Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Fortement favorable , le 6 décembre 2025 à 16h51
    Les chasseurs formés restent disponibles à la demande de l état pour participer à des battues préventives dans les zones de forte pression sous encadrement de l ofb ou de la louveterie
  •  DÉFAVORABLE - sa protection devrait être essentielle, le 6 décembre 2025 à 16h51
    Comme beaucoup ici je trouve encore une fois inimaginable de toujours devoir se battre pour vous faire comprendre que la protection des êtres vivants est d’une importance cruciale pour les écosystèmes naturels. Cette espèce devrait toujours rester protégée et il n’y aucune raison d’inverser la chose à l’heure actuelle.
  •  projet d’arreté définissant le statut de protection du loup(canis lupus)et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 6 décembre 2025 à 16h50
    Avis tres défavorable ; Le loup doit rester une espèce protégée .Il y a lieu,plutôt que de faire plaisir aux amateurs de la gachette , de promouvoir des actions qui permettent au public lambda d’avoir une meilleure connaissance de cet animal ,victime de discriminations et de méconnaissance notoire de sa nature farouche et complexe. Il ya lieu de développer auprès des éleveurs des méthodes pastorales plus protectrices avec des betes moins nombreuses. de leur donner et une formation et des aides en ce domaine qui seraient une grande incitation plutot que de les indemniser à outrance lorsque des brebis ont ete malheureusement perdues .le métier de berger est à valoriser. le loup est un régulateur de la faune sauvage,ce qui aiderait à réduire la prolifération par exemple des sangliers(dommage engendré par le passé par l’homme lui-même). En France,on ne pense qu’à détruire et tirer sur tout ce qui bouge plutot que de réfléchir à des modalités plus équitables pour le vivant de part et d’autre.
  •  Avis très favorable, le 6 décembre 2025 à 16h48
    Prédateur à contrôler impérativement avec les acteurs terrains
  •  Favorable , le 6 décembre 2025 à 16h48
    Avis favorable au projet d’arrêté sur le loup.
  •  avis favorable, le 6 décembre 2025 à 16h47
    comme pour la grande faune ,un plan de chasse permettra d éviter sa destruction par des méthodes illégales
  •  Leclerc, le 6 décembre 2025 à 16h46
    Je suis defavorable. À une époque où chaque geste en faveur de la préservation de la planète et des écosystèmes, il serait irresponsable de modifier ce statut
  •  avis favorable, le 6 décembre 2025 à 16h43
    favorable a l arrété pour une régulation controlée du loup seule façon de permettre son installation durable en france
  •  Avis défavorable , le 6 décembre 2025 à 16h43
    Le loup permet l’équilibre de la faune et plus largement de la nature…
  •  Avis défavorable, le 6 décembre 2025 à 16h40
    Je pense qu’il serait plus judicieux de tenter d’éduquer ces prédateurs très intelligents pour les décourager de s’attaquer au bétail et les encourager à se nourrir au maximum de proies sauvages. Ainsi, je ne suis pas contre les tirs de défense de loups à proximité immédiate des troupeaux, lorsqu’il y a eu des attaques de loup qui ont été effectivement caractérisées par les agents de l’OFB, et après que la mise en place des mesures de protections déjà proposées (présence humaine, clôtures électriques et chiens de protection) se soient avérées inefficaces. Peut-être tenter également l’introduction systématique de vomitif dans des carcasses exposées, comme dans la lutte contre les attaques de lions contre le bétail en Afrique ? Dans la même logique, je suis totalement contre le tirs de loups "au hasard", à l’occasion de battues par exemple, car ils sont susceptibles d’éliminer des individus qui vivaient discrètement, ne prélevant que la faune sauvage et contribuant par là à réguler les populations de cerfs, chevreuils et sangliers (ces derniers faisant largement plus de dégâts que les loups dans les campagnes). Ces individus-là sont précieux et devraient être absolument préservés.
  •  Avis défavorable, le 6 décembre 2025 à 16h38
    Pensons aux forestiers et à la forêt : le loup est fantastique pour la régénération, quand il est présent les cervidés n’ont pas du tout le même comportement d’abroutissement.
  •   Avis défavorable, le 6 décembre 2025 à 16h36
    Je conçois que certains éleveurs sont malheureusement touchés par leurs attaques, mais ces animaux qui ont été chasser il y a longtemps on été réintroduit pour une bonne raison. Notamment au niveau de l’équilibre entre les différentes espèces. Si le troupeau était protégé par des chiens et/ou un berger, le risque d’attaque en masse diminuerais bien plus et cela éviterais de tuer un animal vital pour la faune.
  •  Avis défavorable, le 6 décembre 2025 à 16h36
    Je regrette que notre pays nie les bénéfices écologiques associés à la présence du loup, et n’ait qu’une gestion basée sur les tirs, dont l’efficacité n’a jamais été démontrée. Informez vous auprès des conservateurs du parc de Yellowstone aux USA où le loup (et le puma) avaient été éradiqués dans les années 1920. Les herbivores, n’ayant plus de prédateurs naturels, ont ravagé les forêts du parc (source : revue Science et avenir) avec des conséquences en cascade sur les autres espèces animales (les oiseaux entre autres). Les loups ont donc été réintroduits et l’habitat naturel est maintenant plus "équilibrée" et se porte bien mieux. Au lieu de prendre des décisions irréfléchies, étudions plutôt d’autres moyen de défendre les troupeaux.
  •  Protection du loup, le 6 décembre 2025 à 16h35
    Le loup occupe une place essentielle dans l’équilibre des écosystèmes français. En régulant naturellement les populations d’ongulés, il contribue à la santé des forêts et à la biodiversité. Sa présence, revenue après des décennies d’absence, rappelle l’importance de préserver la faune sauvage. Protéger le loup, c’est aussi soutenir des pratiques d’élevage adaptées et un dialogue durable entre activités humaines et nature. La coexistence est possible, et elle représente un engagement fort en faveur de la biodiversité et du patrimoine naturel.
  •  Avis défavorable , le 6 décembre 2025 à 16h33
    Totalement contre
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 16h32
    Défavorable le loup doit rester une espèce protégée
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 16h31
    C’est une ouverture a la chasse !
  •  avis defavorable, le 6 décembre 2025 à 16h27
    le loup doit rester progtéger et les tirs d’effarouchement doivent suffire
  •  Avis défavorable, le 6 décembre 2025 à 16h27

    Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté visant à déclasser le statut de protection du loup.

    Cet arrêté irait à l’encontre du consensus scientifique sur le rôle écologique fondamental des grands prédateurs pour la santé et la résilience de nos écosystèmes.

    Affaiblir sa protection au profit de tirs létaux constitue une approche myopique et court-termiste, dont l’efficacité pour protéger les troupeaux est loin d’être prouvée et peut s’avérer contre-productive. Je m’inquiète également des difficultés notoires de contrôle des conditions de destruction, qui ouvriraient la voie à des abus et à un braconnage déguisé, dans un sentiment d’impunité certain.

  •  avis défavorable, le 6 décembre 2025 à 16h24
    Le loup est essentiel à notre écosystème qui est déjà menacé C’est un retour en arrière que je ne comprends pas ! avis défavorable Écoutez nous pour une fois ..