Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 10h48
    L’Homme sans restriction tend naturellement à l’excès.
  •  Très défavorable , le 5 décembre 2025 à 10h47
    Le loup est une espèce protégée qui a un rôle essentiel au sein des écosystèmes et sa préservation devrait être la priorité.
  •  Avis très défavorable, le 5 décembre 2025 à 10h46
    Le loup participe à la bonne santé de la faune en prélevant les individus malades. L’Homme doit cohabiter et s’adapter à l’environnement, et non l’inverse. Toute espèce a sa place dans la Nature. ne reproduisons pas les mêmes erreurs que dans le passé ! La Nature n’appartient à personne en particulier et à tout le monde à la fois ! elle n’est pas l’apanage des seuls éleveurs et chasseurs ! Le loup a toute sa place dans la faune, comme l’ours et le lynx, comme toutes les espèces animales ! Ne détruisons les quelques parcelles de sauvage qui vivent encore, dans le peu de Nature qui reste en France !
  •  Contribution de FNE04, le 5 décembre 2025 à 10h45
    • Alors que les estimations de la population lupine en France pour les dernières années indiquent une stagnation du nombre d’individus, les dispositions prévues viennent libéraliser outrageusement les tirs. Or la dernière étude publiée avant ce projet d’arrêté, réalisée par le CNRS, le Muséum et l’Office français de la biodiversité, conclut à un risque net de baisse de la population si le niveau de destructions se maintient au niveau actuel. On peut donc redouter une baisse effective de la population avec une libéralisation insuffisamment encadrée des tirs. • Les dispositions prévues mettent les services déconcentrés de l’Etat dans l’incapacité de contrôler les tirs, ni d’en piloter le rythme et leur priorisation sur l’ensemble des territoires pastoraux concernés : le respect du plafond maximal de loups qu’il est possible d’abattre sera dans les faits impossible à assurer. Et cet argument n’intègre pas le manque cruel de personnel dans les services départementaux chargés de la biodiversité. Sans ces possibilités de contrôle, la France ne pourra garantir le maintien de l’état de conservation favorable de la population. Pour l’heure, l’état de conservation favorable du loup n’est atteint que dans la zone alpine. • Ces dispositions qui privilégient les possibilités de destruction sur l’usage des moyens de protection, y compris dans les zones de présence nouvelle du loup, tendent de fait à contenir géographiquement le loup dans l’arc alpin et vont directement à l’encontre de l’atteinte du bon état de conservation de l’espèce. • Privilégier les tirs de destruction par rapport aux moyens de protection, c’est nier les possibilités de cohabitation entre espèces et les progrès faits en matière de protection des troupeaux avec mes moyens de protection existants. Et c’est aussi orienter l’élevage vers des fermes gigantesques où l’homme et les bergers n’ont plus de place ni d’utilité : on contribue à supprimer des paysans, des éleveurs et les personnels qui les accompagnent. • Les tirs du loup, espèce protégée, sont autorisés toute l’année, même en période de reproduction et d’élevage des petits, ce qui est pourtant interdit pour les espèces chassables et va à l’encontre de toues les disposition de protection des espèces sauvages à protéger. • Afin de respecter les dispositions de la directive Habitats, l’arrêté devrait prévoir l’interdiction du tir de nuit puisqu’avec le passage du loup à l’annexe V, un certain nombre de moyens de destruction sont dorénavant interdits. • Au regard des faiblesses, imprécisions et des manquements relevés dans l’avis du Conseil national de protection de la nature, je souhaite que le le gouvernement retire ce texte nuisible pour la survie de l’espèce Canis Lupus.
  •  PROTÉGÉR, le 5 décembre 2025 à 10h45
    Le loup est nécessaire à la bonne santé de la nature. Je comprends le souci des éleveurs, mais ils peuvent sécuriser leurs troupeaux. Et si les chasseurs ont un peu moins de proies, à mon avis ça ne leur nuit pas.
  •  Avis défavorable, le 5 décembre 2025 à 10h45

    · Je suis opposé à la politique du pays visant à restreindre les populations de loups au seul territoire alpin, comme le relève le CNPN.

    · Je regrette que notre pays nie les bénéfices écologiques associés à la présence du loup, et n’ait qu’une gestion basée sur les tirs, dont l’efficacité n’a jamais été démontrée.

  •  AVIS TOTALEMENT DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 10h44
    Les prédateurs ont un rôle écologique essentiel dans l’environnement, on ne doit pas l’éliminer, mais apprendre à cohabiter. La simplification des tirs de prélèvement entraînera indéniablement des abus comme c’est le cas sur d’autres espèces qui ont été déclassées.
  •  Avis TRÈS DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 10h43
    Ce projet d’arrêté ignore une fois de plus les recommendations scientifiques concernant l’état de conservation de cette espèce ! Les tirs ne sont pas efficaces contre la prédation, et au contraire fragilisent la structure sociale des meutes et peuvent augmenter la prédation, notamment sur les troupeaux domestiques. Il faut absolument renforcer les moyens de protection et d’accompagnement réels des éleveurs. Il est primordial de conditionner tout tir à la présence de mesures de protection et de demander des tirs d’effarouchement avant le tir létal. Le loup doit retrouver sa vraie place d’ingénieur des écosystèmes au profit de ces derniers.
  •  Contre la restriction de la population des loups, le 5 décembre 2025 à 10h39

    Je suis opposé à la politique du pays visant à restreindre les populations de loups au seul territoire alpin, comme le relève le CNPN.

    · Je regrette que notre pays nie les bénéfices écologiques associés à la présence du loup, et n’ait qu’une gestion basée sur les tirs, dont l’efficacité n’a jamais été démontrée.

    · Je considère que cet arrêté met en danger l’espèce dans notre pays, car les tirs de loup vont s’intensifier, et tout indique que l’Etat va en perdre le contrôle.

    · Un système basé sur la déclaration des éleveurs, et sans contrainte de protection, est irresponsable.

    · Trente ans d’efforts, à la fois des représentants de l’Etat (DDT, OFB, DREAL) mais aussi des éleveurs dont une partie grandissante a finalement accepté la cohabitation avec le loup (et adopté les bonnes pratiques de protection et de conduite), vont être perdus.

    · Je suis opposé à l’indemnisation des dommages en l’absence de protection des troupeaux.

    · L’annexe VI de la directive habitat faune flore interdit l’usage de “dispositifs de visée pour tir de nuit comprenant un amplificateur d’images ou un convertisseur d’images électroniques”.

    · Le loup doit au contraire être vu comme une chance pour l’équilibre faune-flore (cf. les sangliers, la régénération forestière, etc …), tout comme l’ensemble de la faune sauvage.

  •  La France qui prétend protéger la biodiversité agit complètement à contresens, le 5 décembre 2025 à 10h38
    Avis defavorable :Depuis quelques années en France certains lobbys semblent faire la loi,au sens strict,en se présentant indûment comme les défenseurs de la nature en invoquant une gestion fantasmée de celleci, jusque là l’Europe avait été un garde fou contre ces abus,mais les évolutions politiques en cours rendent les pouvoirs publics de plus en plus enclins à tout accepter des dits lobbys, à Bruxelles comme à Paris,soyons fermes face à cette évolution,le sort du loup n’est qu’un début !
  •  AVIS FAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 10h38
    Le loup doit être régulé dans les zones où il pose problème
  •  Défavorable, le 5 décembre 2025 à 10h37
    Le loup est nécessaire à la bonne santé de la nature. Il ne faut pas prévoir sa destruction.
  •  avis défavorable, le 5 décembre 2025 à 10h36

    je suis contre cet arrêté. Les dispositions prévues viennent libéraliser les tirs alors même que les estimations de la population en France pour les dernières années indiquent une stagnation du nombre de loups. On peut donc redouter une baisse effective de la population avec une libéralisation insuffisamment encadrée des tirs.
    Les dispositions prévues mettent les services déconcentrés de l’Etat dans l’incapacité de contrôler les tirs, ni d’en piloter le rythme et leur priorisation sur l’ensemble des territoires pastoraux concernés : le respect du plafond maximal de loups qu’il est possible d’abattre sera dans les faits impossible à assurer. Sans ces possibilités de contrôle, la France ne pourra garantir le maintien de l’état de conservation favorable de la population. Pour l’heure, l’état de conservation favorable du loup n’est atteint que dans la zone alpine.

    Au regard des faiblesses, imprécisions et des manquements relevés dans l’avis du Conseil national de protection de la nature, le gouvernement doit sérieusement revoir la rédaction de ce projet d’arrêté.

  •  avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 10h36
    Encore une fois, l’avis des citoyens n’est pas respecté puisque 80 % des Français et 68 % des citoyens des 10 pays sondés de l’UE se déclarent en faveur du maintien d’une protection stricte du loup en Europe . Aucune étude n’a prouvé que les tirs permettent de prévenir les dommages sur les animaux d’élevage, au contraire, les destructions d’individus provoquent la dispersion des meutes. Cette décision politique est un non-sens qui montre que la parole scientifique n’est pas écoutée et que nos dirigeants, loin de choisir des solutions efficaces sur le long terme, préfèrent céder à la pression des lobbies, chasseurs, fnsea… La présence du loup est une réalité durable : la seule voie possible est donc celle de la coexistence, qui passe par des mesures de protection efficaces qui ont fait leurs preuves : chiens de protection, clôtures et présence humaine. C’est mentir au monde agricole que de faire croire que les tirs sont la solution prioritaire pour gérer la présence du prédateur. L’heure n’est pas au massacre d’une espèce protégée pour satisfaire les antiloups, l’heure est à la protection de la biodiversité qui est gravement menacée.
  •  AVIS DÉFAVORABLE au projet d’arrêté définissant le statut du loup, le 5 décembre 2025 à 10h36
    Je suis vivement opposée à ce projet d’arrêté pour les raisons suivantes : La modification de l’Annexe telle qu’elle a été opérée ne répond en rien à la préservation de la biodiversité et encore moins à la protection des troupeaux, bien au contraire ; rappelons que toutes les études scientifiques sont pour une protection intégrale du loup et pour une recherche approfondie sur les méthodes de protection des élevages. Il est à noter, et à réfléchir, sur le fait que les grands prédateurs (notamment le loup puisqu’il est question de lui) étaient bien plus présents dans notre pays il y a environ deux cents ans et l’équilibre de la nature n’en était pas alors menacé, mais les éleveurs savaient protéger leurs brebis. On parle beaucoup en ce moment de la prolifération des sangliers sans jamais parler de l’utilité du loup pour les réguler… Et les protecteurs de la nature ne sont pas invités sur les plateaux pour expliquer que si prolifération il y a c’est bien le résultat des actions des chasseurs (agrainage, hybridation, chasse sélective, etc.). Interrogeons-nous sur le fait qu’en quelques décennies il y ait un tel dérèglement… Et ce n’est pas à cause des forêts !! Je soumets à votre réflexion l’extrait d’un article issu de la presse allemande :
     
    Début de citation : Les loups en France seraient-ils plus affamés qu’ailleurs ? C’est la question qui anime la Süddeutsche Zeitung (SZ), en Allemagne. Intrigué par la relation réputée paisible entre le prédateur des prés et l’Hexagone, le quotidien de Munich est allé consulter le dernier rapport de la Commission européenne en matière de canis lupus en Europe. Il y découvre que, selon ce document publié en décembre 2023, le loup tue trois fois plus de bétail en France qu’outre-Rhin : 1 104 loups ont tué 12 526 animaux de ferme en France (des moutons surtout, mais aussi 79 chiens), alors qu’en Allemagne 1 404 loups ont fait 4 162 victimes (dont 3 chiens). Des chiffres qui font de l’Hexagone le pays le plus touché par les pertes de bétail à la suite d’attaques de loup, ce qui a de quoi surprendre, avance le journal. “Chaque année, les loups français tuent donc en moyenne 11 moutons chacun, quand leurs congénères allemands ou italiens se contentent de 3 – et les polonais d’à peine une demi-bête.” La Commission européenne se demande si cela pourrait être dû au fait que, dans les Alpes françaises, de nombreux moutons se promènent en liberté dans les pâturages. Mais d’autres, raconte le journal, soupçonnent que la bonne entente entre les Français et le loup soit grandement aidée par les généreuses indemnités versées par l’État. “Aucun autre pays n’indemnise aussi bien les bergers victimes d’attaques de loup : en 2022, Paris a déboursé pas moins de 4,1 millions d’euros pour ces éleveurs ; Berlin seulement 616 000 euros.” Voilà qui donne une piste pour expliquer “où se trouvent les loups les plus gourmands”. Courrier international-----. Fin de citation. Revoyons nos conditions d’indemnisation et je suis certaine que le décompte des prédations, d’un coup, va considérablement chuter. Les détracteurs considèrent que nous savons mieux compter nos effectifs lupins et ovins ; il y aurait de quoi rire si ce n’était pas aussi triste, car quoi de plus triste que de tuer du vivant ? Arrêtons de faire du loup un bouc émissaire, supportons les éventuelles gênes que peuvent occasionner les espèces sauvages et la cohabitation sera alors magique… Les loups protègent la biodiversité, toutes les études scientifiques le démontrent, l’être humain, lui, la détruit, à une vitesse accélérée depuis le milieu du XXème siècle. Gœthe disait : "la nature n’entend pas la plaisanterie ; elle est toujours vraie, toujours sérieuse, toujours sévère, elle a toujours raison. Les fautes et les erreurs viennent toujours de l’homme" Et puis, la compassion !! Lamartine disait : "on n’a pas deux cœurs, un pour les humains, un pour les animaux, on a un cœur ou on n’en a pas". Et François d’Assises : "Mon frère le chien, mon frère le loup". Méditez. Méditez, mais aussi réfléchissez… Plus de loups tués = plus de dégâts. Car un loup mort n’enseigne pas à sa progéniture la peur des humains et de leurs troupeaux. Les loups sont les garants d’une biodiversité en bonne santé et, n’en déplaise à certains, les loups ne pulluleront jamais tant il est vrai qu’ils assortissent leur fécondité à l’offre de nourriture et de territoire. Tiens… On pourrait prendre exemple ! NE TUONS PAS LE VIVANT ! Les bonnes mesures de protection ont fait leurs preuves, UN TROUPEAU PROTÉGÉ N’EST PAS PRÉDATÉ !! Arrêtons la démagogie. Et ne parlons plus de destruction, les animaux ne sont pas des objets, ni de prélèvement car les mots ont un sens et votre projet d’arrêté favorise non pas les prélèvements mais les mises à mort. Salutations distinguées. Françoise Roulliès - Bazens - Lot et Garonne
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 10h33
    Non à la régression, oui au maintien de la protection du loup. L’élevage en France régresse depuis 40 ans, ce n’est pas en abattant les loups que la France sauvera son élevage. Le Ministère de l’agriculture, et les syndicats agricoles doivent regarder la réalité en face et s’interroger, imaginer des pistes plus pérennes et respectueuses ! C’est à leur portée, un peu de benchmark avec nos voisins européens s’ il vous plaît !
  •  STOP !, le 5 décembre 2025 à 10h33
    Le loup est bien plus utile pour réguler d’autres espèces que n’importe quel chasseur ! La seule espèce nuisible c’est la nôtre ! Qui ne sait pas se réguler et dévaste tout ! 4 milliards en 1975… 8 milliards en 2025 !!! N’importe quoi ! Merci d’y réfléchir avant de décréter stupidement que telle ou telle espèce est nuisible… C’est désespérant de bêtise !
  •  DÉFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 10h33
    Comme si le tir létal était la seule solution, où est-ce que tout cela nous mène ? Ne reproduisons pas les erreurs du passé et apprenons à protéger nos troupeaux sans tuer le premier prédateur venu.
  •  AVIS FAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 10h32
    Je suis pour une gestion plus accrue de l’espèce. La co-habitation loup/élevage/faune/homme est pour moi une utopie. Il faut réguler l’espèce là où cela est nécessaire pour un bon équilibre dans nos milieux ruraux. (social, économique et écologique).
  •  FAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 10h32
    Le loup doit être régulé dans les zones où il pose problème en particulier dans les zones à élevage ovin