Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Commentaires

  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 6 décembre 2025 à 08h53
    FAVORABLE. Il est cependant à noter que le droit aux éleveurs de se défendre est légitime et arrive tardivement. Il leur a été octroyé car l’état est dépassé et est incapable d’assurer la régulation de la population lupine. La nouvelle méthode (méthode CMR) utilisée pour dénombrer les loups devait permettre une estimation afin de à la fois de surveiller le bon état de conservation de l’espèce et d’asseoir le protocole de tirs à la défense des troupeaux. Aujourd’hui, cette estimation de population (effectif moyen estimé à 1082 loups) est très en dessous de la réalité car la méthode CMR qui se devait fiable s’avère ne pas l’être. Pour preuve, certaines mailles où il y a de la prédation avérée se trouve vide car cette méthode est basée uniquement sur des prélèvements effectués en pleine nature par les membres du réseau loup lynx. Si aucun prélèvement n’est effectué dans la maille, cette dernière reste vide même si la présence d’un ou plusieurs loups est avérée par des prédations reconnues "loup non exclu" SEULES, les ANALYSES SALIVAIRES peuvent apporter une estimation fiable du nombre de loups sur notre territoire national. Ces analyses sont d’ailleurs monnaie courante en Allemagne, en Belgique et en Hollande alors pourquoi pas en France? Les animaux sauvages ou domestiques tués dans les territoires de colonisation sont à portée de main : il n’y a pas besoin de courir la campagne pour les trouver. Les prélèvements salivaires devraient permettre d’avoir suffisamment d’indicateurs génétiques pour valider ou non l’estimation faite par la méthode CMR qui permet de déterminer le nombre de loups à prélever. Depuis peu, le droit de défendre son troupeau a été attribué aux éleveurs d’ovins et de caprins cependant les éleveurs travaillent la journée et vont devoir en plus défendre leur troupeau jour et nuit. C’est l’Etat et lui seul qui devrait assumer la défense des troupeaux car c’est LUI et l’Europe qui ont IMPOSER le loup aux éleveurs dans les territoires d’élevage. Il doit donc assumer son choix au lieu de faire reposer cette régulation sur le bénévolat des membres du réseau loup lynx, des éleveurs, des chasseurs et des lieutenants de louveterie. Il est à noter que tous les éleveurs ne sont pas chasseurs et que les éleveurs d’équins, d’anes et bovins n’ont pas obtenu le droit de défendre leur troupeau???? et que l’utilisation de lunettes thermiques est interdit aux éleveurs, elle permettrait pourtant d’avoir plus de résultats????
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 08h52
    le 06/12/25 a 8h50 protégeons mieux le bétail et arrêtons de s’attaquer à la biodiversité qui est plus que nécessaire. NON à la chasse !
  •  Madame, le 6 décembre 2025 à 08h52
    Arrêter la protection du loup qui contribue à la régulation naturelle du système est une aberration c’est comme détruire les arbres pour construire et découvrir ensuite qu’ils étaient utiles contre les glissements de terrains. Je suis absolument contre le fait d’enlever le loup des espèces protégées
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 08h52
    Le loup doit continuer d’être protégé. Ils sont déjà pas nombreux. Il faut protégé la biodiversité.
  •  Fortement favorable , le 6 décembre 2025 à 08h51
    Il est nécessaire utile et important de faire évoluer le cadre légal actuel
  •  Avis défavorable, le 6 décembre 2025 à 08h50
    Le loup est un maillon clé permettant la régulation d’autres espèces.
  •  Favorable , le 6 décembre 2025 à 08h50
    Enfin des mesures qui vont permettre la régulation raisonnée du loup. N’ayant aucun prédateur s’il n’est pas régulé par l’homme que va-t-il se passer. Lorsqu’il aura fini de s’attaquer aux troupeaux ?
  •  Loup, le 6 décembre 2025 à 08h49
    Favorable a cette mesure. L’arrivee des produits du mercosur mena e plus encore nos eleveurs francais. Ajouté a cela le risque de predation du loup est totalement irresponsable. Force a nos eleveurs !!!!
  •  Avis FAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 08h49
    - Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.
    - Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.
  •  DÉFAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 08h49
    Pour la protection de cette espèce si nécessaire
  •  Arrêté pour le loup, le 6 décembre 2025 à 08h49
    Je suis favorable pour cette nouvelle réglementation
  •  DÉFAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 08h48
    Je suis opposée à l’abattage des loups en France. Le loup est une espèce indispensable à l’équilibre écologique. Les tirs n’apportent aucune solution durable et peuvent même aggraver la prédation. Il est préférable de renforcer les protections des troupeaux plutôt que de tuer la faune sauvage. Préserver le loup, c’est préserver notre biodiversité et l’avenir de nos écosystèmes.
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 08h47
    Une cohabitation est possible. Ne laissons pas faire cela. La fédération de chasse appelle les chasseur à être favorable, honteux d’influencer les chasseurs en ce sens. Et quand on voit la FNSEA mettre la pression "sous peine de couper les subventions" du lycee de Meymac pour éviter le débat d’un spécialiste du Loup sur le site du Lycée quelle honte !
  •  Avis devaforable, le 6 décembre 2025 à 08h46
    Laissez la nature se regulait seule, sans l’intervention de l’homme. N’oublions pas que ce sont les hommes qui "squattent"leur territoire et pas l’inverse !
  •  Avis défavorable , le 6 décembre 2025 à 08h46
    Contre le tir du loup
  •  Défavorable, le 6 décembre 2025 à 08h46
    Les loups aident à l’équilibre. Ils n’ont pas besoin d’être « prélevé ». Il a déjà énormément d’accident de chasse où des chiens sont confondus avec des loups alors qu’il n’est pas autorisé de les chasser. Si ça le devient, il va être encore plus dangereux de sortir son chien. C’est déjà assez compliqué de partager la forêt entre chasseurs et promeneurs.
  •  Avis devaforable, le 6 décembre 2025 à 08h45
    Laissez la nature se regulait seule, sans l’intervention de l’homme. Il y aura moins l’utilisation des pesticipes et le reste. N’oublions pas que ce sont les hommes qui "squattent"leur territoire et pas l’inverse !
  •  Avis défavorable , le 6 décembre 2025 à 08h45
    Il faut protéger correctement le bétail et non tuer les bêtes sauvages qui peuvent s’y attaquer car il est mal protégé.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 08h44
    La biodiversité est indispensable ,pas le capitalisme et la mondialisation qui sont entrain de tuer la planète et nous par la même occasion. Laissez les loups tranquilles et arrêtez de sans arrêt ceder aux lobbies de la chasse.
  •  monsieur, proprietaire equin, le 6 décembre 2025 à 08h43
    favorable à cette évolution qui est un premier pas, extension indispensable aux autres espèces et autres zones pour lesquelles aucune mesure préventive n’est réaliste .