Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis favorable , le 12 décembre 2025 à 18h34
    Lorsque les dégâts et les coûts deviennent trop importants il faut réduire le nombre de loups. Ce n’est pas à l’état de payer les dégâts.
  •  Favorable à la régulation des loups par les chasseurs , le 12 décembre 2025 à 18h32
    La population réelle est au moins supérieure à 2 fois les estimations OFB. TROP DE PREDATION sur les troupeaux et sur la faune.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 12 décembre 2025 à 18h32
    D’abord appelons un chat ,un chat !!! Il ne s’agit pas de destruction , il s’agit du massacre d’un animal sensible, intelligent, livrer à la terreur, a la souffrance des balles et à la mort devant son groupe, ses petits , ses parents…Et ne croyez pas que j’exagère, des études et autres documents existent. Je suis donc contre la traque, la mise à mort d’un animal, naturellement présent en France , qui y à sa place et que l’on à pas le droit d’éliminer arbitrairement uniquement pour de mauvaises raisons.
  •  Avis Favorable !, le 12 décembre 2025 à 18h32
    Je suis favorable à ces dispositions. Il faut que les éleveurs ovins aient des moyens pour défendre leurs troupeaux. Sous peine de les décourager et voir des territoires en friches.
  •  Avis très favorable, le 12 décembre 2025 à 18h32
    Les opérations de nuit ne doivent pas rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi. Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou louveterie.
  •  avis tres favorable, le 12 décembre 2025 à 18h31
    gerer avant d’etre depasse par la surpopulation
  •  Projet d’arrêté définissant le Statut de protection du loup et fixant les limites de sa destruction , le 12 décembre 2025 à 18h31
    Je donne un avis très favorable à cet arrêté qui va permettre d’allouer des moyens et des règles pour la régulation du loup en y associant les chasseurs
  •  Defavorable, le 12 décembre 2025 à 18h31
    C’est la porte ouverte à une chasse aux loups sans contrôle réel dans les faits….
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 18h30
    Le maintien du loup comme "espèce strictement protégée" est indispensable à l’équilibre de la faune sauvage. Les tirs létaux causent la désorganisation des meutes et sont donc contre productifs pour la régulation du prédateur et de ses proies.
  •  Protégeons le loup , le 12 décembre 2025 à 18h30
    Ne serait il pas possible de faire en sorte que le loup puisse se nourrir sans venir s’attaquer aux brebis/moutons des éleveurs ? Le loup est intelligent, il pourrait venir prélever sa nourriture sur des zones aménagées afin quele loup puisse se servir..
  •  Avis fortement favorable, le 12 décembre 2025 à 18h30
    Maintenant que la population de loups est bien installée en France, il est indispensable de la réguler. Protégeons nos éleveurs, en particulier en montagne, qui risquent d’abandonner l’élevage en peine nature. Ce serait alors très néfaste à la biodiversité. La régulation ce n’est pas la disparition, mais bien la gestion d’un équilibre que seul l’homme peut organiser.
  •  Le Rouzic celine, le 12 décembre 2025 à 18h29
    Avis défavorable : L’état de conservation du loup en France n’est pas bon en raison d’un niveau de prélèvement annuel très élevé (19% du total). Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation.
  •  Favorable, le 12/12/2025 à 18H00, le 12 décembre 2025 à 18h29
    C’est tout à fait surprenant qu’une augmentation des populations de loups est constatée dans les autres pays et pas en France. Au regard des attaques en forte croissance dans certaines régions et des pertes d’animaux domestiques qui suivent la même courbe, on peine à comprendre que le nombre de loups, selon l’OFB, ne suit pas l’évolution des attaques. Dans mon département en 2025, les constats des agents de l’OFB font état du même nombre d’attaques du loup à fin juin 2025 que pour toute l’année 2024. D’autre part, personne ne communique ni sur les conséquences financières ni sur le montant des indemnisations cumulées au niveau national. Certainement que les pro-loups diraient que les chiffres sont faux… Mais en France, on roule sur l’or..
  •  Projet gestion loup, le 12 décembre 2025 à 18h28
    Je suis plus que favorable à une gestion drastique du loup il va devenir très vite envahissant et occasionner des pertes qu’il falloir encore indemniser quand on est à se gratter la tête à comment trouver de l’argent pour payer les dégâts de sanglier….on a pas besoin de ça en plus je veux bien faire parti des personnes à surveiller la présence du loup avec de la vision thermique et de le reguler en zone sensible
  •  Defavorable, le 12 décembre 2025 à 18h28
    Je ne suis pas d’accord pour les tirs suite à une simple déclaration. La population de loup a déjà bien baissé avec les prélèvements dejà en cours et les meutes sont désoganisées par ces tirs et ne règlent pas le problème des troupeaux qui sont attaqués ; Le loup a son role de super prédateur dans la nature laissons le gérer celà sans le désorganiser et son état de conservation n’est pas reluisant ces dernières années. F MATHONNET
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 18h28
    Le loup doit rester dans la liste des espèces protégées ! Arrêtons de faire disparaitre des espèces ! Arrêtons d’obéir au dictat des chasseurs ! Le ministère de l’environnement devrait être garant de la biodiversité et de notre bien commun ?
  •  Avis très défavorable sur cet arrêté, le 12 décembre 2025 à 18h26
    Le Loup n’est pas dans un bon état de conservation. De plus il est acquis que les tirs ne sont pas la meilleure solution car ils provoquent la dispersion des individus. Il est nécessaire d’apprendre à cohabiter et à protéger les troupeaux avec tous les moyens existants : chiens, bergers, clôtures. Le Loup a sa place dans la chaîne alimentaire, en tant que super prédateur il est là pour réguler les populations d’ongulés.
  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 18h26
    Les opérations de nuit ne doivent plus rester exclusivement réservées aux agents de l’O F B et des louvetiers. L’utilisation des aides à la vision nocturne doit être possible pour les éleveurs / chasseurs victimes et formés par les fédérations et / ou l’O F B Il faut pouvoir réagir rapidement en cas de prédation avérée et ne pas attendre des semaines d’analyses et de délibérés… Il faut pouvoir effectuer des battues administratives sous la coupelle des louvetiers et de l’O F B avec des chasseurs qui sont disponibles…
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 18h26
    Il est aujourd’hui essentiel de rendre au loup des espaces de liberté et de réapprendre à cohabiter avec lui, car ce territoire lui appartient autant qu’à nous. Après avoir failli disparaître, il revient naturellement jouer son rôle écologique : celui d’un grand prédateur capable de réguler les populations d’ongulés, rôle que les chasseurs assuraient en grande partie. Or leur nombre diminue d’environ 3 % par an, ce qui affaiblit cette régulation déjà mise à mal par l’expansion humaine et la fragmentation des habitats. Le loup peut reprendre une part de cette fonction, mais cela suppose de notre part une réelle volonté de coexistence : maintien de corridors écologiques, protection adaptée des troupeaux, et changement de regard sur un animal trop longtemps considéré comme un ennemi. Faciliter son retour, c’est contribuer à rétablir un équilibre écologique dont nous dépendons tous.
  •  Favorable , le 12 décembre 2025 à 18h26
    Favorable au tir, les éleveurs doivent pouvoir vivre de leur travail. Les gens qui votent contre n’ont en général pas a subir les dégâts du loup.