Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Chasseur, le 9 décembre 2025 à 20h42
    Je suis favorable à ce projet.
  •  Avis favorable , le 9 décembre 2025 à 20h42
    En soutien aux agriculteur et au monde rural
  •  Défavorable, le 9 décembre 2025 à 20h41
    Le loup est nécessaire , comme tous les animaux, à la biodiversité. Il participe à l’équilibre des écosystèmes.
  •  non au loup, le 9 décembre 2025 à 20h41
    avis favorable pour ce projet. le loup fait trop de dégâts
  •  DÉFAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 20h41
    Je suis très DÉFAVORABLE de cette décision, c’est un miracle que le loup soit de retour en France après l’extermination de masse qu’il y a eu !! Et des chasseurs vont les tué a nouveaux pour la plupart pour le plaisir … Les loups sont essentiels pour la biodiversité à tout les niveaux !!!
  •  Tir aux loups : Avis favorable , le 9 décembre 2025 à 20h41
    Les loups sont trop nombreux. Ils détruisent la faune locale ainsi que les troupeaux des bergers.
  •  Avis fortement favorable, le 9 décembre 2025 à 20h40
    Si on veut préserver cette espèce, cela ne pourra se faire que par une gestion des population afin de permettre à tous d’adhérer à sa présence. Le laissé faire et le mépris des autre propres aux écolos n’amènent que des humiliations, l’anarchie et le braconnage.
  •  Chasseur , le 9 décembre 2025 à 20h40
    Avis favorable pour la déclassification de l’espèce loup et pour une vraie régularisation drastique.
  •  Avis TOTALEMENT DEFAVORABLE, le 9 décembre 2025 à 20h40
    - la population du loup n’est pas encore suffisamment stabilisée, différents organismes compétents ( dont le C.N.R.S) ont déjà alerté sur le risque certain d’une chute de la population si déréglementation il y a, donc de risque de revenir rapidement à une situation antérieure ne garantissant pas la pérennité de l’espèce. Par ailleurs, il faudrait peut être se décider un jour à s’inspirer des moyens de protection des troupeaux développés par nos voisins européens pour qui le loup n’est plus un problème plutôt que ne retenir que la solution des tirs dits de prélèvements. C’est NON.
  •  nicolas chambon, le 9 décembre 2025 à 20h40
    complètement défavorable,habitant le Mercantour je constate une trop forte prépondérance de l’élevage qui repousse toujours plus loin les dernières traces de vie sauvage dans le massif.
  •  La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction., le 9 décembre 2025 à 20h40
    Favorable le 09/12/2025 N’en déplaise aux urbains, loup + élevage + tourisme sont incompatible en montagne : Le tourisme pousse et concentre les ongulés dans les espaces les plus reculés par forcément favorables à ces espèces, facilitant l’impact du loup, le reste de la faune est gravement impactée par les patous et autres bergers d’Anatolie qui chassent tout l’été en période d’élevage de jeunes animaux ( sujet complètement occulté par nos théoriciens de la biodiversité). Il est intéressant d’aller voir les soit-disant pays qui s’en accommodent et constater pourquoi ils s’en accommodent….
  •  Bernard MARCHISET, le 9 décembre 2025 à 20h40
    Les mesures existantes facilitant les tirs font déjà stagner la population de loups en France, alors que son état de conservation n’est toujours pas favorable. Les modifications des conditions de tirs se succèdent trop rapidement (il s’agit de la 4ème consultation publique affaiblissant la protection du loup en 2025), sans qu’un bilan complet des effets des arrêtés précédents n’ait été réalisé. L’attribution des autorisations de tirs par les Préfets se fait uniquement sur les dommages, sans prise en compte et évaluation de l’état de conservation du loup aux niveaux local, régional et national. Le projet de texte accentue les menaces pour cette espèce, sans apporter de solutions efficaces et durables aux problèmes rencontrés par les éleveurs. L’efficacité des tirs létaux est très contestée, des études récentes montrent qu’ils peuvent même avoir les effets inverses pour l’élevage, par la désorganisation des meutes et la dispersion et l’isolement des individus. Il est nécessaire de renforcer les moyens de protection éprouvés (présence humaine, clôtures, chiens de protection), soutenus par une aide financière adaptée. Des moyens de protection complémentaire doivent être évalués avant d’être généralisés. Le Conseil national pour la protection de la Nature (CNPN) a émis un avis défavorable à l’unanimité (avis disponible sur la page de la consultation) La France doit maintenir le Loup dans un statut équivalent à la protection stricte européenne. La Commission européenne a d’ailleurs rappelé que les Etats membres gardent la possibilité de maintenir un niveau de protection élevé pour le Loup, la modification de statut du Loup en droit européen n’entraîne pas d’obligation d’abaisser sa protection en droit national. Certains États ont fait le choix de maintenir cette protection.
  •  Avis fortement favorable, le 9 décembre 2025 à 20h39
    Ce texte est une avancé pour la défense de mos élevages et la régulation de la faune sauvage
  •  projet d’arrêter du loup , le 9 décembre 2025 à 20h39
    favorable à la régulation du loup protégeons les agriculteurs et la faune.
  •  Loup, le 9 décembre 2025 à 20h38
    Le loup n’a pas sa place dans un pays où l’élevage est très important. Lafontaine le savait déjà "le loup et l’agneau" Les personnes qui prônent le développement du loup manquent totalement de respect envers les agriculteurs qui font tout pour nous donner des produits de qualité
  •  Favorable , le 9 décembre 2025 à 20h38
    La population du loup doit cesser d augmenter . La biodiversité est mise à mal . Les chiens de protection gênent le tourisme vert et mangent ce que le loup n a pas mangé . Le loup en France est un gouffre financier . Vu l état de nos finances le loup est un luxe que l état ne peut pas se payer .
  •  AVIS FAVORABLE pour une meilleure régulation., le 9 décembre 2025 à 20h37
    FAVORABLE à une meilleure régulation.
  •  Chasseur , le 9 décembre 2025 à 20h37
    Je suis totalement favorable à la régulation du loup
  •  Favorable , le 9 décembre 2025 à 20h37
    Pour la régulation
  •  Favorable au projet d’arrêté, le 9 décembre 2025 à 20h36
    Avis favorable au projet d’arrêté redéfinissant le statut de protection du loup.