Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Commentaires

  •  non à la chasse au loup, le 9 décembre 2025 à 18h16
    je suis définitivement contre la chasse au loup, il n’y a aucune raison valable pour que cela soit autorisé. On est dans l’irrespect totale. Il suffit d’interroger la minorité souhaitant abattre le loup, pour s’apercevoir de la mauvaise foi et de l’idiotie des gens.
  •  destruction du loup, le 9 décembre 2025 à 18h16
    favorable pour une régulation massive en vue de protéger nos troupeaux qui font manger nos populations depuis des millénaires et pour le bon plaisir de nos écolos la disparition des chevreuils/cerfs/biches/faons/mouflons/et toutes les autres espèces animales qui pour certaines sont fortement touché par cette prédation sans communes mesures !!!!!!! nos ancêtres qui etaient la tête sur les épaules avaient éradiqué le loup pour nourrir nos populations !!! aujourd’hui la phobie des écolos - bobo nous mène à l’indemisations de nos bergers et le stress de nos troupeaux !!! les bergers et les chasseurs sont les seuls à entretenir le biotope , mais ceux qui sont pour le loup n’en profitent que pour leurs loisirs .
  •  Avis très favorable, le 9 décembre 2025 à 18h16

    Les opérations nocturnes ne doivent plus être réservées uniquement à l’OFB et à la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi pour les raisons ci-dessous.
    Efficacité accrue : La pression sur certaines zones nécessite des interventions rapides et ciblées. Limiter les moyens à quelques acteurs ralentit la réactivité.
    Mobilisation des compétences existantes : Les chasseurs formés disposent déjà des connaissances et de l’expérience pour agir efficacement, sans coût supplémentaire pour l’État.
    Réduction des dégâts agricoles : Une action préventive plus large limite les pertes économiques pour les exploitants, souvent confrontés à des situations d’urgence.
    Partenariat État–territoire : Impliquer les chasseurs dans un cadre réglementé et sous encadrement OFB ou louveterie renforce la coopération et la confiance entre acteurs locaux et autorités.

    D’autre part, les chasseurs formés restent à la disposition de l’État afin de participer aux battues préventives dans les zones sous forte pression. Cela en étant coordonné par l’OFB ou la louveterie.

  •  Avis consultation , le 9 décembre 2025 à 18h16
    Je suis favorable à la modification des textes de loi
  •  avis favorable, le 9 décembre 2025 à 18h16
    pour nos eleveurs, nos chasses et peut etre pour proteger nos enfants
  •  Favorable au prélèvement , le 9 décembre 2025 à 18h15
    Je suis éleveur et je ne comprend pas que le loup soit encore une espèce protégée Il doit être régulé car la survie des élevages est menacé
  •  Contre la défense du loup, le 9 décembre 2025 à 18h15
    Il faudrait arrêter de défendre le loup c’est bien beau, c’est bien gentil, mais ça nous détruit la Chasse et ça détruit les animaux et une vitesse énorme
  •  Régulation du Loup, le 9 décembre 2025 à 18h14
    Je suis complètement favorable les habitants des campagnes ne doivent pas subir les délires des bobos gauchos des villes
  •  Avis favorable, le 9 décembre 2025 à 18h11, le 9 décembre 2025 à 18h14
    Avis favorable pour une forte régulation le loup devient un fléau pour les animaux . La disparition de certaines espèces est menacé .
  •  Avis tres favorable, le 9 décembre 2025 à 18h13
    Le loup si sa population n’est pas contrôlée est un danger pour nos eleveurs et notre biodiversité petite et grande faune.
  •  Avis favorable , le 9 décembre 2025 à 18h13
    Fortement favorable au projet d’arrêté
  •  Favorable , le 9 décembre 2025 à 18h13
    Favorable pour la protection de notre élevage et défendre la ruralitée
  •  FAVORABLE , le 9 décembre 2025 à 18h13
    Le loup est omniprésent dans le 06 en montagne mais maintenant il est implanté sur le littoral ATTENTION il faut agir vite avant qui ne soit trop tard pour les éleveurs bien sûr mais pour la faune sauvage et les marcheurs !!!!!
  •  projet d arrêté définissant le statut de protection du loup et fixant conditions et limites de sa destruction ., le 9 décembre 2025 à 18h13
    Enfin une" ouverture" vers une gestion intelligente du loup .Quand fera -t-on des licences individuelles de chasse au loup en France comme le font déjà bien d ’autres pays ? au lieu de couter en frais de personnel OFB a la collectivité cela rapporterait à des petites communes du guidage , de l ’hébergement , de la restauration, tout ce que peut dépenser un touriste chasseur sur qqs jours ; cela redonnerait de la vie à des vallée ou en inter saison il y a peu d ’activité de tourisme .En temps que chasseur je serai fier de monter un loup tiré en France à l approche, pistage ou affut ,voire même battue . Cela aurait l avantage de dégager du personnel OFB pour des missions moins médiatiques mais plus nécessaires de sécurité, formation, ou contrôle . Une licence -taxe de tir -entre 1000 et 2000 euros trouverait acquéreur (900 euros chamois 1500 un cerf 12 cp) tirer un loup en France serait un graal.
  •  Défavorable , le 9 décembre 2025 à 18h12
    Contre cet arrêté qui ne tient pas compte de l’avis des experts.
  •  URGENCE RÉGULATION, le 9 décembre 2025 à 18h12
    Enfin ! Il serait temps de prendre conscience qu’il faut RÉGULER mais j’ai quelques questions : Pourquoi attendre si longtemps pour ces décisions si logiques, concernant les loups, comme les cormorans ? Et pourquoi, ce ne sont pas les écolos qui se chargent des tirs d’effarouchement ? Comment feront les chasseurs pour les tirs de nuit, sans lunette infra-rouge ?
  •  Avis fortement DÉFAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 18h11
    Le 09/12/2025 à 18h10. Il serait temps d’arrêter d’écouter les lobbies avancement des arguments factuellement faux pour servir leurs propres intérêts … Un tel projet doit se baser sur des faits, des études scientifiques et non sur des paroles de lobbies dénués d’argumentaire fondé.
  •  Avis favorable, le 9 décembre 2025 à 18h11
    Avis favorable pour une forte régulation le loup devient un fléau pour les animaux . La disparition de certaines espèces est menacé .
  •   Chasseur, le 9 décembre 2025 à 18h11
    Favorable à cette proposition du gouvernement
  •  AVIS FAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 18h11
    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi afin de réguler cette espèce qui cause de gros dégâts et pas seulement dans les estives.