Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 22873 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 4 décembre 2025 à 16h29
    Cette évolution du règlement va mettre en péril la population de loups. Ce n’est pas acceptable. Et par ailleurs, elle ne va pas favoriser la mise en oeuvre de mesures de protection.
  •  Avis défavorable, le 4 décembre 2025 à 16h27
    J’estime que cette proposition est en contradiction avec l’obligation communautaire de la France d’assurer le maintien d’un état de conservation favorable de l’espèce. Les conclusions scientifiques montrent une stagnation de la population, en lien avec le taux élevé d’autorisation de destructions annuelles fixé depuis 5 ans (19 % de la population estimée). En libéralisant les tirs, ces dispositions viennent saper les politiques de soutien via les moyens de protection conduites depuis 30 ans, avec l’aide de l’Etat. Politiques qui ont démontré l’efficacité du triptyque « présence humaine – clôtures efficaces - chien de protection » pour prévenir les attaques du loup. Le loup, grand prédateur, est indispensable à toute la chaîne écologique. Continuons à le protéger.
  •  CONTRE LE PROJET D’ARRETE, le 4 décembre 2025 à 16h27
    Les dispositions prévues sont en contradiction avec l’obligation communautaire de la France d’assurer le maintien d’un état de conservation favorable de l’espèce, à l’échelle nationale, régionale et locale. Les études scientifiques montrent que la population reste au même niveau. En permettant les tirs toute l’année, alors que les espèces chassables disposent d’une période de fermeture, en permettant que les tirs soient réalisés après simple déclaration préalable pour les troupeaux ovins et caprins, sans obligation de mise en place de moyens de protection des troupeaux dans certains territoires, ni prise en compte du niveau de dommages sur les élevages concernés, et sans possibilité effective de contrôler que les destructions de loups ne dépasseront pas le plafond autorisable pour l’année, ce texte ouvre la porte à un retour à l’extermination comme dans les sombres heures d’avant la protection de cette espèce.
  •  Avis défavorable, le 4 décembre 2025 à 16h26
    Les tirs du loup, espèce protégée, sont autorisés toute l’année, même en période de reproduction et d’élevage des petits, ce qui est pourtant interdit pour les espèces chassables. Afin de respecter les dispositions de la directive Habitats, l’arrêté devrait prévoir l’interdiction du tir de nuit puisqu’avec le passage du loup à l’annexe V, un certain nombre de moyens de destruction sont dorénavant interdits.
  •  loup, le 4 décembre 2025 à 16h21
    favorable à tout
  •  Avis TRES DEFAVORABLE, le 4 décembre 2025 à 16h20
    Merci de respecter la Nature et les espèces qui essaient d’y survivre. Et ainsi tenir compte, une fois n’est pas coutume, de l’avis de la majorité de la population française. D’autres pays, plus pauvres que le nôtre, apprennent à vivre entourés d’animaux sauvages et la population est fière de contribuer à cet équilibre. Alors arrêtez de répondre aux revendications d’une toute petite caste, vous êtes les élus de la majorité. Non à ce nouveau recul en faveur de la survie du monde animal !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 4 décembre 2025 à 16h20
    Laissez les loups tranquilles, aidez plutôt mieux les éleveurs à protéger leurs troupeaux. Merci.
  •  Avis défavorable , le 4 décembre 2025 à 16h19
    Après avoir été exterminé et avoir disparu le loup est petit a petit revenu pour le grand bien de la biodiversité. La population actuelle stagne depuis 2024 contrairement à ce que veulent nous faire croire les éleveurs et leurs syndicats… Si le loup n’est plus protégé comme il l’était c’est sa disparition assurée et dans quelque temps on s’apercevra que son rôle de prédateur était indispensable mais trop tard !
  •  Avis défavorable, le 4 décembre 2025 à 16h18
    une pression de tirs supérieure a celle d’aujourd’hui pourrait amener le loup à régresser et à être à nouveau menacé. Pour moi le tir létal doit être une action de dernier recours, ce que la loi actuelle permet. L’énergie devrait se focaliser sur l’accompagnement (financier, technique, psychologique) de nos éleveurs dans une perspective de cohabitation sur le long terme avec les grands prédateurs.
  •  Avis défavorable , le 4 décembre 2025 à 16h10

    Encore une fois, la solution de la simplicité est favorisée !!
    Comment une espèce ne comptant que 1082 invidus (effectif moyen en 2025) peut devenir une espèce non protégée ?
    Comment peut-on en 2025 faire le choix d’une solution radicale et court-termiste ? alors qu’aucune preuve d’efficacité existe pour justifier le choix d’exterminer des animaux

    Il serait de bon ton, qu’en 2025, la France soit avant-gardiste dans la protection de son patrimoine naturel !
    Il serait de bon ton de choisir l’éducation, la prévention et la protection plutôt que l’extermination !
    Il serait de bon ton de faire le choix de la cohabitation dans le temps

  •  Avis défavorable, le 4 décembre 2025 à 16h06
    Je suis totalement opposée à ce projet d’arrêté. Les populations de Loup en France sont en stagnation, voire en déclin. En effet, comme l’estime l’OFB dans son rapport de 2024, les "probabilités de plus de 50 % que la population tende vers des trajectoires de décroissance. La population française de loups répond dans sa démographie à l’action de gestion, avec des taux de mortalité (toutes sources confondues naturelles et anthropiques) qui marquent une différence significative face au changement de régime de tirs depuis 2019 (Milleret et al., 2025).". Il semble donc totalement infondé de libéraliser les tirs de loups comme le prévoit ce projet d’arrêté de manière excessive car cela est de nature à remettre en cause l’état de conservation, déjà très préoccupant, de cette espèces protégée, par ailleurs indispensable à l’équilibre forêt-gibier que tant de sylviculteurs, agriculteurs et naturalistes appellent de tous leurs vœux tant l’état des forêts tend à se dégrader. Autoriser des tirs toute l’année, y compris en période de reproduction, va à l’encontre des principes de gestion durable appliqués même aux espèces chassables. Par ailleurs, on peut relever que les dispositions envisagées, en dehors de tout cadre strict et détaillé, ne permettent aucunement de garantir le contrôle du nombre réel de Loups abattus, ni de s’assurer de la cohérence des interventions sur le territoire et d’autant plus que le projet d’arrêté permet la possibilité de tirer sans condition préalable de mise en œuvre de moyens de protection. Le dispositif proposé ne garantit ni le contrôle effectif du nombre de loups abattus, ni la cohérence des interventions sur les territoires concernés. Cela aura inévitablement pour conséquence l’impossibilité de respecter les quotas annuels et donc mettra l’État français en totale contradiction avec ses obligations européennes en matière de conservation. Pour ces raisons, je demande que ce projet d’arrêté soit profondément revu afin de garantir réellement le maintien d’un état de conservation favorable du loup en France.
  •  Quand l’homme s’arrêtera-t-il à massacrer ?, le 4 décembre 2025 à 16h06
    Comme d’habitude, les seuls motifs de ce jeu de massacre sont de faire allégeance aux lobbies de la chasse et de l’élevage. Le loup est strictement protégé et doit continuer à l’être, tout comme l’ours dans les Pyrénées. Avis très défavorable sur ce détricotage de la loi…
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 4 décembre 2025 à 16h06
    Si les populations de loup revienne ce n’est pas un hasard. La question est elle posée ? Ce super prédateur à un rôle crucial dans le rééquilibrage des milieux naturels. La réponse simpliste de l’extermination pour résoudre le problème est une fausse solution. La coexistence entre les loups et les activités humaines, en particulier l’élevage, pose des défis complexes. Les scientifiques et les responsables de la conservation travaillent sur des solutions novatrices pour minimiser les conflits. Des stratégies telles que l’utilisation de chiens de protection, l’installation de clôtures spéciales et la mise en place de compensations financières en cas de pertes liées aux attaques de loups sont étudiées et mises en œuvre. Je suis donc totalement opposé à la décision de sortir le loup des espèces protégées. C’est un non sens absolu et une réponse beaucoup trop simplste.
  •  Madame, Monsieur , le 4 décembre 2025 à 16h05
    Je suis totalement contre cet avis, le loup a toute sa place dans la nature, les bergers et agriculteurs s’étaient habitués à vivre sans eux, maintenant qu’ils sont de retour c’est aux humains de s’adapter et de mieux protéger les troupeaux. C’est plus de travail pour eux mais cela permettra de cohabiter, le loup doit être mieux respecter.
  •  Avis défavorable., le 4 décembre 2025 à 16h05
    C’est aux éleveurs de s’adapter, de protéger leurs troupeaux, avec chiens, clôtures, embauche de personnel, et les agents spécialisés devront davantage surveiller tous les actes de braconnage ou de tir illicite. La progression du loup dans l’espace européen est un fait, qui contient ses propres mécanismes d’autorégulation ou de déplacement, et les dégâts causés par cet animal ne sont pas une catastrophe nationale, même si c’est stressant pour les éleveurs : les pertes d’animaux proviennent beaucoup plus des maladies, des accidents, des actes de malveillance, que des attaques des loups ou d’autres animaux dits sauvages.
  •  AVIS DÉFAVORABLE au Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 4 décembre 2025 à 16h05

    Forcément défavorable à un nouveau retour en arrière pour la protection des loups .

    Je vous invite à visiter ce site , qui résume ce qui est connu depuis des générations . https://loup.bzh/des-anes-contre-les-loups/

    A savoir que les Ânes font fuire les Loups
    J’ai mis un  majuscule pour l’animal pour ne pas confondre avec les autres ….

    Bien cordialement
    Dominique Picard

  •  Avis defavorable, le 4 décembre 2025 à 16h03
    Avis défavorable. Protégeons le loup si utile pour la biodiversité .
  •  Avis défavorable, le 4 décembre 2025 à 16h01
    Cette espèce n’a été chassée du territoire français que parce que cela facilitait la vie des Hommes. Il est tant que l’espèce humaine s’aperçoive qu’elle n’est pas toute seule sur la Terre et qu’elle laisse la place qui leur revient aux autres espèces. Oui il faut aider les bergers pour une cohabitation avec le loup. Il faut mettre les moyens financiers pour les aider plutôt que de choisir la facilité par l’abattage
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 4 décembre 2025 à 16h00
    Il n’y a pas d’augmentation de la prédation du loup sur les espèces domestiques dans les zones habitués à leur présences et lorsque les mesures de protection - toujours possible, même sur les bovins et équins- sont présentes. Le nombre de loups est malheureusement stable depuis plusieurs année, mais leur présence s’étend dans de nouvelles régions où le pastoralisme n’a pas été préparé. Il n’y a donc aucune raison de revenir sur la protection strict du Loup. Il est aussi dommage que l’expertise du CNPN ne soit pas mieux pris en compte. Sur les modification : Le tir létal a prouvé son inutilité : désorganisation des meutes, remplacement du loup tué, non apprentissage par le reste de la meute et l’autorisation en zone 0,1,2 du tir létal déclaratif est la porte ouverte au tir d’éradication : aucun contrôle a priori. De même l’autorisation de tirs létaux s’il n’y a pas de protection est une incitation à ne pas protéger son troupeau. Ce texte ne prend en compte les essais de tirs non létaux en cours dans les Alpes et le Doubs qui pourront apporté un vrai effet d’apprentissage des meutes et diminuer la prédation d’animaux domestique. Les initiatives de garde et présence humaines ont montrées une efficacité cf Vigie Jura, mission PASTORALOUP de FERUS et devraient être soutenu. Ce sont ces raisons qui motivent mon avis défavorable. Il faut au contraire : Maintenir le régime strict d’autorisation pour les tirs létaux quelque soit le cercle de présence du loup et le conditionner à la présence de protections. Etre proactifs dans les zones où le loup s’implante pour sensibiliser et aider les éleveurs à protéger leur troupeau. Donner les moyens aux instances (OFB, DDT …. aux associations, pour promouvoir un pastoralisme rentable et respectueux de la biodiversité, et développer de nouvelles mesures non létales. Accepter que le loup face parti de la biodiversité française.
  •  Avis défavorable, le 4 décembre 2025 à 16h00

    Je formule un avis clairement défavorable sur ce projet, qui soulève plusieurs inquiétudes majeures tant sur le plan écologique que juridique et méthodologique.

    Tout d’abord, le texte prévoit des tirs pouvant être réalisés tout au long de l’année, alors même que les espèces chassables disposent d’une période de fermeture précisément pour permettre leur reproduction et préserver les populations. Instaurer une dérogation permanente pour le loup crée une rupture profonde avec les principes fondamentaux de gestion durable de la faune sauvage et risque d’entraîner une fragilisation accrue d’une espèce protégée.

    Par ailleurs, la possibilité de réaliser des tirs après simple déclaration préalable pour les troupeaux ovins et caprins constitue une dérive préoccupante. Une telle facilité d’autorisation revient à banaliser la destruction d’une espèce strictement protégée par le droit européen, en court-circuitant les exigences de justification et de proportionnalité normalement requises.

    Il est également problématique que le dispositif soit ouvert sans obligation de mise en place préalable de moyens de protection des troupeaux dans certains territoires. Cela contrevient à la logique même des dérogations, qui ne devraient être possibles qu’en ultime recours, après mise en œuvre et évaluation de mesures de prévention efficaces. En l’absence de cette condition, le risque est d’encourager la non-protection plutôt que la coexistence.

    De plus, le projet ne prend pas en compte le niveau de dommages réellement subis par les élevages concernés. Autoriser des tirs sans corrélation stricte avec l’intensité des prédations observées conduit à des destructions potentiellement inutiles, et surtout non ciblées, pouvant déstabiliser davantage les meutes et paradoxalement augmenter les prédations.

    Enfin, l’absence d’une possibilité de contrôle efficace pour garantir que le plafond annuel de loups détruits ne sera pas dépassé est particulièrement inquiétante. Sans mécanisme de suivi rigoureux, transparent et opposable, l’État pourrait se retrouver en situation d’illégalité vis-à-vis de ses engagements européens, en dépassant le nombre de destructions autorisées.

    Pour l’ensemble de ces raisons — atteinte disproportionnée à une espèce protégée, incohérences juridiques, risques accrus pour la conservation du loup et absence de garanties de transparence — je m’oppose fermement à ce projet tel qu’il est présenté.