Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 9 décembre 2025 à 10h29

    J’émets un avis défavorable au projet d’arrêté modifiant les conditions de dérogation à la protection du loup. Ce texte menace directement une espèce strictement protégée, dont la population reste extrêmement fragile : entre 750 et 1 300 individus seulement. À ce niveau, toute dérive dans les destructions peut compromettre sa survie en France.

    1. Article 5 : une modification inutile
    L’autorisation donnée aux lieutenants de louveterie de transporter la dépouille d’un loup est superflue : l’OFB peut déjà délivrer ces autorisations. Cette dérogation spécifique est juridiquement inutile.

    2. Article 6 : un risque majeur pour la conservation de l’espèce
    Autoriser des tirs sur la base d’une « analyse territoriale de vulnérabilité », même sans attaque préalable, ouvre la voie à des destructions injustifiées. Cela vide de sa substance le caractère strict du régime dérogatoire et pourrait entraîner une hausse dangereuse des abattages.

    3. Une stratégie inefficace et scientifiquement infondée
    La notion de « non-protégeabilité » permettrait d’autoriser des tirs sans démontrer que les mesures de protection ont été tentées. Or les tirs létaux n’ont jamais prouvé leur efficacité pour réduire durablement les dommages et peuvent, au contraire, désorganiser les meutes et augmenter les attaques.

    En l’état, ce projet d’arrêté met en péril une population lupine encore fragile, sans résoudre durablement les difficultés des éleveurs. J’y suis fermement opposé.

  •  Défavorable, le 9 décembre 2025 à 10h28
    les loups, espèces nécessaires a l’écosystème, ne doit en aucun cas être chassé. les agriculteurs doivent apprendre à vivre avec et s’il le faut se protéger avec des chiens de type "Kangal".
  •  Absolument contre le changement de statut , le 9 décembre 2025 à 10h28
    Il me semble absolument irresponsable de retirer la qualité d’espèce strictement protégée au loup. L’espèce a déjà été totalement décimée en France dans les décennies précédentes. Cette décision serait catastrophique et démontrerai une fois de plus que l’on préfère donner raison aux lobbys que de s’occuper raisonnablement des questions d’écologie et de biodiversité.
  •  DÉFAVORABLE , le 9 décembre 2025 à 10h28
    Quelques pas en avant pour en refaire autant si ce n’est plus en arrière..
  •  Défavorable , le 9 décembre 2025 à 10h27
    Le loup est utile pour lutter contre les rongeurs qui sont les vrais problèmes car ils font des dégâts dans les cultures. Le loup a sa place pour l’équilibre de la faune. Cela va encore créer des gros accidents de chasse et permettre du braconnage. Et il faut arrêter de dire « prélèvement » (ça c’est pour une analyse de sang) ce que vous proposez est un abattage.
  •  Avis très favorable…., le 9 décembre 2025 à 10h27
    Si le loup a été éradiqué …par les générations qui nous ont précédé il y a une bonne raison Animal dangereux pour les animaux domestiques ..Et peut-ètre un jour pour les humains.. Avis très favorable à limiter son extension ..Et mème éradiquer..
  •  Loups , le 9 décembre 2025 à 10h26
    Faut-il qu’il ne reste que nous ? Nous et nos animaux élevés ou cynégétisés pour que nous comprenions à quel point notre passage sur terre est infiniment anecdotique à l’échelle de la vie sur terre ??? Tuer les loups qui manquent cruellement à la biodiversité en France, pour préserver quoi ? Des troupeaux élevés par l’homme… Encore. L’Homme, toujours l’Homme et bientôt, exclusivement l’Homme. Notre démarche interventionniste a des conséquences désastreuses qui ne sont plus à démontrer. Il suffit de regarder du côté des espèces ESOD en France. Leur prolifération ne peut plus qu’être péniblement endiguée… C’est dramatique. Je ne peux pas croire que je vis dans un pays qui prend ce genre de décisions contre nature !
  •  Avis défavorable, le 9 décembre 2025 à 10h25
    Le maintien de la biodiversité est indispensable à l’équilibre de nos écosystèmes et est incompatible avec une politique qui ne vise qu’à détruire. Les nouvelles mesures proposées ne visent qu’a permettre la destruction d’un animal indispensable à l’équilibre de nos écosystèmes. Il est nécessaire de cohabiter avec le vivant et nous devons privilégier les mesures de protection des troupeaux plutôt que la destruction des loups. Cela fonctionne dans d’autres pays, où le loup est un facteur d’équilibre de la biodiversité. Permettre sa destruction sans réelle limite en France fera de nouveau disparaitre l’espèce sur notre territoire au détriment des humains et de l’ensemble du vivant. Avis trés défavorable.
  •  Madame Virginie Lemiale , le 9 décembre 2025 à 10h25
    Je suis absolument contre toute action visant à supprimer ou réduire la population de loups.Il existe des solutions naturelles pour régler cette question sans les tuer.
  •  Défavorable , le 9 décembre 2025 à 10h24
    Si l’être humain avait déjà pu réguler une seule chose correctement et durablement, cela se saurait.
  •  Mme SPN, le 9 décembre 2025 à 10h24
    Défavorable, le loup a son utilité dans la chaîne alimentaire. Il faut mieux protéger les troupeaux mais pas tuer les loups
  •  Avis défavorable , le 9 décembre 2025 à 10h23
    Aucune espèce n’a besoin d’être régulé, ça a été démonté plusieurs fois la biodiversité sait se réguler seule. De plus il y a déjà beaucoup d’abus concernant la chasse, on reproduit les même erreurs que par le passé, ce qui pourrait sur le long terme de nouveau faire disparaitre le loup de France. De plus les bergers ont des solutions qui marchent et qui ont fait leurs preuves de leur efficacité pour éviter les attaques de loups encore faudrait-il avoir de la bonne volonté. Pourquoi certains bergers arrivent très bien à vivre avec le loup ? Avis défavorable.
  •  Avis défavorable, le 9 décembre 2025 à 10h22

    Il serait temps d’arrêter l’hypocrisie : les tirs ne résolvent pas les problèmes des éleveurs. Un loup mort n’apprend pas et les statistiques en France et ailleurs montrent que l’augmentation de la population de loup ne mène pas nécessairement à une augmentation des dégâts sur les troupeaux.
    Bien sûr, des mesures efficaces de protection des troupeaux sont nécessaires et l’État n’a pas fait son travail de préparation et d’accompagnement sur le sujet. Volontairement ou pas, tous les ingrédients ont été réunis pour que la colère et l’angoisse des éleveurs soient dirigée vers le loup, bouc émissaire bien pratique.

    A l’aube d’une très probable sixième extinction de masse et à l’heure où l’ONF veut faire diminuer le nombre de cervidés dans les forêts, on va fragiliser leur prédateur revenu d’une première extermination ? Comment peut-on envisager cela sérieusement, alors même que l’on sait que le loup est bien plus efficace que l’humain pour limiter les dégâts des herbivores sur la flore forestière (écologie de la peur).
    Tuer des loups ne résoudra aucun problème, il est temps de prendre en compte les données scientifiques et de se poser quelques questions éthiques avant de procéder à l’élimination d’animaux.

  •  Favorable, le 9 décembre 2025 à 10h22

    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.

    • Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.

  •  DÉFAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 10h22
    Le loup doit rester un espèce strictement protégé , sa population qui était en hausse, recommence à diminuer lentement. Il existe d’autres alternatives à la protection des troupeaux que de tirer sur des animaux qui ne font que VIVRE dans leur espace naturel. C’est à l’homme de s’adapter à la nature, et non l’inverse.
  •  Préservons la faune , le 9 décembre 2025 à 10h21
    Merci pour la protection des loups et tout autre animaux sauvages.
  •  Favorable, le 9 décembre 2025 à 10h21
    Pour une meilleure régulation et pour soutenir les éleveurs
  •  Défavorable, le 9 décembre 2025 à 10h20
    Le loup joue un rôle important dans nos ecosystèmes, notamment en régulant d’autres espèces. On se plaint de la surpopulation de sangliers dont le loup est un prédateur… Vouloir le réguler n’a aucun sens. Sa population reste encore très fragile. Il faut intégrer les espèces sauvages à notre agriculture, avancer avec elles, pas chercher à s’en débarrasser alors qu’elles sont un maillon important du bon fonctionnement de notre biodiversité.
  •  arrêté loup, le 9 décembre 2025 à 10h19
    avis favorable, l’espèce loup dout être fortement diminué pour permettre la survie des éleveurs et des autres espèces victimes d’un tel prédateur !
  •  Défavorable , le 9 décembre 2025 à 10h19
    Les loups, espèce nécessaire a l’écosystème, ne doit en aucun cas être chassé. Aucune étude scientifique a démontré l’utilité de ce changement.