Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 5926 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 2 décembre 2025 à 14h18
    Je suis opposée au retrait du loup des espèces protégées. L’espèce reste fragile et ce déclassement irait à l’encontre des engagements européens de la France. Autoriser des tirs plus larges n’apportera aucune solution durable aux éleveurs : les attaques persistent là où les mesures de protection sont insuffisantes. On sait également qu’abattre les membres d’une meute peut accroître les prédations en générant des groupes instables. Le respect de la biodiversité c’est accepté de partager les espaces que l’homme s’est accaparés avec les autres espèces. Trop longtemps les animaux sauvages ont souffert de la main mise de l’homme sur leur espaces, quand elles n’ont pas été exterminées. Le sauvage a sa place dans notre monde. Protégeons-le !
  •  100 % DEFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 14h18
    Dernièrement à la télévision, un reportage montrait qu’en Italie où les éleveurs cohabitent avec le loup, tout se passe très bien, le loup est accepté, les chiens patous sont là pour surveiller les troupeaux et ils le font très bien. A Yellowstone, le loup a été réintroduit il y a quelques années, et le parc s’en porte beaucoup mieux à tous les niveaux. Le loup est un maillon dans la chaîne de la biodiversité et il ne faut en enlever aucun sous peine de tout dérégler. Le loup est très utile dans la nature, il serait temps de le comprendre et de lui foutre la paix. Merci pour lui. Laurence NEFF
  •  Avis défavorable, le 2 décembre 2025 à 14h13
    Une fois de plus, ce texte ignore toutes les recommandations scientifiques et fait l’impasse sur le mauvais état de conservation du loup gris en France. En plus de plomber les efforts de conservation de l’espèce, cet arrêté vient enterrer les efforts fait par les éleveurs pour se protéger de façon viable par l’intermédiaire de solutions non-létales et favorables à une coexistence apaisée entre le loup et les activités d’élevage (chiens, présence humaine, clôture etc.). Autoriser un tel régime de tirs revient à sanctionner les éleveurs désireux de bien faire et expose l’ensemble des exploitants aux éventuelles conséquences de ces tirs non-encadrés (déstructuration des meutes et augmentation du nombre d’attaques). Rappelons également qu’aucune étude scientifique ne démontre réellement l’efficacité du tir létal et que cet arrêté fait porter aux éleveurs seuls la responsabilité d’un tir particulièrement complexe, qui s’ajoute à une charge de travail et mentale considérable. Enfin, il est déplorable de constater qu’aucun moyen de contrôle de ces tirs n’est prévu. Comment s’assurer que le plafond de 19% soit bien respecté si l’on se base sur un seul système déclaratif qui, lui même ne sera pas contrôler correctement ? Est-il réellement concevable de s’orienter vers une telle stratégie alors que les moyens de protection d’ores et déjà mis en place commencent à prouver leur efficacité, notamment sur le massif des Alpes ? Comment s’assurer que la population française de loups gris ne s’effondre pas à l’issue de l’année 2026 ?
  •  100% DEFAVORABLE au déclassement du loup, le 2 décembre 2025 à 14h07
    Nous avons la chance, après le retour naturel des loups en France il y a quelques décennies, d’observer la possibilité d’un brassage génétique entre différentes lignées européennes. Une faune libre et sauvage reprend des forces malgré les pressions humaines. Il faut préserver ce trésor ! La destruction des individus est BARBARE et INEFFICACE, tous les scientifiques en témoignent. Les loups n’ont pas à payer la fragilité des éleveurs ovins due au rouleau compresseur néo zélandais. Protégeons nos éleveurs et nos loups !
  •  Défavorable, le 2 décembre 2025 à 14h07
    Le loup fais partit du cycle. On ne peut pas jouer avec la biodiversité. Notre rôle est de les préserver
  •  AVIS FORTEMENT DEFAVORABLE à ce projet d’arrêté, le 2 décembre 2025 à 14h04
    Les mesures de protection des troupeaux ont démontré leur efficacité. et suffiraient, si elles étaient bien appliquées partout où la présence du loup est avérée. À l’inverse, des tirs létaux sans motifs dûment justifiés, non seulement ne réduiraient pas la prédation, par dispersion des meutes, mais en outre, nous feraient revenir à un état moyenâgeux de l’humanité face à la nature sauvage, dont le loup est un symbole emblématique
  •  Favorable, mais…, le 2 décembre 2025 à 14h03
    Je suis pour étendre les possibilités aux éleveurs pour se défendre du loup, mais pour tous les éleveurs, y compris bovins et équins. Je précise que j’habite la vraie campagne et que j’y travaille, depuis toujours. Les bobos des villes peuvent toujours parler, mais faire c’est mieux.
  •  Avis défavorable, le 2 décembre 2025 à 14h03
    L’espèce aux vues, des polémiques qu’elle suscite encore, doit garder son statut de protection. On voit déjà ce qui lui arrive actuellement (tir à tout-va, braconnage sans évoquer la mortalité naturelle et accidentelle). Simplifier la possibilité de le tirer ne résoudra pas le problème de cohabitation, voir même l’accentura tant que les individus ne seront pas ciblés et étudiés davantage pour trouver des réponses appropriés aux cas d’attaques.
  •  100% DEFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 14h03

    Cette espèce qu’est l’homme, décide d’éradiquer le loup gris ce magnifique animal, qui comme tout autre à tous les droits de vivre sur cette terre, de plus il est nécessaire pour la biodiversité.

    L’homme leur supprime de plus en plus de territoire où ils peuvent vivres leurs vies en toute sérénité, alors dans ces cas là, qu’on ne soit pas surpris, s’il y a des accidents…

    Ce nouveau projet ouvre la porte à tous afin de "TUER A VOLONTE" ces loups, cela est hors de question !!! il doit rester dans "LES ESPECES PROTEGEES" !!!.

    Il est "impératif" que tous les éleveurs et les loups cohabitent ensembles, il y en a déjà qui ont fait le nécessaire, grillage de protection, chiens Patou, caméra, aides de l’état, etc…, cela fonctionne très bien…

    Alors, bien sûr que non, je ne suis absolument pas pour.

    qu’on laisse le loup vivre sa vie, et que l’on cesse d’ exploiter "leur territoire".

  •  Le loup , le 2 décembre 2025 à 14h01
    Le loup demande une régularisation bien plus important aujourd’hui. Sa population ne cesse d’augmenter d’année en année créant des problématiques sans solution qui coût un argent monstre…
  •  DÉFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 13h59
    Je m’oppose à ce projet d’arrêté car il affaiblit dangereusement la protection du loup en France, une espèce pourtant essentielle à l’équilibre des écosystèmes. Autoriser des tirs sur simple déclaration, sans obligation de prouver l’épuisement des solutions alternatives ou la mise en place de mesures de protection efficaces, risque d’entraîner des destructions excessives et injustifiées. Ce texte crée un paradoxe en rendant facultatives les protections des troupeaux tout en facilitant les tirs, ce qui pourrait décourager les éleveurs d’investir dans des solutions durables. Enfin, réduire les garanties de protection stricte du loup, alors que sa présence reste fragile dans certaines régions, menace sa conservation à long terme et l’équilibre naturel qu’il contribue à maintenir. Une approche plus équilibrée, centrée sur la prévention et la cohabitation, serait bien plus responsable.
  •  DEFAVORABLE , le 2 décembre 2025 à 13h58
    Les études scientifiques ont prouvé que les tirs ne sont pas efficaces contre la prédation, ils fragilisent la structure sociale des meutes et augmentent la prédation sur les troupeaux domestiques ; les meutes sont éclatées, cela les rabats sur les proies faciles aka les moutons à qui ont a enlever tout instinct de survis. Revenons plutôt à des modèles d’elevage non intensif, réduire la taille des troupeaux en estive, plus de protection, revaloriser le métier de bergers. Vous vous trompez d’ennemi.
  •  Favorable , le 2 décembre 2025 à 13h57
    Pour la régulation avant qu’il ne soit trop tard
  •  Non à ce projet, le 2 décembre 2025 à 13h56
    Je suis complètement défavorable à ce projet. Ne tombons pas dans la panique instaurer par les lobbys avec le support des médias. Ne laissons pas quelques personnes détruire la biodiversité. Cette politique néfaste ne règlera en rien les problèmes des éleveurs : aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité des tirs létaux pour réduire les attaques sur les troupeaux !
  •  Le rôle écologique du Loup est précieux, ne le tuons pas !!, le 2 décembre 2025 à 13h55
    "Aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité des tirs létaux pour réduire les attaques sur les troupeaux ! L’abaissement de la protection des loups en Europe et en France n’est motivé que par des considérations purement politiques, basés sur aucun argument scientifique. De plus, les bénéfices écologiques associés à la présence du loup sont laissés totalement de côté en particulier la régulation des populations d’Ongulés, de même qu’est laissé de côté le constat attesté d’une stabilisation des attaques. Le ministère en charge de la protection de la biodiversité doit revoir une telle stratégie, au bénéfice d’une protection renforcée des espèces, de la reconquête de la biodiversité et du rétablissement du fonctionnement écologique des milieux. » La Terre appartient à tous !
  •  Avec défavorable, le 2 décembre 2025 à 13h53
    J’émets un avis defavorable à ce projet d’arrêté incompréhensible. Revenez à la raison, aux éléments scientifiques et privilégiez l’équilibre des êtres vivants, humains compris…
  •  Avis très défavorable, le 2 décembre 2025 à 13h47
    Le loup est un carnivore, donc oui il mange des moutons ! Et l’homme n’en mange pas ? Ce qu’il se passe dans les abatoirs est bien plus horrible et cruel … Arrêtons de nous prendre pour le centre du monde et regardons plutôt tous les dégâts que nous causons sue cette planète …
  •  Protection des loups, le 2 décembre 2025 à 13h46
    Avis défavorable au décret proposant de supprimer le statut de protection du loup en France
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 13h44
    Il faut laisser les loups et les animaux de la nature tranquilles ! Arrêtons de tout détruire !
  •  Avis défavorable, le 2 décembre 2025 à 13h43
    Avis défavorable. Le loup a toute sa place dans la nature en France.