Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 10h14
    Le loup un prédateur ? Un prédateur pour qui ? !? Les troupeaux ? Ou sont nos bergers ? ! Quant à la régulation, je préfère qu’elle soit faites par les loups que par les chasseurs qui ont tt sauf l’âme des vrais chasseurs ancestraux !!
  •  Favorable , le 6 décembre 2025 à 10h13
    Oui a la destruction des hybrides relâcher par les associations environnementales
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 10h13
    Les recommandations scientifiques ne sont pas respectées. Les loups sont essentiels à la santé des écosystèmes. Apprenons à vivre davantage ensemble au lieu de faciliter les tirs létaux.
  •  Totalement défavorable, le 6 décembre 2025 à 10h12
    C’est à l’humain de se protéger quand il ne cesse d’empiéter sur des territoires naturellement occupés par une faune riche et diverse en détruisant leur habitat. L’urgence est d’arrêter de vouloir tout régenter sur la planète, nous seront tous perdants.
  •  Contre, le 6 décembre 2025 à 10h11
    Je suis contre le fait de permettre l’abattage des loups sans autorisation préalable. Même les forces de l’ordre doivent rendre compte quand elles ouvrent le feu. On voit les accidents en chasse. Avoir des porteurs d’armes autorisaient à agir ainsi est un risque supplémentaire de dérives. Le loup a toujours fait partie du territoire c’est à nous de nous adapter. La montagne est maintenant sur certains secteurs privatisés car les chiens de troupeau sont parfois peu compatibles avec les randonneurs qui sont pour bcp très respectueux. Si les troupeaux étaient gérés comme avant. Nous n’aurions pas ce souci.
  •  Avis défavorable , le 6 décembre 2025 à 10h10
    Non à la chasse aux loups !
  •  Non à ce projet haineux !, le 6 décembre 2025 à 10h10
    Le terme destruction employé montre le niveau de cet arrêté…
  •  DÉFAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 10h09
    Les loups font partis de l’écosystème fragile de notre territoire et c’est une chance qu’il y est un retour des populations. Il n’est pas dangereux pour l’humain et s’il cherche à se nourrir, il existe sûrement d’autres solutions pour protéger les troupeaux (cesser de l’afamer en détruisant son habitat et ses proies, il serait moins intéressé de venir jusqu’au troupeaux) ou de compenser financièrement les pertes (comme instaurer une taxe sur les ultras riches)
  •  Contre la tuerie, le 6 décembre 2025 à 10h09
    Un gouvernement régit par l argent. Les animaux étaient là avant nous, c est à l humain de s adapter et non le contraire. Mais il est tellement aisé d’éradiquer ce qui nous gêne aujourd’hui que l on change les lois au bon vouloir du plus rémunérateur.
  •  Contre , le 6 décembre 2025 à 10h08
    Totalement contre le loup a son importance dans l ecosystem nous pouvons vivre en harmonie avec eux comme pleins d autres pays Nous n’avons Aucun droit de vie ou de mort sur les êtres vivants
  •  DÉFAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 10h08
    Arrêtons de nous en prendre à une espèce qui n’est au final pas responsable de tous les maux des bergers.
  •  Avis très défavorable !, le 6 décembre 2025 à 10h08
    Bien que je sois solidaire des agriculteurs victime de prédation, ce projet est totalement contre nature. Le loup fait partie de la Nature. La cohabitation est possible dans d’autres pays européens alors pourquoi la France ferait exception??? Au lieu de prendre des mesures absurdes et contre-productives, il faudrait mieux favoriser la sécurisation des troupeaux : les ânes sont utilisés depuis des centaines d’années pour protéger les troupeaux dans d’autres pays (dont les Etats-Unis et cela fonctionne très bien). Et cela tombe bien car il y en a énormément à adopter dans des refuges. Instaurer un partenariat entre les chambres d’agricultures et les refuges seraient une idée formidable. Enfin, comme je l’ai dit en préambule, je suis solidaire des agriculteurs. Mais si je comprends leur détresse après une attaque, je n’en ai jamais entendu protester contre les innombrables maltraitance faîtes à leurs bêtes lorsqu’elle sont amenées à l’abattoir : trajet sans pause, égorgement sans étourdissement, … Il faudrait déjà par avoir un peu de cohérence de ce côté-là car là les souffrances sont dues à l’Homme et sont toutes évitables !!!
  •  Avis DEFAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 10h08

    Non à toujours plus de tueries. L’humain doit trouver d’autres solutions que l’élimination physique.

    Non à ces gouvernants qui pondent un texte en ignorant les recommandations scientifiques internationales et en essayant de jouer sur l’émotionnel alors que la situation des éleveurs n’est pas de la responsabilité du loup (auteur d’une infime fraction des pertes accidentelles des troupeaux), mais de celle des mêmes gouvernants qui signent des accords de libre-échange international défavorables aux acteurs nationaux.

    Non à l’aberration des tirs pour tuer alors que les mesures de protection qui ont pourtant montré leur efficacité ne sont même pas en place !

    Non à la contre-productivité d’une mesure qui en tuant plus de loups va favoriser la dispersion des meutes et leur désorganisation, conduisant à plus de prédations sur les troupeaux.

    Et enfin non à la destruction continue et systématique des écosystèmes par l’élimination de leurs prédateurs. Des prédateurs en pleine forme, ce sont des écosystèmes qui le sont aussi, et l’état de conservation du loup en France n’est pas favorable.

  •  Non à la chasse aux loups , le 6 décembre 2025 à 10h07
    Laissons vivre le sauvage !!!
  •  DEFAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 10h06
    Je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté. En effet il faut apprendre à vivre avec cette espèce importante pour la biodiversité et les différents maillons de la chaîne alimentaire. Lors de destruction de loups sur les alpages il a été observé dans de nombreux cas plus de prédations car un déséquilibre de la meute. De plus, les dispositions prévues viennent libéraliser outrageusement les tirs alors même que les estimations de la population en France pour les dernières années indiquent une stagnation du nombre de loups. L’étude récente publiée avant ce projet d’arrêté, réalisée par le CNRS, le Muséum et l’Office français de la biodiversité conclut à un risque net de baisse de la population si le niveau de destructions se maintien au niveau actuel. On peut donc redouter une baisse effective de la population avec une libéralisation insuffisamment encadrée des tirs. Les dispositions prévues mettent les services déconcentrés de l’État dans l’incapacité de contrôler les tirs, ou de piloter le rythme et la priorisation de ceux-ci sur l’ensemble des territoires pastoraux concernés : le respect du plafond maximal de loups qu’il est possible d’abattre sera dans les faits impossible à assurer. Sans ces possibilités de contrôle, la France ne pourra garantir le maintien de l’état de conservation favorable de la population. Pour l’heure, l’état de conservation favorable du loup n’est atteint que dans la zone alpine. Les tirs du loup, espèce protégée, sont autorisés toute l’année, même en période de reproduction et d’élevage des petits, ce qui est pourtant interdit, même pour les espèces chassables. Afin de respecter les dispositions de la directive Habitats, l’arrêté devrait prévoir l’interdiction du tir de nuit, puisqu’avec le passage du loup à l’annexe V, un certain nombre de moyens de destruction sont dorénavant interdits. Au regard des faiblesses, imprécisions et des manquements relevés dans l’avis du Conseil national de protection de la nature, le gouvernement doit sérieusement revoir la rédaction de ce projet d’arrêté.
  •  FORTEMENT DÉFAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 10h04
    Arrêtons de régresser et d’être aussi éloigné des données scientifiques. En 2025, cela n’est plus possible.
  •  CONTRE, le 6 décembre 2025 à 10h04
    Contre ce projet visant à détruire complètement une espèce, d autres pays ont une cohabitation ancienne. N oublions pas la prolifération inquiétante des rats le loup en limite le nombre. Tout cela pour satisfaire un nombre restreint de personnes qui s octroient la Nature et tirent n importe comment
  •  Avis très favorable , le 6 décembre 2025 à 10h03
    La fédération des chasseurs à toutes les compétences pour pouvoir gérer le loup….
  •  Totalement Favorable, le 6 décembre 2025 à 10h02
    Jusqu’à ces dernières années nous vivions très bien sans cette bête. Maintenant nous devons réguler, ce n est pas pour rien que nos anciens l ont chassé dans un lointain passé
  •  Avis défavorable, le 6 décembre 2025 à 10h01
    Les mesures proposées vont à l’encontre des dernières données scientifiques. Les tirs -encadrés par l’OFB- doivent être autorisés uniquement en cas d’attaques répétées sur des troupeaux bénéficiant de toutes les autres mesures de protection. Celles-ci sont efficaces, comme le montrent la baisse des attaques sur les troupeaux correctement protégés. Les tirs ne semblent efficaces que s’ils ciblent des individus en action d’attaque sur un troupeau. Les tirs ne doivent pas être autorisés toute l’année. Rappelons que le loup est une espèce protégée. Même les espèces chassables ne peuvent être chassées que durant une période limitée. Des tirs réalisés à l’aveugle, sans suivi des meutes aboutiront au résultat inverse à celui recherché. Ils déstabiliseront les meutes bien implantées qui, rappelons le, sont moins source de problèmes. Non à des tirs sans contrôle réalisés par les seuls éleveurs. Le loup est présent depuis plus de trente ans avec une stabilité dans les zones occupées durablement. Ce sont surtout les secteurs en cours de colonisation qui sont impactés fortement. Les troupeaux doivent y bénéficier des mesures de protection qui ont fait leurs preuves. Laissons un peu de temps au temps, les populations vont s’auto réguler. La destruction massive du loup entrainera une prolifération des ongulés sauvages, telle que nous l’avons connue dans certaines zones. Les forêts en ont souffert. Or celle-ci nous sont indispensables, notamment pour leur apport important dans la séquestration du CO2.