Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis très favorable , le 10 décembre 2025 à 19h40
    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi. Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou louveterie.
  •  avis très favorable , le 10 décembre 2025 à 19h39
    le loup n’a pas de prédateur sauf l’homme ,dire que cette espèce va se réguler toute seule c’est une sinistre bêtise digne d’un écolo car l’éleveur lui aura une perte financière même avec les primes de compensation car beaucoup de ses animaux stressés avorteront. Nos anciens ne tué pas le loup par plaisir !!! la peur régnait dans les campagnes .Un jour il faudra payer des fonctionnaires pour réguler les sangliers car il y a de moins en moins de chasseurs …et voila une nouvelle taxe a venir ! un chasseur de 80 ans a qui sont grand père racontait la vie dans les campagnes corréziennes.
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 19h39
    Laisser les loups tranquilles.
  •  favorable, le 10 décembre 2025 à 19h38
    il faut absolument réguler cette espèce avant qu’il y aie un drame !
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 19h37

    Remplacer le statut du loup, ou lui retirer sa protection, ce n’est pas une simple décision administrative : c’est un recul profond dans notre manière de vivre avec le vivant.

    Le loup n’est pas un ennemi. C’est un symbole de nos écosystèmes, un maillon essentiel qui maintient l’équilibre fragile de nos montagnes, de nos forêts, de nos plaines. Il a payé le prix fort pendant des siècles, jusqu’à disparaître presque complètement. Et aujourd’hui, alors qu’il revient timidement, on voudrait à nouveau le fragiliser, comme si l’histoire n’avait rien enseigné.

    Donner un avis défavorable à ce changement de statut, c’est rappeler qu’une espèce menacée ne devrait pas être traitée comme un simple problème à régler. C’est choisir la cohabitation plutôt que la destruction. C’est reconnaître que la biodiversité n’est pas un luxe, mais une responsabilité.

    Enlever la protection du loup, c’est ouvrir la porte à un futur où l’on répond à la peur par l’effacement et à la complexité par la violence. Je refuse ce futur.
    Nous pouvons mieux faire. Nous devons mieux faire

  •  Avis très favorable, le 10 décembre 2025 à 19h37
    La régulation de ce grand prédateur est indispensable. IL commet de graves dégâts sur les élevages, peut s’attaquer aux animaux domestiques et pourrait constituer un danger pour l’homme. Il ne faut surtout pas oublié les agriculteurs qui travaillent 7 jours sur 7, qui nourrissent la FRANCE et dont les revenus sont peu important par rapport à leur boulot.
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 19h35
    Contre !!
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 19h35
    La gestion du vivant, et de la chasse , en France, à démontré son inefficacité à de trop nombreuses reprises, et les politiques concernés par la question, leur incompétence ! Nous pouvons tous cohabiter, et soutenir les éleveurs en montagne, sans abattre notre faune sauvage, du simple fait de la méconnaissance de certains. Et de la perversion d’autres…. je n’extrapolerai pas davantage !
  •  Avis défavorable, le 10 décembre 2025 à 19h35
    La nature peut se réguler en limitant l’intervention humaine. Les estives sont saturées et vivent sous perfusion.
  •  Avis devaforable , le 10 décembre 2025 à 19h34
    Je suis pour qu’on les laisse vivre. Et qu’on trouve des solutions pour protéger les troupeaux sans avoir à TUER !!!
  •  Favorable, le 10 décembre 2025 à 19h34
    Je suis favorable au projet, ainsi qu’à un rôle accru des chasseurs dans la régulation du loup. Notre expérience locale du biotope nous désigne prioritairement comme régulateur des populations de loup, qui ne doit pas être réservé exclusivement à la Louveterie et à l’OFB
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 19h33
    D’accord pour réguler les chiens errants mais pour le loup ce prédateur va nous aider à réguler les gibiers qui font trop de dégâts sur les plantations.
  •  Défavorable, le 10 décembre 2025 à 19h32
    Le loup est une espèce protégée, elle doit le rester ! Tuer est toujours la facilité !
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 19h32
    Protégeons les loups, ils sont essentiels, eux, au bon fonctionnement de l’écosystème !
  •  M , le 10 décembre 2025 à 19h32
    Le loup n’a plus rien à faire dans nos campagnes. Les animalistes ne pensent pas aux animaux prédates, ni aux agriculteurs, simplement aux prédateurs.
  •  Avis très défavorable , le 10 décembre 2025 à 19h32
    Avis très défavorable, le loup est une espèce menacée depuis longtemps. De plus, il a toujours eu sa place dans notre écosystème. Pourquoi ne pas réfléchir à une cohabitation durable en mettant de vraies solutions en place ?
  •  Avis favorable , le 10 décembre 2025 à 19h30
    Demandez à nos éleveurs quand il trouvent leurs petits veaux agonisant , mettre des chiens protecteur ou des clôtures est une douce utopie
  •  Avis très defavorable, le 10 décembre 2025 à 19h30
    Le loup fait partie de notre écosystème déjà si abîmé.
  •  Favorable , le 10 décembre 2025 à 19h29
    Pour aider nos amis éleveurs à protéger leur cheptel. La sélection naturelle n’est pas suffisante
  •  CONSULTATION PUBLIQUE LOUP, le 10 décembre 2025 à 19h29
    mon avis est très favorable