Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.
Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions
Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :
- Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
- Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
- Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).
I. Contexte
Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.
Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.
II. Objectifs poursuivis
L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.
III. Contenu du projet d’arrêté
Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).
A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection
Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
- Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
- Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.
Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
- la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
- la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
- l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).
Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).
Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).
L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).
* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.
** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.
B) Modalités de gestion du plafond de tir
Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.
Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.
C) Modifications et nouvelles dispositions
Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
- La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
- Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
- Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
- Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
- Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.
Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
Commentaires
Toute mesure visant à réduire la protection du loup va à l’encontre :
de la Convention de Berne,
de la Directive Habitats-Faune-Flore,
et des engagements européens de la France en matière de conservation de la biodiversité.
Le loup demeure une espèce encore fragile, dont la population reste fragmentée et soumise à de fortes pressions. Toute révision orientée vers une gestion plus permissive risque d’entraver sa dynamique de recolonisation naturelle. Les décisions proposées ne semblent pas suffisamment appuyées sur des bases scientifiques robustes comme les estimations de population et les données sur les impacts réels du loup sur l’élevage sont souvent présentées sans contextualisation (type d’élevage, présence ou absence de protection, conditions locales).
Avant de modifier un statut de conservation, un corpus scientifique transparent, indépendant et complet doit être présenté au public. La consultation met trop souvent en avant des réponses létales, alors que
de nombreuses mesures de protection non létales ont démontré leur efficacité (parcs renforcés, chiens de protection, effarouchement raisonné). Plusieurs pays européens obtiennent de bons résultats de coexistence sans affaiblir la protection du loup.
La France doit renforcer l’accompagnement des éleveurs dans la mise en place de solutions innovantes, plutôt que d’augmenter la pression sur une espèce protégée.
De plus l’augmentation des tirs peut désorganiser les meutes, augmenter la prédation sur le bétail, rendre la gestion plus complexe comme le montrent de nombreuses études internationales.
Je m’oppose à cet arrêté et cela pour 3 principales raisons :
I) Importance du rôle écologique du loup
Espèce clé de voûte, le loup à un rôle prépondérant dans nos forêt. Sa présence modifie le nombre et le comportement des herbivores fréquentant les forêts (cerfs, sangliers, chevreuils), évitant la surpopulation et réduisant la pression des herbivores sur la végétation et notamment sur les jeunes pousses et bourgeons, permettant aux arbres de se développer plus facilement. La disparition ou fragilisation du loup pourrait alors entraîner des déséquilibres écologiques qui affecteront de nombreuses autres espèces.
Le loup est aussi un super prédateur et est donc déjà sensible à certaines menaces, comme par exemple la concentration de polluants dans les échelons trophiques qui expose les maillons les plus élevés à des risques plus grands il n’est pas justifié d’ajouter à de tels risques une pression de tir.
De plus, aucun bilan scientifique ne démontre une réduction durable de la prédation par les tirs. Au contraire, ils désorganisent les meutes, ce qui peut accroître les attaques sur les troupeaux.
II) Importance socio-économique du loup pour les activités humaines
Outre son importance écologique le loup montre aussi des aspects bénéfiques aux activités humaines :
- Les loups permettent indirectement de protéger des troupeaux. Depuis plusieurs années, des aides financières sont versées aux éleveurs concernés par sa présence. Cela leur permet de s’équiper pour protéger leurs troupeaux des attaques de loups, mais aussi de chiens errants ou de tout autre prédateur.
- Ils protègent le bétail des maladies. Les loups chassent d’abord des proies sauvages contaminées et affaiblies par des maladies (tuberculose bovine, peste porcine…). Ces maladies pourraient être transmises au bétail par ces proies sans régulation par le loup. Cela représentent un réel enjeu sanitaire et financier.
- Ils aident les agriculteurs et les chasseurs. En réduisant la prolificité des sangliers, leur action vient donc soutenir celle des chasseurs, qui peinent à réguler seuls les populations de sangliers, ainsi que les agriculteurs dont les cultures peuvent subir des dégâts.
- Ils participent à la réduction du nombre de collision routière avec des ongulés en régulant les effectifs de cervidés et de sangliers tout en modifiant leurs comportements, ce qui diminue leur présence près des axes routiers. Évitant de nombreux accidents corporels et matériels.
Enfin, le loup présente un intérêt patrimonial. C’est une espèce emblématique des écosystèmes européens, il incarne la richesse de la biodiversité et la mémoire des paysages ruraux. Présent dans les contes, mythes et traditions, le loup est un symbole fort de la relation entre l’homme et la nature. Sa disparition fragiliserait un pan entier de notre patrimoine immatériel.
III) Appliquer ce genre de gestion est problématique et entraîne des conséquences graves
Enfin, la gestion et le traitement médiatique actuels des grands prédateurs, ESOD et autres espèces indigènes suscitant des problématiques complexes entretient une opposition frontale entre éleveurs, chasseurs, pouvoirs publics et défenseurs de la biodiversité. De plus, des études scientifiques se sont penché sur la problématique du loup. Des résultats concrets ont été mis en lumière comme l’inefficacité ou la contre-productivité des tirs. Les recommandations vis à vis des effectifs de la population française du loup sont à la précaution, au renforcement des mesures de protection des troupeaux et non au déclassement du statut de protection de l’espèce. Ce genre de proposition ne fait que renforcer la tendance actuelle à un bashing de la science (loi Duplomb, loi contre les PFAS, traitement de la problématique environnementale en général dans les parlements et dans les médias) qui aura forcément des répercussions à l’avenir.
C’est pour toutes ces raison que je laisse un avis défavorable.