Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 11 décembre 2025 à 16h03
    Avis défavorable au nouvel arrêté concernant le statut de protection du loup (canis lupus)
  •  Favorable, le 11 décembre 2025 à 16h02
    Je suis favorable au projet pour les loup
  •  FAVORABLE , le 11 décembre 2025 à 16h01
    Les loups sont beaux, tout comme les faons, les chevreaux, les agneaux, brebis….mais la réalité est tout autre sur le terrain . Quand il n’y aura plus de gibier, plus de troupeau qui entretiennent les espaces, les randonneurs vont avoir du souci à se faire ! ( Ah, mais c’est vrai qu’ils n’attaquent jamais l’homme..)
  •  Avis defavorable, le 11 décembre 2025 à 15h58
    Avis défavorable il faut continuer à protéger le loup
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 11 décembre 2025 à 15h55

    Je donne un avis TRES FAVORABLE

    . Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.

    • Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou louveterie.

  •  Avis défavorable , le 11 décembre 2025 à 15h54
    J’habite dans les Alpes de Haute Provence où depuis 25 ans, éleveurs ovins et loups coexistent. Actuellement, le département compte environ 30 meutes et 400 éleveurs ovins. Tous les éleveurs ont mis en place des moyens de protection et peuvent bénéficier d’une autorisation de tir de défense en cas d’attaque de leur troupeau. Alors que la population de loups a augmenté régulièrement et est dans doute proche du maximum en relation avec la disponibilité des proies sauvages, le nombre de prédations officiellement constatées sur les animaux d’élevage n’a pas augmenté depuis 2018. En parallèle, le nombre d’élevages ovins est stable et de jeunes éleveurs cherchent à s’installer dans le département. Cet exemple montre bien la possibilité de coexistence entre élevage et prédateurs, ce qui est le cas dans tous les pays où le loup n’a jamais disparu, comme par exemple chez nos voisins italiens (3000 loups) et espagnols (2000 loups). Avec la possibilité en France de tuer chaque année 19% de la population estimée, soit environ 2oo loups, on s’aperçoit que la population de loups en France stagne autour de 1000 individus de puis trois ans, occupe essentiellement l’arc alpin et ses contours et semble bien loin d’occuper de nouveaux territoires capables d’accueillir de nouvelles populations, et permettre un bon état de la population de loups, comme la France s’y est engagée dans les traités internationaux. Le projet d’arrêté, qui permettrait aux éleveurs même n’ayant pas mis en place des mesures de protection, de tuer des loups près de leur troupeau, sans autorisation préalable, va à l’encontre de toute la politique de coexistence loup- élevage mise en place actuellement, et qui porte ses fruits malgré les excès de prélèvements. Aucune étude scientifique, en France ou a l’international, ne montre une efficacité des tirs létaux pour protéger les troupeaux. C’est pourquoi je réitère mon opposition et donne un avis défavorable à ce projet
  •  Projet d’arrêté statut du loup, le 11 décembre 2025 à 15h54
    Avis très favorable Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou louveterie.
  •  AVIS FAVORABLE, le 11 décembre 2025 à 15h51
    Il faut bien comprendre que le loup n’a aucun prédateur naturel, et qu’il va prospérer à vitesse V en seulement quelque années, si on ne prend pas, dès aujourd’hui des mesures pour limiter son expansion. Il ne s’agit pas de détruire l’espèce, mais bien de limiter une expansion prévisible. Sans cette régulation, nos territoires seront colonisés et cela posera de grands problèmes
  •  Tirs sur les loups : Avis défavorable, le 11 décembre 2025 à 15h49
    AVIS DEFAVORABLE : L’efficacité des tirs létaux est très contestée, des études récentes montrent qu’ils peuvent même avoir les effets inverses pour l’élevage, par la désorganisation des meutes et la dispersion et l’isolement des individus.  De plus il existe depuis toujours des attaques de canidés sur les troupeaux en zone rurale bien avant que l’on parle du retour du loup. Ce sont souvent des attaques de chiens appartenant à des locaux ou des chiens errants, mais personne ne disait rien, les ruraux s’arrangeaient entre eux. Lorsque l’on interroge les personnes chargées des constats, ils nous disent que dans le doute et pour que les éleveurs soient indemnisés les faits sont mis sur le compte des loups
  •  Défavorable , le 11 décembre 2025 à 15h48
    Une protection pour les loups me semble etre assez importe, la nature se régule d’elle même sans avoir besoin de l’humain. Certe les loups peuvent tuer les chèvres, vaches des agriculteurs mais que voulez vous se sont les aléas de la vie, et le cycle des animaux. Se sont des risque a prendre en faisant ce metier.
  •  statut de protection du loup., le 11 décembre 2025 à 15h47
    Avis très favorable. Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou louveterie.
  •  avis défavorable, le 11 décembre 2025 à 15h47
    Changer, en le dégradant, le statut de protection du loup est une aberration scientifique et écologique comme l’ont très bien montré, et à de nombreuses reprises et depuis nombre d’année, toutes les études (hors celles financées par la FNSEA) : dernières en date, en France, celles réalisées par le muséum d’histoire naturelle, le CNRS ou encore OFB. Au-delà de ce non-sens (si ce n’est à rechercher la disparition des loups sur notre territoire, et dans ce sens contrevenir à tous les engagements pris notamment au niveau européen et international), la façon dont la chasse au loup se dessine tend à être une simple traque meurtrière et haineuse car pouvant se dérouler toute l’année, en ne prenant par en compte le niveau de dégâts réels occasionnés sur les troupeaux, et avec des contrôle du nombre de loups abattus quasiment impossible à vérifier. Enfin, si l’on se tourne vers nos proches voisins qui n’ont jamais cessé de cohabiter avec les loups, notre population française est bien maigre, et ils montrent qu’une cohabitation (quoique non exempte de tension) est belle est bien possible avec une éducation adéquate, des formations et un outillage adaptés. A l’heure où la biodiversité s’effondre, où la biomasse des mammifères terrestres ne représente plus que 1% de celle présente sur notre planète (remplacée par les animaux d’élevage et les humains), ce serait s’enfoncer un peu plus dans la barbarie que de dégrader le statut de protection des loups en France.
  •  Avis défavorable , le 11 décembre 2025 à 15h41
    Au vu de la crise climatique et de ses répercussions sur la biodiversité, la liste des espèces à protéger devrait être étendue plutôt que réduite.
  •  Avis très défavorable , le 11 décembre 2025 à 15h37
    Quand est ce qu on va comprendre que la nature se régule toute seule, !
  •  Avis défavorable, le 11 décembre 2025 à 15h34
    Les tirs du loup, espèce protégée, sont autorisés toute l’année, même en période de reproduction et d’élevage des petits, ce qui est pourtant interdit pour les espèces chassables. Au regard des faiblesses, imprécisions et des manquements relevés dans l’avis du Conseil national de protection de la nature, le gouvernement doit sérieusement revoir la rédaction de ce projet d’arrêté
  •  Avis Defavorable, le 11 décembre 2025 à 15h34
    Il est impensable de procéder à un retour en arrière sur ce sujet. Le loup comme le reste des animaux sauvages doivent être protégés.
  •  Avis défavorable, le 11 décembre 2025 à 15h33
    Après leur éradication, les loups sont revenus en France au début des années 1990. Ne commettons pas les mêmes erreurs qu’autrefois et laissons les retrouver leur place dans notre pays. Nous avons besoin de ce prédateur pour l’équilibre écologique des milieux. Acter le rabaissement de la protection du loup en France serait un très grave recul environnemental aux conséquences potentiellement catastrophiques pour la conservation de l’espèce. Apprenons à cohabiter avec le loup !
  •  Loups, le 11 décembre 2025 à 15h32
    Très favorable Les chasseurs restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression.
  •  AVIS TRÈS DEFAVORABLE, le 11 décembre 2025 à 15h32
    Les bénéfices écologiques associés à la présence du loup sont laissés totalement de côté en particulier la régulation des populations d’ongulés, de même qu’est laissé de côté le constat attesté d’une stabilisation des attaques, signe que les mesures de protection des troupeaux est efficace. Réduire la population des loups est contraire à la volonté de la protection de la biodiversité qui s’écroule.
  •  avis favorable, le 11 décembre 2025 à 15h31
    il y a deux semaines, mon oncle a sortit son chien le soir, dans le noir pour lui faire faire ses besoins .(departement de campagne) il est passé derriere la maison, a fait un bref aboiement puis plus rien. il a fini par le retrouver mort, éventré, derrière sa maison. il a fait venir un spécialiste qui a quasi-affirmé que c’etait un loup qui l’avait tué. immaginez si cela avait été lui meme, a 80 ans, qui etait passé derriere la maison…. nos aieuls avait éradiqué cette espece sans doute pas pour rien, et nous ne sommes pas aujoud’hui plus intelligents qu’eux, bien au contraire.