pour eux.

  •  Avis défavorable !!!, le 30 novembre 2025 à 08h38
    Avoir enfin le COURAGE de montrer que le VIVANT est plus important que l’économie. Avoir enfin le COURAGE de CONSIDÉRER un autre VIVANT que l’homme. Avoir enfin le COURAGE de montrer l’exemple en écoutant ceux qui dedient leurs vies aux Loups. Le changement qui s’annonce vous fera disparaître sinon.
  •  Défavorable !, le 30 novembre 2025 à 08h38
    Assez avec la destruction des animaux qui nous entoure.
  •  Avis très défavorable , le 30 novembre 2025 à 08h38
    Sauvegarde du loup absolument si utile pour notre nature déjà à l’agonie…
  •  Avis très très défavorable , le 30 novembre 2025 à 08h38
    Le loup est indispensable dans la biodiversité. Le seul prédateur des ongulés, ils permettent leurs régulation. Comme on peu l’entendre, le loup n’est pas un nuisible. Ils existent de nombreuses solutions pour éviter les attaques des troupeaux et lorsqu’elles sont appliquées, ses attaques diminuent drastiquement ou disparaissent complètement. Les tirs sur les loups sont au contraire plus dangereux qu’il n’y parait, les loups vivent en meutes donc lorsque le chef est abattu, c’est toute la meute qui se disperse et peu parcourir des centaines de kilomètres pour retrouver un chef. C’est alors que l’on peu retrouvé des loups, la où il n’y en avait pas avant. La France est quand même très forte pour tout détruire ! Et ne parlons pas des chausseurs qui eux sont au summum de la débilité ! Il y a enfin un animal sui pourrait réguler les chevreuil et les sangliers mais ils n’auraient plus de loisirs alors ils veulent les abattre.. Les humains ne tournent pas rond, c’est désolant !! Laissons les loups vivre en paix !!
  •  TRES DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 08h37

    En totale contradiction avec les données scientifiques. En ces temps de bouleversement écologique, il faut au contraire préserver toutes les espèces sauvages, et surtout loups, qui participent à l’équilibre animal.

    Il serait bien plus judicieux de former les éleveurs pour vivre avec, plutôt que de le tuer.

  •  Protéger le loup, le 30 novembre 2025 à 08h37
    Avis très défavorable a la suppression de de la protection du loup. Chasu loup abattu devrait engendrer une amende forfaitaire qui servirait à défendre sa cause auprès d associations comme ASPAS
  •  Avis défavorable au déclassement du loup., le 30 novembre 2025 à 08h37
    L’élevage doit respecter le monde sauvage et faire avec. Les loups ne sont pas si nombreux. Les éleveurs doivent protéger leurs troupeaux mais aussi accepter une part de prélèvement de la part du loup. Partageons la Terre.
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 08h37
    Les loups disparaîtront à nouveau si on les retire de la liste des espèces protégées.
  •  TRES DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 08h37
    LE LOUP A LE DROIT DE VIVRE S IL Y A PREDATION DANS LES TROUPEAUX L ELEVEUR DOIT ETRE INDEMNISE PAS DE DESTRUCTION SYSTEMATIQUE DU LOUP QUI FAIT PARTIE DE LA BIODIVERSITE
  •  Avis très défavorable , le 30 novembre 2025 à 08h34
    Avis plus que défavorable, c’est une abomination de penser autrement, la nature est telle qu’elle devrait être !!
  •  Avis TRES défavorable, le 30 novembre 2025 à 08h33
    Le loup est nécessaire dans notre écosystème. Ses prédations dans les élevages sont très marginales , inférieures aux décès par accident ou maladie, mais le loup est victime de cette peur ancestrale, rien de plus. Les éleveurs sont dédommagés, pas besoin de tuer le loup qui ne fait que manger ce qu’il trouve puisque les chasseurs par ailleurs lui prennent une partir de son alimentation. Il faut diminuer la chasse, pas les loups. Il faut aussi mieux protéger les troupeaux. Avant il y avait toujours un berger et un chien. C’est une vision très courte et enfantine que de ne pas considérer l’ensemble de la situation.
  •  Avis défavorable. , le 30 novembre 2025 à 08h30
    Prendre exemple sur des pays qui gèrent de façon plus intelligent la gestion de la cohabitation entre vie sauvage et élevages
  •  Sauvegarde des loups , le 30 novembre 2025 à 08h30
    Avis défavora ble