Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Commentaires

  •  Favorable, le 9 décembre 2025 à 20h35
    Favorable pour la régulation du loup. RAS le bol de cette gestion déplorable des problématiques liés à cet animal
  •  Avis favorable !, le 9 décembre 2025 à 20h35
    Il est grand temps de faciliter la défense des troupeaux. Plus de tirs de défense et de prélèvement permettront aux loups de renforcer sa crainte ancestrale de l’homme, pour qu"il se maintienne à l’écart des hommes et des troupeaux ; avant qu’un accident avec un humain arrive.
  •  Chasseur, le 9 décembre 2025 à 20h35
    Je suis favorable au projet d’arrêt. Une très bonne nouvelle.
  •   avis favorable., le 9 décembre 2025 à 20h34
    je suis totalement favorable a la régulation du loup sous toutes ces forme
  •  Chasseur , le 9 décembre 2025 à 20h34
    Je suis d’accord avec ce si
  •  Régulation du loup, le 9 décembre 2025 à 20h34
    Je suis favorable à la régularisation du loup
  •  Avis favorable, le 9 décembre 2025 à 20h34
    Je suis pour la loi contre le Loup pour réguler l’espèce
  •  Défavorable , le 9 décembre 2025 à 20h33
    Le loup est et doit rester un espèce totalement protégée. Interdiction de le tirer sur le territoire national
  •  Avis largement favorable. , le 9 décembre 2025 à 20h33

    La présence et le retour du loup bien que naturel dans notre contexte agro-silvo pastorale n’a plus sa place sur notre territoire. Ce grand carnivore ; bien que chasseur de gibier sauvage s’oriente par facilité vers le bétail qui représente un pourcentage de son alimentation qui ne va cesser de croitre par faciliter de capture.

    En parallèle, le monde agricole subit économiquement et psychologiquement le développement du loup en devant s’adapter constamment. Cette adaptation se traduit par de la surveillance, de l’achat de matériel très souvent couteux. La perte de bétail, bien qu’économique nuit au moral des éleveurs.

    De toute évidence et pour comparer au monde de la chasse qui indemnise les dégats des espèces envahissantes, ce canidé est protégé par le monde écologiste ; qui ne débourse pas 1 centime pour les indemnisation (qui sont donc en partie financés par les contribuables) !

    La chasse et la régulation du loup doivent être augmentées pour des soucis évident de partage du territoire et les enjeux économiques qui vont avec.

  •  Chasseur, le 9 décembre 2025 à 20h33
    Je vote pour !
  •  Riveraine, le 9 décembre 2025 à 20h32
    Je suis d’accord avec ces mesures. Il est important de trouver l’équilibre entre faune sauvage et élevage.
  •  Avis favorable, le 9 décembre 2025 à 20h32
    Je suis pour la loi contre le Loup pour la régulation
  •  NON, le 9 décembre 2025 à 20h32
    DEFAVORABLE A CE DECLASSEMENT. Certains n’ont pas besoin de ça pour faire du loup une cible. Inutile de légitimer ce droit à l’abattage. Et quels autres animaux faudra-t’il également supprimer pour satisfaire au plus pourri des prédateurs : l’humain ?
  •   avis favorable, le 9 décembre 2025 à 20h32
    je suis favorable a la régulation du loup afin de protéger la faune.
  •  Riverains , le 9 décembre 2025 à 20h31
    Je soutiens ce projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction. Ce texte semble tenir compte de la nécessité d’un équilibre entre la préservation de l’espèce et la gestion des conflits potentiels avec les activités d’élevage. En introduisant des règles claires, des critères de zonage, des obligations procédurales — tout en maintenant un cadre réglementaire — ce projet apporte plus de transparence et de sécurité juridique. Il pourra contribuer à une gestion pragmatique de la cohabitation entre loup, nature, et activités humaines.
  •  Avis défavorable , le 9 décembre 2025 à 20h31

    Le loup est tout en haut de la chaîne alimentaire, c’est l’élément le plus important pour la régulation des autres espèces invasif. Les chasseurs ne sont pas la pour régler tout ces problèmes. La preuve en est que depuis de nombreuses années nous voyons le nombres de sanglier augmenté de facon exponentielle ces dernières années alors que les chasseurs sont la a tuer des faisan ou autre animaux élevés en captivité puis relâcher pour combler la soif de tuer de nos chères chasseurs.

    Le loup lui régule toute les population de manière remarquable, je vous invite à regarder de plus près la réinsertion du loup a Yellowstone et tout les bienfaits que celui-ci apporter a la faune et à la flore.

    Le loup est incontestablement l’animale le plus important qui existe dans l’occident, pour le bien écologique de notre pays, et même de notre continent, celui-ci dois etre préserver et protéger.

  •  Avis défavorable , le 9 décembre 2025 à 20h31
    1. Le projet permet des tirs sans exiger la mise en place de mesures de protection efficaces (chiens de garde, clôtures), n’encourageant pas les éleveurs à les adopter. 2. Les tirs létaux ne sont pas scientifiquement prouvés comme efficaces pour réduire les attaques. Ils peuvent au contraire fragiliser la structure sociale des meutes et compromettre le maintien du loup dans un état de conservation normal, en désaccord avec les directives européennes. 3. En contradiction avec la protection de la biodiversité.
  •  Avis favorable., le 9 décembre 2025 à 20h31
    Le loup fais trop de dégâts en France ! Quand il n’y aura plus grand choses à manger ils s’attaqueront aux humains (enfants, personnes en promenade,ect) ..
  •  Sauver la biodiversité , le 9 décembre 2025 à 20h31

    Le loup participe activement à la régulation de la biodiversité et est une chance pour notre pays !

    IL NE FAUT PAS LE DÉCLASSER, CONTINUONS À LE PROTÉGER

  •  Favorable, le 9 décembre 2025 à 20h31
    Il est temps de faire le point sur une situation qui devient de plus en plus compliquée, et pour la biodiversité à ce rythme quand quelques années il n’y aura plus d’autres espèces.