Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 11 décembre 2025 à 11h13
    Le loup est une richesse
  •  Défavorable , le 11 décembre 2025 à 11h12
    Le loup doit revenir dans nos régions, tout les scientifiques le disent, il est essentiel dans la chaîne alimentaire tout le monde le sais , protégeons ce qui est important pour la nature, nos enfants et l’avenir de l’humanité tout simplement,
  •  DEFAVORABLE, le 11 décembre 2025 à 11h11
    Le loup a sa place comme chaque espèce du vivant. Détruire la nature c’est nous détruire nous-même.
  •  Défavorable , le 11 décembre 2025 à 11h10
    Le loup est une richesse. Nous devons le protéger et apprendre à vivre avec la nature.
  •  Avis tres favorable, le 11 décembre 2025 à 11h10
    Les tirs de nuit ne doivent plus etre exclusivement reserves aux Lieutenants de Louveterie ou a l’OFB. Les chasseurs francais sont bien formés pour effectuer ces tirs
  •  statut de protection du loup, le 11 décembre 2025 à 11h09
    Avis défavorable à ce changement. Il risque d’y avoir des dérives amenant à la quasi-disparition du loup, alors qu’il n’est pas dangereux pour les humains (combien d’attaques ces années-ci, zéro !). Quant aux troupeaux, il y a moyen de les protéger (patous, clôtures, surveillance,…) ; on arrivait bien à vivre avec dans le passé ; la France peut bien payer quelques dédommagements , ce sera minime face u budget de l’Etat !
  •  Participation à la consultation Canis lupus, le 11 décembre 2025 à 11h09
    TRES FAVORABLE
  •  Défavorable , le 11 décembre 2025 à 11h09
    Le Loup est une richesse de la bio diversité et le protéger est indispensable il faut qu’il continue à prospérer et s étendre car on est loin de la surpopulation et nous avons quasiment pas de prédateurs puisque le Linx est en voie d extinction donc le loup peut-être un régulateur sur certaines espèces qui prospèrent un peu trop Comme les sangliers et marcassins
  •  Défavorable, le 11 décembre 2025 à 11h07
    Défavorable ! Le loup est une espèce essentielle à l’équilibre des écosystèmes. Aidons les éleveurs à protéger leurs cheptels et à vivre avec les loups. Dans d’autres pays européens le loup ne pose pas autant de problème aux éleveurs. Prenons exemple sur ces pays. Jean-Luc Voisin
  •  OFB, le 11 décembre 2025 à 11h07
    Bonjour, Je suis FAVORABLE, en faisant remarque que les opérations de nuit ne doivent pas rester de la seule compétence de l’OFB Bien à vous Jean Courcelle Labrousse
  •  Projet definitionStatut protection du loup ., le 11 décembre 2025 à 11h04
    Avis défavorable. Le loup a toute sa place dans la chaîne alimentaire. Il est un régulateur de la faune n’en déplaise à certain. Revoir plutôt les moyens de protection des troupeaux
  •  Avis très défavorable. , le 11 décembre 2025 à 11h04

    Je suis contre ce texte qui va totalement à l’encontre de la préservation et du développement de la biodiversité en France.
    Il reflète l’hypocrisie des dirigeants politiques qui nous font croire qu’ils sont pour la protection de la biodiversité, mais qui montent au créneau dès lors que leurs intérêts ou les intérêts économiques sont légèrement menacés. De plus, ce texte est motivé par la peur et l’ignorance et ouvre la porte à l’anarchie dans tous les domaines : écologique et sociale.

    Qui ? , dans ce contexte de clivage d’opinions, va se risquer à déclarer la destruction : LE MEURTRE ! (car il faut aussi utiliser les bons mots et non se cacher derrière des thermes vide de sensibilité) d’un loup.
    Les données sur l’évolution de la population de loups ne seront donc plus du tout solides et ne reflèteront pas l’état de santé de la population, et donc le suivi de cette dernière.

    Ce projet est donc dangereux, pour les loups, pour toutes les espèces protégées et pour toutes espèces considérer "nuisibles" pour le développement des activités économiques. Encore une fois, c’est l’argent qui dirige nos dirigeants, qui se targuent d’être en faveur de l’écologie.

  •  AVIS DÉFAVORABLE – Contre la déstructuration de la protection du Loup et l’inefficacité des tirs de prélèvement, le 11 décembre 2025 à 11h03

    Monsieur le Commissaire enquêteur,

    Je formule un avis strictement défavorable au projet d’arrêté relatif au statut et à la destruction du loup (Canis lupus). Ce texte entérine un changement de paradigme alarmant, passant d’une logique de coexistence à une politique de régulation létale quasi-systématique, en contradiction avec les objectifs de maintien de la biodiversité.

    1. Une prime à l’imprévoyance : La suppression de la conditionnalité des tirs à la mise en œuvre effective de moyens de protection (tirs possibles sur simple déclaration) est une aberration agronomique. Elle désincite les éleveurs à investir dans des mesures préventives (chiens, clôtures) qui restent pourtant le seul rempart durable contre la prédation.

    2. Une réponse contre-productive : Le consensus scientifique établit que les tirs de destruction déstructurent les meutes. La disparition des couples alpha entraîne une dispersion des subadultes et des individus isolés qui, privés de stratégie de chasse collective sur le gibier sauvage, se rabattent sur les proies domestiques plus faciles. Tuer des loups risque donc paradoxalement d’augmenter la fréquence des attaques.

    3. Un déni du rôle écologique : En tant qu’espèce clé de voûte, le loup joue un rôle sanitaire majeur en régulant les populations d’ongulés et en dispersant les herbivores, favorisant ainsi la régénération forestière.

    Plutôt que de faciliter l’usage du fusil, l’État doit renforcer l’accompagnement technique et financier des mesures de protection non létales. Je demande le retrait de ce texte inefficace.

  •  Défavorable, le 11 décembre 2025 à 11h03
    L’homme doit s’intégrer à son environnement et non pas l’inverse. Tant que nous ne l’aurons pas compris nous serons en péril.
  •  DEFAVORABLE, le 11 décembre 2025 à 11h02
    Plutôt que de tuer, aider les bergers à protéger leurs moutons !
  •  Avis défavorable , le 11 décembre 2025 à 11h00
    Autoriser les tirs létaux est susceptible de mettre en danger la perennité de cette espèce emblématique des espaces naturels, tellement menacés de nos jours. Les mesures menant à éviter la prédation des troupeaux offrent une bonne efficacité. Les populations de grands gibiers (sangliers, chevreuils) constituent l’essentiel de leur ressource alimentaire et sont croissance significative en dépit de cette prédation (et de la chasse )
  •  DEFAVORABLE, le 11 décembre 2025 à 11h00
    Un loup mort est un loup qui n’a rien appris….
  •  Avis défavorable., le 11 décembre 2025 à 10h59
    La présence du loup en France est une chance.
  •  FAVORABLE, le 11 décembre 2025 à 10h59
    Avis favorable, quand on voit les dégâts occasionnés aux éleveurs, l’expansion du loup doit être régulée.
  •  DEFAVORABLE, le 11 décembre 2025 à 10h58
    Le loup est une espèce essentiel. Arrêtons le massacre, totalement injustifié