Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 18h03
    Je penses que le loup doit conserver un statut de protection strict et sa progression doit être favorisée plutôt que régulée par la destruction. Il est impératif de privilégier les solutions non létales, comme le renforcement des protections d’élevage et la délocalisation des individus problématiques. Si un tir est jugé indispensable, il doit être mené exclusivement par des professionnels (OFB ou Louveterie), et non par simple déclaration
  •  Défavorable , le 9 décembre 2025 à 18h02
    Le loup était là bien avant nous, c’est à l’homme de s’adapter et non le contraire.
  •  Avis favorable , le 9 décembre 2025 à 18h02
    Avis très favorable pour moi
  •  Favorable à la régulation, le 9 décembre 2025 à 18h02
    Je suis d’accord pour réguler le loup dans les zones ou il fait des dégât parmi les élevages, et dans les zones ou sa prédation sur les autres espèces est trop importante.
  •  Avis Fortement Favorable, le 9 décembre 2025 à 18h02
    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi." et/ou "Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou louveterie."
  •  Avis Défavorable, le 9 décembre 2025 à 18h02
    La nature se régule , trouve son équilibre toute seule, il y a qu’à voir ce qui s’est passé dans le parc national du Yellowstone… Dans les parcs nationaux et régionaux, la protection totale devrait être de rigueur.
  •  Avis fortement favorable, le 9 décembre 2025 à 18h02
    Pour une régulation des loups
  •  Pétition , le 9 décembre 2025 à 18h01

    Avis fortement favorable

    Hervé GROS

  •  avis favorable au projet de nouveau statut du loup, le 9 décembre 2025 à 18h01
    A noter, dans un cadre budgétaire contraint, il n’est pas concevable, par souci d’efficacité de confier la régulation de cette espèce aux seuls agents de l’OFB et lieutenants de louveterie. Pour les mêmes raisons l’usage de systèmes de visée thermique en tir nocturne ne devrait pas être réservé aux seuls agents de l’OFB et lieutenants de louveterie mais étendu aux chasseurs fin connaisseurs de la faune sauvage et des territoires.
  •  Avis favorable , le 9 décembre 2025 à 18h01
    Il est temps de prendre conscience du danger pour le futur
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE , le 9 décembre 2025 à 18h01
    Le loup est une espèce protégée et doit le rester. Ça suffit de detruire notre environnement, notre planète, laissons les animaux sauvages vivre ou survivre. Il existe des solutions pour les éleveurs, cf. L’Italie. Donc NON et non à des réformes dégradantes pour une espèce indispensable à notre planète.
  •  Avis défavorable, le 9 décembre 2025 à 18h00
    Il faut laisser le loup jouer son rôle de prédateur des grands ongulée et arrêter d’ignorer son rôle écologique. Il faut accroitre les mesures non létales de protection des troupeaux. Le loup est victime de considération politiques et non scientifiques.
  •  CHASSEUR CUEILLEUR RANDONNEUR ALPES MARITIMES, le 9 décembre 2025 à 18h00
    Très favorable à ce projet, le 9 décembre 2025 à 17h58 Le Loup est un prédateur qui nuit aux éleveurs et un jour s’attaquera à un être humain, il faut le réguler avant qu’il ne soit trop tard. cordialement
  •  Avis très défavorable , le 9 décembre 2025 à 18h00
    Il faudrait plutôt apprendre à cohabiter avec le loup, comme cela se fait dans des pays voisins. Rabaisser son statut revient à anéantir tous les efforts faits pour sa protection, on ne peut changer les règles en évaluant uniquement l’intérêt humain. C’est lâche… Laissons la place au vivant et à cet animal magnifique.
  •  Favorable, le 9 décembre 2025 à 18h00
    Je suis favorable à ce texte pour la régulation des loups sur notre territoire.
  •  avis favorable, le 9 décembre 2025 à 18h00

    ✔ L’élargissement de l’accès aux dispositifs de vision nocturne.

    ✔ La participation des chasseurs formés aux battues préventives, sous encadrement OFB ou louveterie.

  •  Kibok, le 9 décembre 2025 à 18h00
    Totalement et farouchement favorable au changement de statut pour pacifier un peu nos montagnes en permettant aux éleveurs de se défendre…
  •  Avis défavorable à cette modification , le 9 décembre 2025 à 17h59
    Je crains que cette modification ne soit utisée par CERTAINES personnes hostiles aux loups et ne ralentisse la mise en place de moyens de protection qui dans de nombreux cas suffiraient … Des dérapages auront lieu c’ est certain et donc pour ces raisons je suis contre cette modification.
  •  Très favorable, le 9 décembre 2025 à 17h59
    Avis très favorable à la régulation du loup. L’espèce est actuellement trop nombreuse, cela déséquilibre les populations d’animaux sauvages dans nos campagnes et nos montagnes. . Quant aux troupeaux ovins ,bovins ,,, les éleveurs sont obligés d’avoir des chiens de protection qui est un cout élevé pour l’éleveur et représentent un danger pour les randonneurs, cyclistes et animaux de compagnie. Le loup coûte beaucoup trop d’argent public en France alors que les pouvoirs publics demandent aux français de se serrer la ceinture et faire des économies au quotidien.
  •  Favorable, le 9 décembre 2025 à 17h58
    Chasseur du Var, je suis fortement favorable au nouveau projet