Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis defavorable, le 12 décembre 2025 à 19h51
    Le loup fait partie de l’équilibre des écosystèmes naturels et est nécessaire. Les activités humaines impactées par sa presence doivent s’adapter en étant réellement soutenues par des moyens techniques, humains, financiers… Avec toute l’intelligence dont on dispose une cohabitation sereine doit être trouvée.
  •  Tir du loup, le 12 décembre 2025 à 19h51
    Très favorable, pensons à nos agriculteurs qui nous nourrissent.
  •  Avis très défavorable, le 12 décembre 2025 à 19h50
    Chasser le loup me paraît être une mauvaise idée de régulation, d’autant plus si on pense à comment sont régulées les autres espèces actuellement en France. Je doute d’autant plus qu’il y ait besoin d’une régulation de cette espèce et des solutions plus saines et plus justes peuvent être apportées aux problèmes.
  •  Favorable , le 12 décembre 2025 à 19h50
    Il faut réguler très fortement surtout en plaine une espèce qui commet d’importants dégâts et ruine notre élevage ovin Les chasseurs sont les plus a même d’intervenir à moindre frais pour limiter la prédation sur les troupeaux.Les français n’ont pas à régler des millions d’euros tous les ans pour indemniser ( fort mal ) les éleveurs pour faire plaisir à des soit disants écologistes qui rêvent d’une nature idéalisée ou les prédateurs réguleraient les autres animaux sans intervention des hommes ( végans dans l’ideal ecolo )
  •  Très favorable, le 12 décembre 2025 à 19h49
    Une évolution normale compte tenu du développementdes loups en France
  •  DÉFAVORABLE , le 12 décembre 2025 à 19h49
    Le loup reste très utile , il faut continuer de la protéger.
  •  Défavorable, le 12 décembre 2025 à 19h49
    Attaquons-nous aux vrais problèmes de la crise agricole.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 19h49
    Avis défavorable - pour la coexistence avec la faune sauvage, contre des massacres inutiles et anthropocentriques
  •  Évidemment FAVORABLE , le 12 décembre 2025 à 19h47
    Comment peut-on accepter, en 2025, que des troupeaux de brebis se fassent tuées, égorgées… sans que l’homme n’est aucun moyen, aucun droit pour empêcher tout ça… Évidemment favorable aux tirs et de quelques prélèvements si le besoin s’en fait sentir.
  •  LE LOUP SUPER PREDATEUR NON REGULE, le 12 décembre 2025 à 19h47
    Le loup est un super prédateur indispensable à l’équilibre de la nature . Mais le principe a ses limites . Outre les aspects délétères sur l’élevage extensif , il risque, à terme, d’avoir un effet dévastateur sur la biodiversité . Le principe est connu : trop de prédateurs signifie quasi disparition des proies puis mortalité par famine des prédateurs . Le cycle naturel est impitoyable . Faut-il en arriver là ? L’homme n’a t’il pas un rôle à jouer afin d’éviter de tomber dans ces excès pourtant voulus par certains "ultras" adeptes du "réensauvagement" . De plus, quid du risque potentiel de transmission d’une maladie mortelle pour l’homme à 100% en l’absence de vaccination : la rage . L’homme moderne a la mémoire courte . Il suffit de consulter les registres paroissiaux des communes rurales de France du 18ème et du début du 19ème siècle pour s’en convaincre .
  •  Projet d’arrêté loups, le 12 décembre 2025 à 19h46
    Je suis pour l’augmentation contrôlée des prélèvements du loup au vu des prédations et des risques pour la sécurité publique. Il faut diminuer drastiquement les populations.
  •  Madame , le 12 décembre 2025 à 19h45
    Le loup est et doit rester une espèce protégée. D’abord car il est très loin d’être en surnombre puis il est indispensable dans la chaîne alimentaire. Arrêtons de dire de lui qu’il est nuisible la seule espèce à l’être est l’humain.
  •  Avis défavorable. , le 12 décembre 2025 à 19h45
    Pourquoi s’acharner sur cette espèce sans approche méthodique et scientifique (tirs sur les loups Alpha ne font que disperser une meute et accentuent les problèmes ). Nous avons une approche des droits de nature extrêmement réductrice, ou le l’espèce n’a pas son mot à dire alors qu’elle a autant le droit de vivre que nous et qui n’aborde pas assez la question de l’accompagnement des éleveurs qui se sentent en effet démunis. Pourquoi ne nous inspirons pas du cas italien? Quel est le projet? Éradiquer tous les loups? Et donc mettre à mal des décennies de travail de tentative de régulation et et de travail avec les éleveurs (qui ne sont pas tous contre)? Quelles dérives derrières ? Le vivant a le droit de se défendre et de vivre autant que nous nous appliquons à détruire ce qui nous entoure.
  •  Très favorable, le 12 décembre 2025 à 19h44
    Les loups se multiplient. Il faut absolument réguler leur nombre et cela ne va pas se faire tout seul.
  •  Le LOUP, le 12 décembre 2025 à 19h44
    FAVORABLE à la destruction du loup qui sont en nombre et cessons d’écouter les écolos bobos des villes qui ne mettent jamais les pieds à la campagne et ne connaissent pas la réalité du terrain.
  •  Statut du loup avec une protection respectueuse des autre animaux en particulier des troupeaux d’élevage, le 12 décembre 2025 à 19h44

    Avis favorable

    Ce nouveau Statut doit permettre l’engagement de chasseurs formés dans des battues préventives en zones sous forte pression.

    Et aussi d’autoriser de nouveau x outils et en particulier d’élargir l’usage des dispositifs de vision nocturne

  •  Chasse au loup, le 12 décembre 2025 à 19h44
    Interdiction de la chasse au loup.
  •  Protection du loup, le 12 décembre 2025 à 19h43
    Défavorable aux tirs de "soi-disant" régulations qui déstabilisent une meute et modifient son comportement
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 19h43
    L’abattage des loups est non seulement inefficace, mais aussi profondément cruel. Le loup est un animal sensible dont l’abattage provoque une souffrance intense — parfois même une lente agonie lors des tirs blessants. En plus d’être moralement inacceptable, c’est contre-productif : les études montrent que tuer des loups augmente les attaques en désorganisant les groupes. Des solutions non cruelles existent (chiens de protection, clôtures, effarouchement) et fonctionnent mieux. Tuer des animaux protégés alors que des alternatives efficaces sont disponibles n’a aucune justification.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 12 décembre 2025 à 19h43
    Le loup n’est pas dans un bon état de conservation en France. Il est essentiel à l’écosystème.