Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 4876 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 23h44
    Protégeons la biodiversité ! Le loup doit continuer à être protégé dans la continuité de ce qui a été fait ces dernières décennies, il ne faut pas régresser. Il n’y a aucun argument scientifique, uniquement des motivations économiques et la pression de lobbies, notamment des chasseurs. Arrêtons de détruire notre environnement, pensons à l’avenir de notre planète !
  •  Favorable , le 30 novembre 2025 à 23h43
    Ayant vu les dégâts que peuvent causer la présence du loup sur les troupeau ovins ou autres je suis favorable à ce qu’on puisse le réguler !!
  •  Absolument défavorable, le 30 novembre 2025 à 23h43
    Juste une manœuvre populiste, visant à satisfaire les lobbys, chasse, syndicats agricoles, sans aucune prise en compte des arguments scientifiques visant à définir le loup comme une espèce ayant une place pleine et entière dans notre écosystème.
  •  DÉFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 23h43
    Le loup est utile, il fait partie de notre écosystème. Des espèces telles que le sanglier prolifèrent non seulement parce que nous réduisons drastiquement leur espace vital, mais aussi parce que nous éliminons leurs prédateurs naturels, prédateurs qui ne doivent pas être confondus avec les Rambo d’opérette qui tuent bien plus que les loups. Combien de promeneurs du dimanche attaqués par des loups ? Combien de victimes de tirs approximatifs d’humains sous cocaïne, amphétamines, ou plus classiquement ronds comme des queues de pelle ???
  •  Favorable, le 30 novembre 2025 à 23h39

    En tant qu’éleveur ovin et acteur engagé de la biodiversité, je souhaite rappeler une incohérence majeure : on parle beaucoup de bien-être animal, mais on considère comme acceptable que des animaux — domestiques ou sauvages — soient dévorés vivants. C’est pourtant ce que le retour du loup implique sur nos territoires.

    Les moyens de protection imposés reposent aujourd’hui presque uniquement sur les chiens de protection, ce qui revient, dans les faits, à organiser des combats à mort entre chiens et loups. Cette approche pose des problèmes éthiques, de sécurité publique et ne protège ni les troupeaux ni la faune sauvage. Les petits élevages, eux, n’ont même pas cette possibilité.

    Historiquement, pendant plus de mille ans, nos sociétés ont dû réguler le loup pour permettre la vie rurale. Aujourd’hui, avec des espaces plus restreints, davantage d’habitations et une pression accrue sur la production alimentaire, prétendre faire mieux qu’avant est illusoire.

    Le pastoralisme, qui entretient les paysages ouverts et soutient réellement la biodiversité, se trouve menacé. Laisser la prédation s’installer conduit mécaniquement à l’abandon des pâturages, à la fermeture des milieux et à la disparition de pratiques agricoles pourtant reconnues comme bénéfiques écologiquement.

    Pour toutes ces raisons, une régulation beaucoup plus souple et opérationnelle est nécessaire. La cohabitation, dans les conditions actuelles, n’est pas viable sans un ajustement du statut de protection du loup. L’enjeu écologique réel est de préserver le pastoralisme, pas de multiplier les situations de souffrance animale.

  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 23h39
    Ce projet ne tient pas compte de l’avis du CNPN, ni des évolutions réelles de la protection des trouoeaux, ni de l’importance primordiale des équilibres des milieux faune/flore.
  •  M. Pascal Dubois-Pèlerin, le 30 novembre 2025 à 23h38
    Je suis fermement opposé à cette proposition de déclassement de la protection du loup en France.
  •  Très défavorable, le 30 novembre 2025 à 23h36
    Le loup doit rester une espèce protégée, nécessaire aux écosystèmes et à la biodiversité.
  •  Defavorable, le 30 novembre 2025 à 23h27
    Ce projet de loi est dangereux car plus le loup est chassé plus il devient agressif. Le loup est essentiel aux écosystèmes et doit être protégé.
  •  DÉFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 23h24
    Je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté. Décidément, les politiques n’en finissent pas de détruire le vivant et de conduire la biodiversité à sa perte. Aucune intelligence dans vos décisions. Vous ne servez strictement à rien et vous êtes des incapables. Laissez la nature en paix, où les loups ont toute leur place.
  •  Avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 23h24
    La France refuse de suivre le modèle de certains pays européens où les loups ne posent pas de problèmes car leur régulation est basée sur le respect de la faune dans sa globalité. Les bergers et les agriculteurs se plaignent mais écoutent-ils les zoologistes ?.
  •  Défavorable , le 30 novembre 2025 à 23h21
    Non, le loup doit rester une espèce protégée.
  •  Très défavorable, le 30 novembre 2025 à 23h17
    Pour la protection du loup et de la vie sauvage en général. Arrêtons de tout détruire. Nous avons besoin de la biodiversité.
  •  Defavorable, le 30 novembre 2025 à 23h14
    Le loup doit rester une espèce strictement protegée. Il faut laisser vivre les grands prédateurs dans les écosystemes et interdire la chasse qui les concurrence.
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 23h14
    J’émets un avis défavorable au projet d’arrêté modifiant le statut de protection du loup
  •  Défavorable , le 30 novembre 2025 à 23h10
    Non à cette régression contre le loup Encore une nième tentative de retour en arrière des protections environnementales qui ont pu être prise précédemment
  •  Avis Défavorable - protegeons les loups, le 30 novembre 2025 à 23h10
    Je m’oppose à cette modification du statut du loup. Les loups sont vitaux pour assurer les équilibres des écosystèmes. Un reduction des activités de chasse au gros gibier leur permettrait de leur assurer des proies autre que les cheptels d’élevages.
  •  Avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 23h09
    Je vis a Aix en Provence. 2 meutes sont installées dans le.massif de la Sainte Victoire et après des débuts difficiles la cohabitationnavec les éleveurs se passe désormais bien grâce aux moyens de protection mis en place. Le loup demande une adaptation qui n’est pas simple au éleveurs mais penser que la solution est d’éradiquer l’espèce constitue un retour au XIX siècle…
  •  DÉFAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 23h09
    DÉFAVORABLE.
  •  favorable, le 30 novembre 2025 à 23h06
    Habitant un département touché par la présence du loup et voyant les dégâts qu’il fait je suis pour l’arrêt de se protection !