Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Modification du statut de protection du loup, le 9 décembre 2025 à 10h38
    Défavorable à la modification de ce statut
  •  Favorable au "nouveau statut du Loup", le 9 décembre 2025 à 10h38
    La régulation du loup par les Lieutenants de Louvèterie, les agents de l’OFB, les éleveurs, les chasseurs… est une nécessité pour la survie des éleveurs lourdement impactés, la survie et l’équilibre de la biodiversité et le bon sens !
  •  FAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 10h37
    Espèce réintroduite à réguler pour une meilleure cohabitation
  •  Très favorable , le 9 décembre 2025 à 10h37
    Ce texte est une avancée pour la défense de nos élevages, de nos territoires et du bon sens rural.
  •  AVIS FAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 10h37
    Si le loup a été éradiqué …par les générations qui nous ont précédé il y a une bonne raison Animal dangereux pour les animaux domestiques ..Et peut-être un jour pour les humains.. Avis très favorable à limiter son extension …
  •  Avis défavorable, 9 décembre 2025., le 9 décembre 2025 à 10h36
    Je suis absolument défavorable à réduire les espèces de loups. La solution n’est pas de les tuer. Ça doit rester un animal surveiller et protéger
  •  NON à la diminution du statut de protection du loup !, le 9 décembre 2025 à 10h36
    Il s’agit d’écouter les écologues et autres naturalistes pour savoir que le loup s’intègre parfaitement dans l’environnement Français dont il a des origines, il permet de réguler les espèces herbivores présentent, elles aussi, naturellement sur notre territoire Arrêtons de vouloir répondre à la demande de certains lobbies et écoutons les personnes dont c’est le domaine d’expertise, merci
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté relatif au statut de protection du loup, le 9 décembre 2025 à 10h35

    Madame, Monsieur,
    Ce projet d’arrêté appelle de ma part de fortes réserves, tant sur le plan de la cohérence écologique que sur celui de la sécurité juridique et de l’efficacité des politiques publiques.
    Ce projet d’arrêté constitue un grave recul dans la protection du loup, en instaurant un régime de tirs facilité sans garanties suffisantes de contrôle, de transparence ni de prévention effective des dommages.
    1. Des tirs autorisés sans obligations réelles de protection des troupeaux
    L’arrêté permet des tirs y compris en l’absence de mesures de protection effectives (chiens, clôtures, gardiennage). Or, toutes les données techniques montrent que la prévention est le levier principal de réduction de la prédation. Autoriser la destruction sans rendre ces protections obligatoires revient à institutionnaliser l’échec de la cohabitation et à déplacer la responsabilité exclusivement sur le prédateur.
    2. Une opacité inacceptable sur le nombre réel de loups abattus
    Le texte ne garantit aucune visibilité claire, publique et consolidée sur les tirs réellement effectués, ni par zone, ni par période. Cette absence de transparence empêche tout contrôle scientifique, citoyen et démocratique sur l’impact réel de ces destructions sur la population de loups.
    3. Un risque majeur pour la viabilité de l’espèce
    Les plafonds de prélèvement autorisés atteignent des niveaux compatibles avec un basculement démographique négatif, comme l’ont signalé plusieurs instances scientifiques. Une telle pression de destruction est incompatible avec une espèce encore en recolonisation, protégée par des engagements européens.
    4. Une logique inefficace écologiquement et économiquement
    Les tirs répétés désorganisent les meutes, ce qui peut augmenter la prédation sur les troupeaux, créant un cercle vicieux. À l’inverse, les territoires qui investissent dans la protection obtiennent de bien meilleurs résultats durables.
    En conséquence, je demande :
    > Le maintien d’un régime de protection stricte du loup,
    > L’obligation systématique de mesures de protection avant tout tir,
    > Une traçabilité publique, en temps réel, de tous les loups détruits,
    > Un recentrage des politiques publiques sur la prévention plutôt que la destruction.

    Ce texte, en l’état, sacrifie à la fois la biodiversité, l’efficacité de la gestion et la crédibilité de l’action publique.

  •  Non à la chasse aux loups, le 9 décembre 2025 à 10h35
    Laissez les animaux tranquilles et laissez la biodiversité tranquille. Non à la chasse aux loups.
  •  Projet de lois sur la régulation des loups , le 9 décembre 2025 à 10h35
    Je suis favorable oui à ce projet
  •  Contre le projet d’arrêté définissant le statut du loup, le 9 décembre 2025 à 10h35
    Aucun bilan des arrêtés précédents ne donne la moindre légitimité à celui-ci. Le loup en temps qu’espèce n’est pas pris en compte. Les tirs létaux ne fonctionnent pas. Il faut renforcer la protection des troupeaux. Cet arrêté n’est en aucun cas une réponse à la situation. Je suis contre ce projet d’arrêté.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup, le 9 décembre 2025 à 10h34
    Avis favorable ,nos éleveurs ont assez de problèmes et si les attaques déciment leurs troupeaux c’est qui qui paient ?. nos anciens ont réglés un problème qui revient aujourd’hui , il y a surement une solution mais ce n’est pas en s’opposant quelle arrivera.
  •  Non à la chasse aux loups, le 9 décembre 2025 à 10h34
    Aujourd’hui aucune justification n est valable pour l abattage des loups…alors que des dizaines d arguments vitaux le sont ppur son maintien et le développement de sa population ! Quand ce gouvernement va t il enfin prendre des décisions écologiques et pas financières?
  •  Non à la chasse au loup, le 9 décembre 2025 à 10h33
    Je suis opposée à l’assouplissement des autorisations de chasse de loup. Les populations sont fragiles, l’espèce doit rester strictement protégée.
  •  DEFAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 10h33
    Lors de la réintroduction du loup en France, l’état n’a pas anticipé les conséquences. en ne prédisposant pas des mesures de protection des troupeaux et un accompagnement réelle des éleveurs ovins et bovins. Le loup n’a donc pas à subir l’incompétence de l’état !! A l’état français d’accélérer sur les mesures de protection et d’effarouchements des prédateurs sans les tuer. De même de pendre conseil auprès de VRAIS SPECIALISTES du Loup et non de bureaucrates..
  •  Favorable à ce nouveau texte, le 9 décembre 2025 à 10h32
    Favorable à ces nouvelles dispositions
  •  Projet arrêté loup, le 9 décembre 2025 à 10h32
    Favorable sans hésiter..trop d’attaques connues en notre présence au troupeau.. et malgré les moyens de protection . Et malgré celle des patous en l’occurrence.. encore une attaque il y a 2 jours….
  •  Défavorable, le 9 décembre 2025 à 10h31
    Le loup est un chien ; il a le droit de vivre et pour vivre il doit chasser. La seule personne qui aurait le droit de le tuer c’est le berger car il se doit de protéger son élevage. De plus ce dit berger devra le signaler à la fédération de chasse pour comptabiliser les prélèvements. Commencez de cette façon vous verrez par la suite si cela est efficace
  •  DEFAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 10h31
    Pourquoi vouloir éliminer une espèce qui permet de réguler les espèces sauvages tout ça au nom de quelques brebis tuées dans une année, si les éleveurs restaient plus avec leur troupeau la nuit le loup ne s’en approcherait pas aussi facilement … N’oublions pas que ces espèces etaient présentes sur terre bien avant l’arrivée de l’homme qui sous ces airs d’être évolué n’a d’autre but que de détruire ce qui l’entoure sous prétexte que ce sont des nuisibles …. Qui est réellement le nuisible sur cette terre ?? !? !
  •  Loups, le 9 décembre 2025 à 10h30
    Les anciens en éliminant les canis lupus ont pris bien avant nous le fait que leur prolifération de la race était un danger pour la faune domestique. Il est donc très important de la limité un maximum.