Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 08h34
    Je souhaite que les loups reste une espèce protégée comme bien d’autres animaux qui devraient l’être aussi .
  •  DEFAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 08h33
    Continuons à préserver les loups qui sont indispensables à nos écosystèmes et à la régulation des espèces.
  •  TRÈS DÉFAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 08h32
    Texte qui ne repose sur aucune donnée scientifique ! Arrêtons de vouloir de détruire la nature et les espèces sous prétexte que cela peut impacter nos activités économiques. Arrêtons de penser que l’être humain est supérieur et a le droit de vie ou de mort sur l’intégralité des autres êtres vivants sur Terre.
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 08h32
    Arrêtons de nous arroger le contrôle sur les êtres vivants et laissons enfin la place à un équilibre entre nous et les animaux. Protégeons les troupeaux (ou arrêtons d’avoir besoin de troupeaux ??) plutôt que de tuer leurs prédateurs. Laissez les écosystèmes vivrent. L’humain se permet de vie et de mort sur des espèces non dangereuses quand lui même détruit la planète, quzl paradoxe !
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 08h31
    Nous avons besoin des loups ! Les chasseurs disent être là pour réguler alors que le loup le fait naturellement et sans victime humaine… Et fait déplacer les cervidés, ce qui permet aux jeunes pousses d’arbres de grandir. Pourquoi laisser des hommes armés alors que la nature est si bien faite
  •  DÉFAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 08h31
    Complètement défavorable. Pourquoi abattre les espèces est toujours la solution ça me dépasse.
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 08h31
    Ce projet repose sur aucun fait scientifique et continuerai à dérégler davantage notre écosystème .
  •  Fortement Favorable, le 6 décembre 2025 à 08h29
    L’agriculture française n’a pas besoin de sources d’ennui supplémentaires ; REGULONS toutes les espèces à problèmes et surtout le loup lorsque l’on constate sa croissance exponentielle confirmée par des rencontres diurnes de plus en plus fréquentes et la prédation sur les troupeaux et espèces sauvages.
  •  AVIS TOTALEMENT DEFAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 08h29
    La France s’est engagée, au siècle précédent, à protéger et à encadrer le retour naturel du loup sur nos terres et à indemniser les éleveurs en cas de prédation : il va de soi que l’indemnisation excluait à l’origine d’abattre cet animal protégé. De dérogations en dérogations on en vient à la situation actuelle : l’État n’a pas écouté la voix des spécialistes, des éthologues, des scientifiques, mais cède (pour quelles raisons?) à la pression de groupes extrémistes ou mal informés, qui cherchent désormais par tous les moyens à pousser leur avantage. Cela a pour conséquence d’empoisonner le débat autour de cet animal emblématique de la faune sauvage, où le terrain est laissé à ceux qui en viendront à réclamer l’éradication du loup. Donc NON au projet présenté par l’État : il s’agit d’un non-sens, d’une reculade absurde.
  •  DÉFAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 08h28
    C’est vrai que c’est dur pour certains qui ont à faire évoluer leur mode de vie, mais c’est indispensable. Nous ne pouvons et ne devons pas éradiquer une nouvelle fois cette espèce qui est encore en danger sur notre territoire.
  •  fortement favorable, le 6 décembre 2025 à 08h28
    Le plan de chasse doit être généralisé à toutes les espèces .
  •  Avis défavorable , le 6 décembre 2025 à 08h27
    Nous avons besoin d’eux.
  •  Avis défavorable , le 6 décembre 2025 à 08h26
    Serait il possible de vouloir arrêter d’etre des Dieux et de laisser vivre ce qui est vivant ? Le loup et tout un tas d’autres animaux dont les renards ou les loutres sont ultra importants pour notre biodiversité. A force de tout buter on en détruit lencycle naturel. Aidez plutôt les paysans à protéger leurs troupeaux plutôt que de devoir tout détruire.
  •  TRÈS DÉFAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 08h25

    Je ne comprends pas pourquoi en faire des tonnes sur cet animal qui est en trop faible population pour être visé par les ligue de chasseurs barbares.

    Non à l’abattage des loup, laissez les vivre ils ont leur rôle dans notre monde, arrêtons de se prendre pour dieu, nous ne sommes que des crottes.💩

  •  Avis très DEFAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 08h25
    Je m’oppose à cet arrêté qui poursuit et aggrave une politique de "gestion" du loup qui empêche la recolonisation par l’espèce des habitats favorables et entraîne déjà une stagnation de la population. Une politique qui s’oppose systématiquement aux avis émis très majoritairement lors des consultations qui se succèdent depuis des années sur le sujet, révélant ainsi son aspect anti-démocratique.
  •  DÉFAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 08h24
    DÉFAVORABLE le loup doit rester une espèce strictement protégée ! Comme tant d’autres animaux !
  •  favorable , le 6 décembre 2025 à 08h24
    on se passait du loup depuis des décennies voire plusieurs siècles et la biodiversité s’en portait très bien, sa régulation est nécessaire pour préserver la filière ovine dont nous avons tous besoin sauf les vegans. Soyons solidaires ,avec les éleveurs
  •  Defavorable le 06/12/2025, le 6 décembre 2025 à 08h23
    Dans le période écologique que on vit ou les espaces naturels sont de plus en plus occupés par l’humain de façon plutôt incontrôlée et sans considérer les conséquences à bref et long termes et désolant voire que le gouvernement au lieu de prendre des decisions sensées prône pour des projets de lois absurdes ! Je voudrais porter à votre attention que tous le études scientifiques menées jusqu’à aujourd’hui nous fasse comprendre que sur cette planète tout fonctionne en inter-coopération et que donc chaque espèce animal végétal ou outre à un rôle environnemental dans l’équilibre de la biodiversité et du fonctionnement de la planète elle même ! On pourrait donc la visualiser comme un énorme domino et à la place des briques des animaux des plantes des insectes des bactéries des virus des champignons etcétéra ! Si on prélevé des briques en consécutive le domino est interrompu bien sûr l’homme dans sa grande sagesse peut éventuellement tenter de prendre la place de certains briques mais en nature il a des limites le rôle du canidé lupus n’est-il pas secondaire mais primordial pour la régulation des certaines espèces d’herbivores mais détient aussi des autres rôles naturels dans son écosystème par exemple les carcasses des ses proies reste au sol et son à tour de rôle consommée par plusieurs différentes espèces que eux aussi sont essentiels pour un correcte équilibre naturel ! En nature rien est casuelle chaque chose à son sens ! Ne vous rendez coupable de avoir prise des décidions insensées que vont se répercuter sur la santè déjà affaibli de la seule planète que nous abrite ! Soient sages et bienveillants en vers vous-même et les personnes que vous sont chers et vers aussi en vers qui vous a accordé la confiance de faire des choix vertueux et dans le véritable bien de la communauté que c’est de perdurer en équilibre avec notre environnement naturel merci de votre attention salutations distinguées !!!
  •  FORTEMENT FAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 08h22

    Je souhaite de déposer un avis fortement favorable au projet d’arrêté visant à traduire au niveau national le reclassement du loup et à en définir le nouveau cadre de gestion et de destruction.

    Le reclassement du loup et l’adaptation de son cadre réglementaire ne signifient pas l’éradication de l’espèce, mais son maintien à un niveau compatible avec les activités humaines. Ce projet d’arrêté est un pas vers un équilibre plus juste entre biodiversité et vie rurale.

  •  Avis très défavorable , le 6 décembre 2025 à 08h21
    Le loup est indispensable pour la régulation des espèces et donc de la végétatio