Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  ACCA Saint Paul d’Oueil, le 8 décembre 2025 à 22h56
    Favorable à la destruction totale du loup, si nos aînés ont pris cette décision avant c’est qu’ils avaient une bonne raison, il n’y a qu’à donner un loup à chaque écolo
  •  Avis favorable , le 8 décembre 2025 à 22h56
    Réguler la population du loup pour maintenir la biodiversité dans nos campagnes.
  •  Avis totalement défavorable !, le 8 décembre 2025 à 22h55
    Le loup est une nécessité naturelle et particulièrement intéressante pour réguler l’écosystème et la prolifération de certaines espèces. A contrario, entretenir de manière artificielle les populations de sanglier n’a aucun intérêt, si ce n’est pour le simple plaisir de tirer sur des êtres vivants.
  •  Avis défavorable, le 8 décembre 2025 à 22h55
    Le loup était la bien avant nous il et chez lui qu’on le laisse en paix !!!
  •  Avis favorable, le 8 décembre 2025 à 22h54
    Le lobby écologique ne peut pas nier le principe de réalité. La gestion de la population du loup est hors de contrôle ! Réguler pour harmoniser !
  •  Favorable à une meilleure régulation du loup, le 8 décembre 2025 à 22h51
    Le loup est désormais bien implanté en France et sa dispersion continue. Le loup a un impact important sur nos troupeaux et nous devons comprendre le désarroi des éleveurs. Sa présence est compliquée dans certains territoires même s’il est sûrement un allié précieux pour la régulation des ongulés sauvages (sanglier notamment) qui, eux aussi, posent de gros problèmes agricoles ou de renouvellement de nos forêts…
  •  Avis favorable, le 8 décembre 2025 à 22h51
    La population des loups doit être régulée pour maintenir la biodiversité.
  •  Favorable , le 8 décembre 2025 à 22h51
    On connaît l’assassin et on va attendre qu’il commette son méfait avant d’agir…
  •  Avis défavorable ! Le loup est notre allié , le 8 décembre 2025 à 22h51
    Avis défavorable, le loup est un prédateur nécessaire à notre biodiversité. Il contribue à restaurer les équilibres écologiques fragiles et régule naturellement les écosystèmes. Sa présence est nécessaire et son nombre n’est pas suffisant actuellement !
  •  Avis fortement défavorable au projet d’arrêté indiqué en référence, le 8 décembre 2025 à 22h49
    1.Le tir sur simple declaration va avoir pour effet de réduire la population de loups qui n’est déjâ pas en position favorable. Pour avoir une certitude de conservation, il conviendrait d’atteindre 2500 à 5000 loups or il n’y en a pas la moitié. En Allemagne où n’existent pas les tirs dérogatoires la population de loups s’est accrue et s’est etendue sur tout le territoire alors qu’en France les naissances interviennent surtout dans le foyer initial c’est à dire les Alpes. 2. Les tirs de loups ne résolvent pas les problèmes liées aux attaques voire les aggravent car ils peuvent entraîner la destructuration d’une meute avec des jeunes loups inexperimentés se dispersant et se livrant à des attaques à d’autres endroits. Les proies traditionnelles du loup sont les ongulés sauvages et il convient par des mesures de protection des troupeaux de les inciter à retourner vers leurs proies traditionnelles. 3.Les loups jouent un rôle important dans la préservation de l’écosystème en régulant les espèces sauvages et se passer du loup est impossible et nocif pour son bon equilibre. 4.Sur le plan éthique, le loup a le droit de vivre comme tout être vivant et son droit à la vie en tant qu’espèce et en tant qu’individu ne saurait dépendre du seul interêt de l’homme qui est une espèce animale egalement. 5.Aussi ce projet d’arrêté doit être annulé et remplacé par un arrêté prévoyant la mise en place de mesures de protection des troupeaux avec accompagnement des éleveurs par l’Etat. Les tirs ne doivent être réalisés que sur autorisation individuelle et ponctuelle et l’autorisation subordonnée à la mise en place de mesures de protection. Les tirs doivent d’abord être d’effarouchement avant d’être létaux si aucune solution n’a été trouvée.
  •  Monsieur , le 8 décembre 2025 à 22h48
    Je suis favorable au déclassement du loup et à son tir.
  •  Avis favorable, le 8 décembre 2025 à 22h45
    Avis favorable pour que le loup soit vraiment régulé
  •  FAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 22h45
    Beaucoup trop de pression sur les troupeaux, même en limite de village. Même la faune quitte la montagne pour descendre en plaine , avec plus de dégâts sur les cultures. Double impact : troupeaux et cultures. Et bientôt attaques des animaux de compagnie ?? Les chasseurs doivent aider à réguler.
  •  Avis favorable , le 8 décembre 2025 à 22h44
    Si rien n’est fait la faune risque l’extinction à plus ou moins long terme, il faut évidemment eviter cela.
  •  Avis défavorable , le 8 décembre 2025 à 22h44
    le 8 décembre 2025 à 22h41 La faune sauvage reste à protéger. Il existe des solutions pour protéger les troupeaux sans tuer le loup (présence humaine, parc électrique avec hauteur supérieure à 1m20, chien de protection).
  •  TRÈS DÉFAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 22h40
    Je suis contre, et contre la chasse
  •  FAVORABLE , le 8 décembre 2025 à 22h36
    Avis fortement favorable, le 8 décembre 2025 Il faut une régulation plus stricte du loup, sinon le pastoralisme meurt
  •  Tir du loup, le 8 décembre 2025 à 22h35
    Je suis strictement pas d accord en la nouvelle loi du 1er janvier.
  •  Il est temps d’agir, le 8 décembre 2025 à 22h35
    Très favorable à ce que les chasseurs, fassent partie intégrante des prélèvements il est temps, de s’inquiéter et d’arrêter de se voiler, la face cette espèce augmente d’une manière déraisonnable, il est temps d’agir
  •  AVIS TRES TRES DEFAVORABLE., le 8 décembre 2025 à 22h34
    Le Loup est chez lui, présent bien avant nous… C’est L’homme qui empiète sur son habitat depuis des siècles, comme sur d’autres espèces. La cohabitation est possible, c’est à L’homme qui doué de raison et non d’instinct de s’y employer. Le loup est nécessaire dans l’équilibre sylvo-cynégétique. je suis Chasseur depuis plus de cinquante ans, j’observe et protège cet animal. Ce décret c’est la porte ouverte à toutes les exactions et certains verront là, le moyen légal de faire un trophée et de transformer une sortie nature ou journée de chasse en safari. C’est qui les prochains bouc émissaires, le Lynx, L’ours? A quand un Décret sur L’homme régissant sa super prédation et sa course au profit?