Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Commentaires

  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 10h00
    Le loup ne doit pas être le responsable de tous les maux affectant les Bergers. La solution doit être ailleurs et non dans la destruction d’une espèce.
  •  Contre, le 6 décembre 2025 à 10h00
    Arrêtons de tout vouloir détruire en permanence en traitant les autres espèces de nuisibles. Qui pollue? Qui réduit l’habitat des autres animaux en bétonnant partout? Qui abat des arbres? Qui élèvent des animaux pour les chasser? Qui élève des animaux en batterie dans des conditions atroces pour se nourrir? Laissez les loups tranquilles. Ils sont nécessaires. Sa réintroduction est une bonne chose. Aidons les éleveurs à s’en protéger si nécessaire mais pas en les abattant. Arrêtons de détruire la nature dans laquelle on vit et dont on fait partie. Merci.
  •  Le 6 décembre 2025 DÉFAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 10h00
    Les loups font partis de l’écosystème fragile de notre territoire et c’est une chance qu’il y est un retour des populations. Il n’est pas dangereux pour l’humain et s’il cherche à se nourrir, il existe sûrement d’autres solutions pour protéger les troupeaux (cesser de l’afamer en détruisant son habitat et ses proies, il serait moins intéressé de venir jusqu’au troupeaux) ou de compenser financièrement les pertes (comme instaurer une taxe sur les ultras riches)
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 09h59
    La protection du loup est indispensable et nécessaire à notre écosystème et notre planète, revenir en arrière est une aberration ! Continuons à essayer de progresser et non à régresser !
  •  favorable , le 6 décembre 2025 à 09h59
    favorable pour que le loup est peur de l’homme et des animaux d’elevage
  •  Favorable au tir du loup, le 6 décembre 2025 à 09h58
    Favorable au tir du loup par les éleveurs sans déclaration préalable.
  •  Le loup en vrai., le 6 décembre 2025 à 09h57
    1°- IL faut être plus honnête avec l’estimation du nombre de loups par secteur et ne pas tenir compte des exagérations dans les deux sens des protecteurs intégristes ou des opposants systématiques. 2°- Il existerait alors un système qui fonctionne très bien avec les cervidés : le plan de chasse ! Seul l’honnêteté doit compter et le loup peu exister en France !
  •  Favorable , le 6 décembre 2025 à 09h57
    Je suis favorable à ce projet d’arrêté définissant la protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction.
  •  DÉFAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 09h57
    Le loups (Canis lupus) est une espèce clé de voûte dans nos régions, et par conséquent constitue une maille essentielle du réseau trophique des écosystème dans lesquels ils est présents. Son rôle s’inscrit également dans la participation à la régulation des populations d’Ongulés, qui en forte abondance créent une pression d’herbivorie sur la flore local (dont certaines sont en statut protégé). Ce n’est qu’un exemple de la complexité d’un réseau trophique, et l’abattage du loup dans certaines zones mettrait en peril le renouvellement de ses populations qui apportent de nombreux services écosystèmiques.
  •  Favorable , le 6 décembre 2025 à 09h57
    Il est effarant de voir que l’on puisse penser que la nature va tout solutionner et réguler. Il me semble que nous avons l’exemple avec d’autres espèces (sanglier, cerfs…..) Il faut comprendre les difficultés pour les éleveurs notamment, mise en danger de leur travail. Le loup d’accord mais à condition de réguler. Il est bien évident qu’il faut préserver la nature mais en prenant les bonnes décisions. Il faut s’appuyer sur les " gens du terrain" agents OFB, lieutenants de louveterie, agriculteurs, éleveurs, chasseurs….
  •  Renforcement de la protection du loup, le 6 décembre 2025 à 09h57
    Le loup est depuis trop longtemps absent de notre nature française. C’est l’un des prédateurs les importants dans l’équilibre de notre biodiversité française. Si nous ne voulons pas qu’elle s’éteigne, il faut conserver le loup apprendre à vivre avec.
  •  Favorable, le 6 décembre 2025 à 09h56

    Avis favorable

    - Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.
    - Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie

  •   AVIS DÉFAVORABLE, 100 % DEFAVORABLE, TRES TRES DEFAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 09h56
    C’est toujours non ! Ce décret ouvrira la voie au déclassement du loup et ainsi à de nombreuses morts qui engendreront encore plus de dégâts du loup en France par la suite, on marche sur la tête !
  •  Régulation loup , le 6 décembre 2025 à 09h55
    Je suis entièrement d’accord pour la régulation du loup
  •  Defavorable, le 6 décembre 2025 à 09h55
    Les troupeaux n’ont pas perdu davantage de moutons en raison de la présence du loup. Le loup est un prédateur naturel pour le chevreuil et le sanglier il sera donc très utile. Et il n’ira pas tirer au fusil sur son congénère
  •  Avis défavorable , le 6 décembre 2025 à 09h55
    C’est à l’homme de s’adapter
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 09h55
    Oui les loups font partis du même environnement que nous. Apprenons à protéger nos élevages sans détruire la biodiversité qui tente de s’en sortir face à la suprématie humaine qui se croît maître d’un monde qu’elle occupe depuis moins longtemps que toutes ces espèces "nuisibles" !
  •  Défavorable ! Et chasseur…, le 6 décembre 2025 à 09h54
    Je suis à la fois défenseur de la biodiversité et chasseur. Comme les humains, les loups sont des super prédateurs. Leur place dans l’écosystème est primordiale dans le maintien de l’équilibre des populations d’ongulés (notamment en zone de moyenne et haute montagne où ils broutent les nouvelles pousses), du renforcement génétique des populations de mammifères (animaux malades, blessés, inadaptés… comme ceux de lâchés…). Si nous bouleversons l’équilibre d’une meute, les individus se séparent et se mettent en chasse de gibier, en divagation et en recherche d’une nouvelle meute. La déstructuration d’une meute est une grave erreur car elle augmente la prédation sur le bétail et diminue celle de la prédation sur les animaux sauvages… peut être est ce là l’objectif des partisans de cette mesure de déclassement. La présence du loup dans l’écosystème témoigne de la bonne santé de celui-ci. Il faudrait, je pense, prendre en exemple les Abruzes en Italie car les éleveurs et populations locales vivent avec les loups et les ours depuis plusieurs siècles en considérant les prédateurs comme des habitants essentiels du territoire. Défavorable à ce déclassement abjecte.
  •  Favorable , le 6 décembre 2025 à 09h54
    Le loup est un prédateur pour les éleveurs en estives. Que les personnes qui sont défavorable paient les dégâts fait chez les éleveurs, il y aura moins d’ écolo bobo.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut du loup, le 6 décembre 2025 à 09h54
    avis favorable Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi . Les chasseurs formés restent disponibles , à la demande de l’Etat , pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression , sous encadrement de OFB ou louveterie .