Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  AVIS FAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 22h15
    Le loup n’étant plus en voie d’extinction, il devient raisonnable de réguler sa population par tous moyens adaptés, notamment grâce à l’accès aux dispositifs de vision nocturne. Les chasseurs devraient pouvoir participer aux battues préventives encadrés par l’OFB ou la louveterie afin de soutenir ces actions d’intérêt général visant la protection des animaux d’élevage et la pérennité du pastoralisme en montagne.
  •  Avis fortement favorable, le 8 décembre 2025 à 22h15
    Avis fortement favorable à la régulation du loup pour la sauvegarde de notre faune sauvage et des élevages dans nos campagnes Françaises.
  •  AVIS FAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 22h13
    Le loup n’étant plus en voie d’extinction, il devient raisonnable de réguler sa population par tous moyens adaptés, notamment grâce à l’accès aux dispositifs de vision nocturne. Les chasseurs devraient pouvoir participer aux battues préventives encadrés par l’OFB ou la louveterie.
  •  Très favorable , le 8 décembre 2025 à 22h11
    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusilf de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être elargi. Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.
  •  Projet d’arrêté de la protection du loup , le 8 décembre 2025 à 22h07
    Bonjour , je suis favorable à un prélèvement plus important du loup , les meutes se multiplient et nos forêts se vident de sa faune il faut une régulation plus efficace
  •  FAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 22h07
    FAVORABLE A L’ARTICLE
  •  Avis fortement favorable, le 8 décembre 2025 à 22h07
    Il faut une régulation plus stricte du loup, sinon le pastoralisme meurt.
  •  Très défavorable , le 8 décembre 2025 à 22h06
    Ce texte vise à affaiblir encore la protection du loup alors que l’espèce perd des spécimens. Au lieu de cohabiter avec, l’humain ne sait que tuer. Il veut le monopole de la violence et décider du sort des espèces, de leur vie et de leur mort. Avec une totale méconnaissance de son environnement ! Le loup a un rôle essentiel dans la biodiversité, les scientifiques le disent. Ce gouvernement veut décimer les loups bêtement, pour faire plaisir toujours aux mêmes lobbies. Après l’avoir réintroduit, voilà qu’ils veulent de nouveau la faire disparaître, quelle stupidité ! La raison doit prévaloir : le loup doit rester une espèce protégée. En le tuant, vous ne regulez pas la nature, vous la dérégulez !
  •  Avis défavorable , le 8 décembre 2025 à 22h06
    Le loup participe activement à la régulation des populations d’ongulés. Il occupe un rôle clé dans les écosystèmes de montagne. Sa protection doit rester une priorité. Une harmonie avec les éleveurs est possible (ânes, patous, comme en Italie).
  •  avis défavorable, le 8 décembre 2025 à 22h04
    Le loup est une espèce clef de voûte de nos écosystèmes. Pour une coexistence équilibrée avec l’élevage, il n’est pas souhaitable d’élargir les possibilités de le détruire. Des méthodes éthiques comme la protection des troupeaux et l’effarouchement ont prouvés leurs efficacités. Faciliter les tirs n’est pas souhaitable pouvant favoriser les attaques en éclatant les meutes. Cela annulerait aussi des années d’efforts des éleveurs. L’avis est donc défavorable.
  •  Favorable, le 8 décembre 2025 à 22h04
    Les populations de loups doivent etre régulées. Tout d’abord par respect du travail des agriculteurs. Seul les personnes parcourant les montagnes et campagnes peuvent obvervèes les dègats commis par les loups au niveau de la biodiversitè. C’est une catastrophe….. Les loups mangent presque tout les jours meme lorsque les troupeaux sont dans les bergeries…..
  •  AVIS FAVORABLE , le 8 décembre 2025 à 22h04
    Les loups devenant plus nombreux il devient raisonnable de réguler leur population Je suis également favorable à l’élargissement de l’accès aux dispositifs de vision nocturne et à la participation des chasseurs formés aux battues préventives, sous encadrement OFB ou louveterie.
  •  Défavorable, le 8 décembre 2025 à 22h03
    Cette évolution des contraintes réglementaires est une voie ouverte aux abus, aux non-déclarations, aux "oublis" de déclaration, donc au braconnage d’une espèce menacée. Espèce qui par son adaptation, donc son intelligence, doit servir davantage d’exemple et à l’émerveillement qu’à la haine, à la destruction et au clivage de la société humaine, entre elle et envers la nature (pour rappel, on dépend et on appartient à la nature). Hors de question que les mesures de protection ne soient que "encouragées" et non obligatoires. Si oui, alors plus aucun euro ne doit être accordé à la protection des troupeaux ! Plus de protection du loup, plus de soutien financier. C’est donnant-donnant. La présence du loup est une charge de travail et de stress lourde pour les bergers (et un peu pour les éleveurs), mais les gros éleveurs ovins ne savent plus quoi faire de l’argent qui leur est accordé (aveux d’éleveurs-mêmes). Tandis que les petits éleveurs peinent à joindre les 2 bouts. Et que les éleveurs bovins et équins ont du mal à se voir proposer des méthodes de protection efficaces. Pour autant, les prédateurs font partie de notre univers, de notre environnement. Ne pas les accepter, c’est se renier soi-même en partie. La régulation de certains individus de prédateurs posant problème aux troupeaux domestiques doit rester encadrée. Strictement.
  •  Citoyen , le 8 décembre 2025 à 22h02
    Je suis défavorable a cet assouplissement de la loi il faut arrêter de tuer le loup et tout les animaux sauvages ou élevage c’est de la folie la folie de l’homme
  •  AVIS FAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 22h02
    La régulation du loup est nécessaire afin de soutenir nos éleveurs et de préserver l’équilibre avec la faune sauvage. Les chasseurs formés restent pleinement mobilisables, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones fortement touchées, sous l’encadrement de l’OFB ou de la louveterie.
  •  Avis favorable , le 8 décembre 2025 à 22h02
    Il est nécessaire d’une régulation plus strict du loup pour protéger nos éleveurs
  •  Avis sur le statut du loup , le 8 décembre 2025 à 22h01
    Je suis fortement favorable à la régulation de la population de loup afin de protéger nos éleveurs et leurs troupeaux
  •  avis favorable, le 8 décembre 2025 à 21h58
    le loup a sa place dans nos montagne, mais nous n’avons pas les memes superficies que les parcs américains, la régulation me semble nécessaire pour préserver ce qui nous reste de faune sauvage
  •  Avis favorable, le 8 décembre 2025 à 21h58
    Le loup doit être régulé pour sauver nos éleveurs et assurer un équilibre avec la faune sauvage. Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.
  •  Avis fortement favorable pour reguler le loup, le 8 décembre 2025 à 21h58
    Avis fortement favorable L’espèce loup en pleine expansion doit être sérieusement régulée. Les chasseurs doivent faire partis des missions avec des moyens et du materiel adéquation comme la lunette a vision nocture pour mener la régulation du loup pour aider les éleveurs et limiter la prédation importante de nos grands animaux donc certaine espèce comme le mouflon à totalement disparue dans certaine vallée de nos montagne