Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  PROTECTION DU LOUP, le 5 décembre 2025 à 10h59
    Le loup doit être strictement partagé car indispensable à l’équilibre de notre biodiversité. Les mesures de protection existent et doivent être mise en place par les bergers et éleveurs. La survie de cet espèce est conditionnée à un nombre plus important qu’actuellement de loups ! il est donc essentiel de le protéger. De plus il permet de réduire sensiblement le nombre de sangliers et donc diminuer les impacts sur les cultures. AVIS DEFAVORABLE
  •  AVIS FAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 10h59
    Nous faisons face à un proche envahissement d’une espèce animale au détriment de l’élevage humain. Réduisons, limitons le Loup, à l’avantage des élevages extensifs d’animaux.
  •  AVIS FAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 10h58
    Nous faisons face à un proche envahissement d’une espèce animale au détriment de l’élevage humain. Réduisons, limitons le Loup, à l’avantage des élevages animaux.
  •  Opposition au projet d’arrêté, le 5 décembre 2025 à 10h57
    Partageant l’avis du CNPN , je suis défavorable au nouveau projet concernant le loup , en effet malgré les avis éclairés et fondés des nombreux scientifiques le projet n’en tient pas compte alors que l’espèce à un impact bénéfique sur la régulation des mammifères sauvages ( cervidés , suidés ) , favorisant ainsi les cultures et aussi la protection de nos forêts
  •  Défavorable bien sur , le 5 décembre 2025 à 10h56
    Oui défavorable bien sur car le loup est comme tous les animaux à protéger et certainement pas à tuer sans que l’on connaisse vraiment son mode de vie. Tuer le chef de meute est un acte criminel car la meute ne va plus savoir se diriger et de toutes les façons tous les animaux ont le droit de vivre sur terre. A nous de nous adapter et de faire en sorte de vivre en harmonie ensemble.
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 10h55
    Les loups ont suffisamment payés pour laisser la place aux éleveurs et à leurs troupeaux. Ils avaient quasiment disparu… Leur retour est donc une bénédiction qu’il faut soutenir. D’autres pays parviennent à faire cohabiter loups et éleveurs. Il est donc temps de revoir les méthodes et les stratégies nationales afin de laisser la place dont cette magnifique espèce a besoin pour se repeupler tout en proposant aux éleveurs des moyens dissuasifs et non létaux pour les loups, de protéger leur troupeau. Tuer et exterminer une espèce déjà décimée chaque fois qu’elle gène les activités humaines n’est plus admissible en 2025. Ne reproduisons pas les erreurs du passé et concentrons nous plutôt sur les solutions à apporter aux éleveurs pour cohabiter au mieux avec les loups.
  •  Avis très défavorable, le 5 décembre 2025 à 10h55
    La Nature n’appartient à personne en particulier et à tout le monde à la fois ! elle n’est pas l’apanage des seuls éleveurs et chasseurs ! Le loup a toute sa place dans la faune, comme l’ours et le lynx, comme toutes les espèces animales ! Ne détruisons pas les quelques parcelles de sauvage qui vivent encore, dans le peu de Nature qui reste en France ! Le loup doit être protégé.
  •  Le projet d’arrêté définissant le ”Nouveau” statut de protection du loup , le 5 décembre 2025 à 10h55

    AVIS DEFAVORABLE

    Acter le rabaissement de la protection du loup en France représente un grave recul pour la conservation de l’espèce, mettant en péril des décennies d’efforts de protection et d’investissements en faveur des troupeaux. Aucune étude scientifique n’a démontré l’efficacité des tirs létaux pour diminuer les attaques sur les troupeaux, faisant de cette mesure une décision déconnectée des réalités scientifiques et uniquement motivée par des raisons politiques.

    Il est impératif de privilégier les stratégies non létales et de revoir immédiatement cette régression préjudiciable à la faune sauvage et à la biodiversité de notre pays. Arrêtons de tirer sur les loups et choisissons la coexistence !

  •  Avis défavorable pour ce projet d’arrêté qui encore une fois ignore toutes les recommandations scientifiques, le 5 décembre 2025 à 10h55
    Les populations de loups se maintiennent difficilement et les prélèvements déjà effectués sont bien suffisants. Je suis contre les tirs létaux individuels et sans contrôle, qui n’ont pas été précédés de tirs d’effarouchement ; ces tirs létaux renforcent l’agressivité des loups en dispersant les meutes et augmentent la prédation. Une fois encore ce sont les prédateurs naturels qui vont payer pour l’incapacité de certains éleveurs à protéger leurs troupeaux. Ne serait-il pas plus utiles d’aider (aides ciblées pour protéger les troupeaux) les éleveurs à protéger leurs troupeaux (clôtures, chiens, surveillance) : toutes les mesures de protection ont fait leurs preuves et lorsqu’elles sont mises en place, elles s’avèrent efficaces. Je demande donc une révision de ce projet d’arrêté
  •  éleveur et président d’une société de chasse, le 5 décembre 2025 à 10h54
    je suis favorable à la régulation du loup si les éleveurs disparaissent il n’y aura plus d’entretien des parcelles en montagne
  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 10h53
    La diminution ou la perte d’un contrôle strict par l’état va entraîner des abus et empêcher toute visibilité de la situation. Le loup fait partie de l’écosystème, comme les autres espèces. De plus il n’est pas raisonnable d’envisager une indemnisation des dommages en l’absence de protection des troupeaux.
  •  Avis défavorable, le 5 décembre 2025 à 10h51
    Je rejoins l’avis du CNPN.
  •  Avis défavorable, le 5 décembre 2025 à 10h51
    Le loup gris doit rester une espèce strictement protégée. La simplification des tirs de prélèvement n’est pas la solution a priorisé alors que les mesures de protection ont prouvé leur efficacité.
  •  Avis défavorable, le 5 décembre 2025 à 10h50
    L’Etat ne pourra pas contrôler le nombre de loups abattus. Le tir sera autorisé toute l’année or il est interdit en période de reproduction pour les espèces chassables.
  •   Avis défavorable, le 5 décembre 2025 à 10h50
    Je suis opposé à la politique du pays visant à restreindre les populations de loups au seul territoire alpin, comme le relève le CNPN. Je regrette que notre pays nie les bénéfices écologiques associés à la présence du loup, et n’ait qu’une gestion basée sur les tirs, dont l’efficacité n’a jamais été démontrée. Je considère que cet arrêté met en danger l’espèce dans notre pays, car les tirs de loup vont s’intensifier, et tout indique que l’Etat va en perdre le contrôle. Un système basé sur la déclaration des éleveurs, et sans contrainte de protection, est irresponsable. Trente ans d’efforts, à la fois des représentants de l’Etat (DDT, OFB, DREAL) mais aussi des éleveurs dont une partie grandissante a finalement accepté la cohabitation avec le loup (et adopté les bonnes pratiques de protection et de conduite), vont être perdus. Je suis opposé à l’indemnisation des dommages en l’absence de protection des troupeaux. L’annexe VI de la directive habitat faune flore interdit l’usage de “dispositifs de visée pour tir de nuit comprenant un amplificateur d’images ou un convertisseur d’images électroniques”. Le loup doit au contraire être vu comme une chance pour l’équilibre faune-flore (cf. les sangliers, la régénération forestière, etc …), tout comme l’ensemble de la faune sauvage.
  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 10h50
    N’en déplaise à ceux qui s’obstinent à penser que le chasseur n’est qu’un alcoolique décérébré et que la chasse est une pratique d’un autre temps, elle est une activité déterminante pour la cohabitation entre l’Homme et le monde animal, y compris celle entre l’Homme et le loup. A ses détracteurs, je rapellerai que si la nature, faune et flore confondue, est aussi bien aménagée et tenue, c’est en grande partie grâce aux agriculteurs et AUX CHASSEURS qui passent l’essentiel de leur temps libre à l’observer, à l’entretenir et à la gérer, ceci bénévolement, sur leurs fonds personnels. Il n’y a pas de meilleur écolo que le chasseur, qui la connait par coeur, et qui a évidement intérêt à protéger cette nature si chère à ces yeux. Enfin, pour les anti chasse bas du front qui ne comprennent pas mais à qui il resterait un fond de bon sens bien enfoui, je vous invite à aller à la rencontre de ces chasseurs, de façon pacifique, pour essayer de comprendre ce mode de vie et sa raison d’être. Ils seront ravis de discuter avec vous car, contrairement à ce que le débat public mainstream essaye de faire croire, ils ne sont pas contre le débat au sujet de la chasse, bien au contraire, et si ce débat est mené avec courtoisie et bienveillance, alors il portera du fruit. Bonne journée.
  •  AVIS DÉFAVORABLE à ce nouvel arrêté concernant le loup, le 5 décembre 2025 à 10h49
    Je suis dans le département de l’Aisne, où le loup a fait son apparition sous forme de passage, pas encore de meute. Alors que nous commençons à sensibiliser, à faire connaître les mesures possibles, les aides possibles, on change encore la réglementation. Inefficace, source de tensions entre les différentes parties, alors qu’on arrivait tant bien que mal à mettre tout le monde autour de la table. On est sur un débat de fond : la place de l’homme, la place du vivant ; il nous faut réapprendre à penser que nous sommes un vivant parmi le vivant. l’arrêté va à l’encontre de cette nécessaire (et en fait obligatoire) réflexion et mise en action. Les tirs de loup jusqu’alors ne sont pas interdits. C’est important, ils ont leur place dans un ensemble de mesures. Avec ce nouvel arrêté, cela devient une mesure mise en avant : 1/ qui ne résoudra rien 2/ qui va exacerber les tensions 3/ qui va empêcher de trouver un équilibre du loup dans la nature
  •  avis défavorable, le 5 décembre 2025 à 10h49
    sous prétexte de transposer la loi européenne dans la loi française , l’état en profites pour faciliter les tirs sur canis lupus , cette politique ne mèneras nulle part et au final personne ne seras satisfait, d’un coté comme de l’autre . les tirs ne sont pas efficaces alors que des mesures de protections des troupeaux ont prouvées leur efficacité , dès lors que les deux parties concernées se sont mis d’accord , cqfd
  •  Avis défavorable, le 5 décembre 2025 à 10h49
    Je suis défavorable aux tirs sur les loups, lorsqu’il ne restera plus que des moutons, des vaches, des cochons…. Alors on pleurera !!!
  •  Protection du loup, le 5 décembre 2025 à 10h48
    Je regrette que notre pays nie les bénéfices écologiques associés à la présence du loup, et n’ait qu’une gestion basée sur les tirs, dont l’efficacité n’a jamais été prouvée.