Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 5582 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 1er décembre 2025 à 19h55
    Avis très défavorable, le 1er Décembre 2025 à 19h54. Les loups sont aussi nécessaires à l’équilibre des écosystèmes et de la biodiversité que les autres animaux. Il est impératif de les protéger, nous avons grandement besoin d’eux.
  •  Avis défavorable , le 1er décembre 2025 à 19h52
    Je souhaite que qu’on goûte la Paix à ceux qui essayent déjà de survivre plutôt que de vivre.
  •  Avis défavorable , le 1er décembre 2025 à 19h51
    Non au tir.
  •  Favorable , le 1er décembre 2025 à 19h49
    Le loup ne doit pas remettre en cause l’élevage de moyenne montagne. Le loup participe à détruire la biodiversité, il faut limiter son action.
  •  sylvia Pagliocca, le 1er décembre 2025 à 19h48
    Avis très défavorable pour cette décision inique, infondée, mal pensée, qui montre une fois de plus une France qui marche à rebours . Et une France qui révèle une insensibilité qui fait douter de sa dimension de pays civilisé .
  •  Avis défavorable, le 1er décembre 2025 à 19h48
    Quand une société ne propose que la destruction pour solution à un problème, elle démontre son incompétence pour ce sujet et sème le doute sur sa compétence à gérer tout autre situation.
  •  Avis défavorable, le 1er décembre 2025 à 19h48
    L’abattage de loups n’est pas une solution. Nous devons apprendre à cohabiter.
  •  Avis défavorable , le 1er décembre 2025 à 19h47
    La cohabitation avec le loup n’est certes pas facile mais aura à terme une conséquence positive sur notre environnement naturel. Les loups permettent de diversifier la faune sauvage et même de l’enrichir. Plus la diversification des espèces animales sur un territoire sera conséquente, plus la flore sera variée.. Merci aux loups.
  •  Avis défavorable, le 1er décembre 2025 à 19h47
    Les loups ont aussi leur utilité dans la biodiversité et doivent être protégés. N’en déplaise aux éleveurs qui confondent chiens et loups, ils se font plus souvent attaquer par des chiens que par des loups. Ils devraient faire comme leurs confrères , italiens entre autres, et protéger leur troupeaux. Arrêtons de perturber l’équilibre qui existerait sans nous dans la nature !
  •  Avis défavorable, le 1er décembre 2025 à 19h47
    L’abattage de loups, a fortiori au hasard, n’est pas une solution :
    - la mort d’un animal dominant peut déstructurer la meute et de ce fait augmenter les attaques aux troupeaux ;
    - d’autres loups viendront et remplaceront ceux qui ont été tués. Plusieurs études récentes ont d’ailleurs montré l’inefficacité des tirs de loup dans le but de protéger les troupeaux. La cohabitation est possible… des programmes ont été réfléchis et mis sur pied.
  •  Avis défavorable , le 1er décembre 2025 à 19h46
    Quand est ce que l’on va comprendre que tout être à une place dans la régulation de notre biodiversité. Alors plutôt que exterminer une branche de cette biodiversité, aidons les éleveurs à acquérir les moyens pour cohabiter en bonne intelligence
  •  Défavorable , le 1er décembre 2025 à 19h46
    Avis très défavorable, le 1er Décembre 2025 à 19h45. Les loups sont aussi nécessaires à l’équilibre des écosystèmes, de la biodiversité, que les autres animaux. Il est impératif, urgent de les protéger, nous avons grandement besoin d’eux.
  •  Avis très défavorable, le 1er décembre 2025 à 19h46
    Nous devons cohabiter, d’autres pays y arrivent bien.
  •  avis favorable., le 1er décembre 2025 à 19h45
    Eleveur retraité en zone de montagne,je vois pour le futur,la pertinence du maintien de l’élevage bovin,ovin,caprin et équin pour préserver la qualité des espaces ruraux qui en l’absence d’élevage verraient leur fermeture pour tous les pratiquants de ces espace et à terme la perte de biodiversité en raison des incendies qui seront de plus en plus nombreux avec le présence d’une masse combustible en croissance exponentielle,et à cela s’ajoute le changement climatique:un mélange détonant ! Il est plus facile de maintenir des éléveurs,à moins que la société fasse le choix des loups et des pompiers.
  •  avis défavorable, le 1er décembre 2025 à 19h43
    La nature a besoin d’autres prédateurs que l’humain.
  •  Avis très défavorable , le 1er décembre 2025 à 19h41
    Cet arrêté ne visant qu’à servir des inté rêts particuliers minoritaires, au mépris des réalités scientifiques et de solutions pratiques, c’est l’aspect philosophique qui choque. De quel droit l’homme (avec un petit h), s’arroge-t-il le droit de vie et de mmort sur d’autres espèces vivantes ? (La liste des disparitions est déjà interminable.)
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 1er décembre 2025 à 19h40
    La France intensifie la destruction des loups, alors que cette méthode n’a pas permis de réduire la pression sur l’élevage. Ce n’est pas en favorisant les tirs, et en arrêtant de protéger les troupeaux, que les problématiques de cohabitation seront réglées durablement. Une fois de plus, le gouvernement s’entête à privilégier les demandes des syndicats agricoles et des chasseurs au mépris de la biodiversité, et donc de l’intérêt général. Chaque projet d’arrêté adopté ces dernières années vise à affaiblir la protection du loup, et à faciliter les tirs de cette espèce pourtant protégée.
  •  Défavorable , le 1er décembre 2025 à 19h40
    À l’époque où la population de sangliers est en augmentation constante, seule la présence de prédateurs en meutes comme le loup peut ramener une regulalation, de même qu’une regulation des cervidés. Seuls les prédateurs peuvent réguler la faune, pas les chasseurs.
  •  Avis défavorable !, le 1er décembre 2025 à 19h38
    Quand une société ne propose que la destruction pour solution à un problème, elle démontre son incompétence pour ce sujet et sème le doute sur la compétence à gouverner.
  •  Avis defavorable, le 1er décembre 2025 à 19h37
    Non au ce carnage, et la tuerie du loup la biodiversité est essentielle.