Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Déclassement du loup en tant qu espèce protégée et autorisation de destruction par les éleveurs ou chasseur a la demande des éleveurs en cas d’attaque en cours, ou passée et attribuée au loup, le 6 décembre 2025 à 16h24
    Le loup étant un carnivore opportuniste et une menace pour le pastoralisme en France, inutile d’en débattre, nous avons suffisamment de recul, de témoignage, etc. De plus les populations de loups grandissantes, elles seront a terme une menace sanitaire pour les autres canidés et sécuritaire pour les humains. Il faut a tout prix éviter le développement et la sédentarisation de meutes sur notre territoire. Le loup n a jamais été en France ou en Europe une espèce en voie d’extinction. Il est important de conserver l espèce dans des parcs dédiés ou dans des zones dépourvues de pastoralisme, les individus doivent être suivis sanitairement et localisables en permanence s ils sont dans un espace non-clos . Des demain les éleveurs ou bergers salariés, détenteurs d’un permis de chasse non-soumis a une validation annuelle auprès d’une FDC s ils ne chassent pas de gibier, doivent pouvoir abattre un loup comme un chien errant s’il tente d’attaquer ses bêtes, il doit pouvoir aussi abattre un loup dans un rayon de 1km autour de son troupeau si une attaque lui étant attribuée les jours précédents. Un éleveur ou berger victime d’attaque de loup n étant pas titulaire d’un permis de chasser doit pouvoir demander à un chasseur de son choix de procéder au tir après avoir averti le président de la societée/association de chasse de la commune. Dans le cas où un loup fait trop de dégâts et qu il n a pas pu être abattu le préfet doit ordonner des battues spécifiques pour abattre ce loup. Le but n étant pas de faire une chasse au loup mais donner la possibilité aux éleveurs de défendre leur troupeaux, éviter des traumatismes psychologique et pertes financières et generiques sur des animaux selectionnés, adaptés à un territoire, qui n’ont pas de prix. Pour ce qui aiment le loup, cet animal emblématique qui les fascinent, ils auront.plus de faciliter et de plaisir a les observé dans un parc zoologique, ou de conservation de l espèce que dans la nature.
  •  Avis défavorable, le 6 décembre 2025 à 16h23
    Je comprends les contraintes pour les éleveurs, mais la destruction de la biodiversité n’est jamais la bonne solution.
  •  Avis défavorable , le 6 décembre 2025 à 16h22
    Totalement contre, cela va à l’encontre de la protection du vivant. La régulation des loups est faites de façon naturelle. La présence du loup en habitat naturel a permis de régénérer les forêts avec de nombreux exemples. Favoriser plutôt les bonnes pratiques et l’emploi de bergers en favorisant les petits exploitants.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 6 décembre 2025 à 16h20
    Je suis fortement favorable à cette proposition d’arrêt pour les raisons suivantes : Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi aux chasseurs de la FNC pour remplir les prélèvements nécessaires . De plus, les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou louveterie. Comptant sur cette prise ne compte, Cordialement
  •  Avis très favorable, le 6 décembre 2025 à 16h19
    Enfin un retour au bon sens
  •  FAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 16h19
    Avis tout a fait favorable a cette directive
  •  beguet roland, le 6 décembre 2025 à 16h17
    favorable à la régulation des loups sur le territoire FRANCAIS
  •  Favorable au projet d arrêté , le 6 décembre 2025 à 16h14
    Il faut une régulation des loups qui se spécialisent sur les troupeaux ceux qui sont en nature ne sont pas concernés par ce projet
  •  Avis defavorable, le 6 décembre 2025 à 16h13
    Il est dangereux d’autoriser des personnes tuer sans autorisation préalable. Dans le contexte actuel de violence, destabilisation de la société, cela revient à un permis de tuer n’importe où, n’importe quand, n’importe qui. SSTOP AUX LOBBYS DE LA CHASSE !
  •  Defavorable, le 6 décembre 2025 à 16h12
    Abattre les loups est la solution de facilité. Je rentre mes bêtes la nuit et il existe des outils et techniques pour les protéger, par exemple les chiens.
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 16h11
    Le loup est indispensable à la biodiversité. Nous devons le protéger, il y va de notre souveraineté Cordialement
  •  Defavorable, le 6 décembre 2025 à 16h08
    DEFAVORABLE à ce projet de révision à la baisse du niveau de protection du loup qu’aucune étude scientifique ne précaunise et qui serait purement et simplement une catastrophe écologique. D’autres solutions sont possibles pour vivre AVEC la nature sans continuer de l’envahir et de la coloniser, en détruisant des espèces nécessaires aux ecosystèmes et qui ont autant le droit a la vie que l’Homme.
  •  avis favorable, le 6 décembre 2025 à 16h05
    avis favorable ne laissons pas la population de loups nous déborder
  •  Fortement opposé , le 6 décembre 2025 à 16h03
    Je suis contre. Le Loup doit rester protégé en priorité !
  •  Projet arrêté protection du loup, le 6 décembre 2025 à 16h02

    Avis favorable

    Ce texte est une avancée pour la défense de nos élevages, de nos territoires et du bon sens rural.

    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.

  •  Défavorable !, le 6 décembre 2025 à 16h01

    Cette proposition est une fausse réponse, immédiate, émotionnelle et politique à un problème qui nécessite bien plus d’intelligence collective et de soutien de l’état.

    Le loup est une espèce protégée et son maintien joue un rôle primordial dans l’équilibre naturel des territoires. Il régule les populations d’ongulés sauvages et contribue au bon fonctionnement des écosystèmes.

    Les tirs ne diminuent pas les attaques sur les troupeaux ; au contraire, ils provoquent davantage de prédations. C’est une fausse solution qui donne l’impression d’agir, sans améliorer la situation. Une réponse de violence radicale et inefficace sans aucun fondement, destinée à rassurer et contenter.

    Les actions efficaces existent déjà et devraient être renforcées : prévention, accompagnement des éleveurs, moyens adaptés de protection et indemnisation rapide en cas de dommages. Ce sont ces mesures qui permettent réellement de limiter les risques, sans faire disparaître une espèce protégée. Il y a de nombreuses solutions dans d’autres pays qui font leurs preuves.

    La destruction du loup serait une décision lourde et irréversible. Elle irait à l’encontre des connaissances scientifiques, des engagements de protection de la biodiversité et du patrimoine naturel que nous avons la responsabilité de transmettre.

    Quand il n’y aura plus de loups, ce sera au tour des cervidés, et ensuite ce sera au tour de qui?

  •  Dr sciences éducation, le 6 décembre 2025 à 15h59
    Défavorable. Les animaux sauvages sont en voué de disparition. Le législateur devrait s’interroger sur la perte massive de la biodiversité et l’empiètement permanent des humains sur les espaces naturels.
  •  Non aux massacres des loups , le 6 décembre 2025 à 15h58
    Je suis totalement contre le loups doit être protégé et bien plus qu il ne l ai déjà il contribue à notre écosystème depuis toujours et pas l homme !!il faut arrêter de massacrer nos animaux sauvages au profit des lobbies de l’élevage et de l agriculture c est une honte !!
  •  Avis favorable , le 6 décembre 2025 à 15h58
    Le loup le caprice écologique qui nous coûte des million d euro
  •  Laissons les animaux en paix , le 6 décembre 2025 à 15h53

    J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.

    Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.

    A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.

    Un rapport de l’OFB, du Muséum national d’histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.

    Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines. »