Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 20h19
    Incroyable de proposer des choses pareilles ! Mais où va t-on ? Chaque être a sa place sur terre ! Regardez les autres pays où tous les animaux sont tolérés et vivent librement sans peur et sans crainte ! C’est ça la vie sur notre planète. Personne ne doit se sentir supérieur !
  •  Régulation du loup, le 10 décembre 2025 à 20h19
    Avis très favorable à la modification de la protection du loup La population dépasse la capacité d’accueil Son rôle dans l’équilibre de la biodiversité qualifié d’essentiel est une imposture Depuis un siècle on se passait de sa présence . À cause de son retour le mouflon a pratiquement disparu dans plusieurs départements (Drôme Alpes de Hte Provence) Son retour n’est pas si naturel : excès de population en Italie , lâchers dans la nature de loups devenus excédentaires dans les parcs sinon il aurait fallu faire de l’euthanasie. Donc régulation raisonnée , objective,
  •  Avis très favorable , le 10 décembre 2025 à 20h18
    • Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou louveterie.
  •  consultation loup, le 10 décembre 2025 à 20h18
    favorable a la régulation des espèces portant atteinte aux éleveurs déjà impacté par de nombreuses contraintes j’ai vécu 50ans sans loup cela ne pas manqué
  •  FAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 20h18
    Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.
  •  Très défavorable , le 10 décembre 2025 à 20h17
    Laissons faire la Nature et laissons l’espace à la faune. Nous avons suffisamment dégradé les écosystèmes. A nous de nous adapter au lieu de vouloir tout contrôler. Mettez l’énergie à créer des textes pour aider davantage les éleveurs sans imposer violemment la suprématie de l’humain sur l’animal.
  •  Avis défavorable, le 10 décembre 2025 à 20h17
    Fermement opposé à tout prélèvement, capture ou tir sur les populations de loups. La protection des troupeaux doit passer par davantage de moyens octroyés à leur protection (barrières, chiens de troupeaux) et en cherchant en priorité des moyens alternatifs plutôt que de recourir aux chasseurs
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 20h17
    Laissez les vivre en paix
  •  Défavorable, le 10 décembre 2025 à 20h16
    La gestion du grand gibier par les fédérations de chasse a été catastrophique et nous sommes aujourd’hui avec des surpopulations de cervidés et de sangliers qui nuisent, bien plus que le loup, à l’agriculture et à la pérennité de la forêt. Pour une fois que les chasseurs pourraient bénéficier de l’aide d’un prédateur efficace il serait dommage de s’en priver. Le nombre des chasseurs diminuant constamment, il faut laisser le loup participer au retour à l’équilibre agro-sylvo- cynégétique, tout en aidant les agriculteurs à protéger leurs troupeaux. Il sera temps de le réguler quand il s’avèrera réellement être en surpopulation, ce qui sera plus facile que de tuer des dizaines de milliers de cervidés et de sangliers.
  •  Defavorable, le 10 décembre 2025 à 20h16
    Il n y a pas de surpopulation et il n’est pas un danger pour l’homme. Il a été réintroduit et est une espèce protégée. La régulation n’est qu’un terme malhonnête et la tuerie comme seule solution est désespérante pour le bien et le respect de notre faune
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 20h16
    Le loup est un allié dans la régulation des sangliers et cervidés. Les sociétés de chasse ne sont plus capables de gérer les populations et les dégâts pour les cultures sont considérables. Le loup sera bien utile et moins dangereux que la chasse.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 20h16
    Maintien de la biodiversité.
  •  FAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 20h16
    Le loup est contraire au développement de la biodiversité et l’élevage !!!
  •  Régulation du loup, le 10 décembre 2025 à 20h15
    Favorable contre la régularisation du loup
  •  Avis défavorable, le 10 décembre 2025 à 20h15
    Tous les êtres vivants ont le droit d’exister.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 20h14
    Le loup fait partie de la biodiversité. Il faut cohabiter et protéger les troupeaux.
  •  Loup, le 10 décembre 2025 à 20h13
    Avis favorable à la chasse du loup
  •  Favorable, le 10 décembre 2025 à 20h13
    Il doit être réguler au même titre que d’autres espèces afin de préserver un biotope stable
  •  Avis très favorable, le 10 décembre 2025 à 20h13
    La prolifération du loup doit être régulée pour protéger nos éleveurs et leurs troupeaux
  •  Favorable , le 10 décembre 2025 à 20h13
    Il est nécessaire dans certaines régions. Je chasse dans le canton de st maximin au chiens d ’arrêt dans tout les secteurs que je fréquente le loups est présent et ont peut trouver des cadavres de chevreuil et de sangliers partiellement manger et ne laisse aucuns doute car on trouve aussi leurs degections