Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  avis défavorable, le 10 décembre 2025 à 19h55
    le loup peut servir de régulateur dans la nature à condition de réguler sa population
  •  consultation publique loup, le 10 décembre 2025 à 19h54
    Avis favorable, le loup devient un peu trop présent partout, pour les bergers et les éleveurs, c’est un veritable problème ainsi que pour le gibier sauvage aussi. Il faut réguler plus le loup, partout où cela pose problème
  •  FAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 19h54
    Le loup est en état de conservation favorable avec une population stabilisée un peu supérieure à mille individus. Le monde de l’élevage est confronté à de nombreuses contraintes, celle du loup vient alourdir le fardeau d’une profession très difficile. Que ceux qui s’opposent à l’adoption de ce nouvel outil prennent leur sac à dos et aillent des mois durant bivouaquer dans la montagne pour remplacer les bergers dans la surveillance des troupeaux. C’est très facile, confortablement installé dans son canapé d’imposer aux éleveurs des conditions de travail et de revenu qu’ils ne supporteraient pas 8 jours. La perversité de ce type de consultation, c’est que des personnes qui n’ont, à mon sens, aucune légitimité pour donner une opinion éclairée puissent faire basculer le résultat sans jamais en assumer les conséquences.
  •  Très favorable , le 10 décembre 2025 à 19h53
    Il est temps de faire cesser cette tendance qui consiste à ne protéger que les prédateurs (et même à en lâcher de nouveaux (vison d’Europe, loup…) : martre, fouine, putois, renard, blaireau, chat sauvage, loup… et de penser un peu aux espèces qui en souffrent !
  •  Avis très défavorable , le 10 décembre 2025 à 19h52
    Le loup fait partie de la biodiversité et joue un rôle fondamental. C’est aberrant et cruel de le déclasser pour mieux l’abattre, au contraire il faut prendre exemple sur l’Italie, la protection des troupeaux fonctionne. Le loup n’est pas dangereux pour l’homme, il a surtout peur de nous et pour cause. C’est un partenaire utile dans la gestion de la biodiversité, pourquoi s’éloigner de toute mesure de coexistence ? Pourquoi promouvoir la mort à tout prix? La France devient un pays extrêmement violent, ça fait peur
  •  Avis très favorable , le 10 décembre 2025 à 19h52
    Il faut mettre en place une régulation du loup pour protéger les troupeaux de moutons
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 19h51
    Avis défavorable !!!
  •  CONSULTATION PUBLIQUE LOUP, le 10 décembre 2025 à 19h51
    Je dépose un avis très favorable.
  •  Avis favorable , le 10 décembre 2025 à 19h51
    Je donne un avis favorable à ce projet d’arrêté, Il est indispensable de pouvoir maintenir l’élevage en zone pastorale.
  •  Avis favorable, le 10 décembre 2025 à 19h51
    Le loup doit être régulé afin de préserver l’équilibre agro-sylvo-cynégétique. Il possède sa place au sein de nos écosystèmes, mais sa population doit être géré afin de pérennisé son retour et de maintenir l’équilibre des milieux.
  •  Comment être favorable à ça ?, le 10 décembre 2025 à 19h50
    Entre absence d’argument, mensonges, inventions : ‘le loup serait dangereux pour l’homme’ (alors que très peu d’attaques ont été relevées au cours de l’histoire) et pour les animaux sauvages (hic) alors qu’il est un régulateur ESSENTIEL de la biodiversité de tous nos beaux territoires ruraux, calomnies habituelles ; appel sous forme de pression (‘nous allions rendre nos Bracelets de Chasse de Chevreuils’) de chasseurs à chasseurs, etc. .. ces contributions ‘pro’ destruction sont affligeantes d’ineptie et très inquiétantes.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 19h50
    Le statut de protection du loup doit être maintenu. Sa présence participe à la régulation de la faune sauvage et à l’équilibre de la biodiversité. Certainement bien plus efficacement que les chasseurs qui utilisent les subventions publique pour agrainer ou relâcher du gibier d’élevage pour ensuite se présenter en sauveurs venant exercer une régulation qui n’aurait pas lieu d’être si l’équilibre de présence proie/prédateur était respecté. Des millénaires d’évolution humaine pour être toujours aussi aveugle sur l’importance du vivant qui nous entour…
  •  Très défavorable , le 10 décembre 2025 à 19h50
    Il est extrêmement important de préserver la biodiversité, dont le loup fait parti intégrante A l’heure actuelle il est plus que nécessaire de continuer la protection et la préservation des espaces et des espèces naturelles
  •  Défavorable, le 10 décembre 2025 à 19h50
    Laissons la nature tranquille !!
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 19h49
    Défavorable L’Homme empiète sur la nature et il n’a pas vocation à être le régulateur divin des espèces
  •  Avis très defavorable, le 10 décembre 2025 à 19h49
    Stop au tout pouvoir de l’homme.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 19h48
    Aucun élément étayé par des données scientifiques ne vient soutenir ces décisions. Le statut de protection du loup est essentiel pour la conservation et la régulation des espèces
  •  Très défavorable , le 10 décembre 2025 à 19h48
    Complètement défavorable ! Les éleveurs doivent savoir défendre leurs troupeaux grâce à tous les dispositifs existants.
  •  Avis très favorable, le 10 décembre 2025 à 19h48
    le loup doit etre regulé en tout temps et a toute heure y compris par les chasseurs Cela reste une bete fauve très puissante
  •  Pour la régulation du loup , le 10 décembre 2025 à 19h47
    Pour ! Nous devons réguler. Le loup va décimer nos populations de chamois