Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 20h07
    Le loup doit rester une espèce protégée, les quotas de prélèvement actuels sont déjà trop élevés étant donné la stagnation des effectifs de la population en France. Les possibilités de tirs ont déjà été grandement facilitées par les dernières évolutions de la règlementation… et ce n’est pas une solution efficace vis-à-vis des attaques sur les troupeaux.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 20h07
    Peut-on réfléchir autrement ? Ayons un autre prisme que la lorgnette étroite anthropique ! Et surtout : prenons en compte l’avis d’experts et de scientifiques sur ce sujet !!
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 20h07
    Il serait temps de réapprendre à cohabiter et composer avec le reste du monde vivant plutôt que d’éliminer. La pression qu’exerce le loup en France est ridicule, toute l’Europe se fout de nous.
  •  Le vivant doit vivre, le 12 décembre 2025 à 20h07
    Stop à la chasse, non à la régulation par l’humain, le loup doit vivre, il est vivant, il fait partie du vivant, nous devons laisser les écosystèmes en paix. L’Italie depuis toujours vit avec le loup de façon apaisée, faisons pareil en France
  •  Avis favorable , le 12 décembre 2025 à 20h06
    Il faut protéger les troupeaux contre le loup
  •  Favorable, le 12 décembre 2025 à 20h06
    C’est comme si vos enfants se faisaient croquer par le loup ( c’est le cas pour les éleveurs de moutons et un jour cela arrivera dans les villes car les loups n’ont pas de prédateur) et qu’on vous disait qu’on doit les laisser proliférer sous pretexte que c’est bon pour la diversité.
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 20h05
    Le loup fait partie du vivant et de la biodiversité
  •  Défavorable, le 12 décembre 2025 à 20h05
    Je suis défavorable au retrait du loup de la liste des mammifères terrestres protégés en France et à l’assouplissement des possibilités de l’abattre.
  •  Stop, le 12 décembre 2025 à 20h05
    Stop à la chasse aux loups.
  •  Avis Défavorable, le 12 décembre 2025 à 20h05
    La saturation de l’espace rural en "sanglicochons", agrainés qui plus est, rend l’augmentation d’une population de vrais prédateurs indispensable.
  •  Avis favorable , le 12 décembre 2025 à 20h04
    Les loups causant des dégâts sur les troupeaux doivent être prélevés.
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 20h04
    L’élevage représente l’abattage par et pour les humains de millions d’animaux chaque année. Le peu de loups présents en France ne représentent que peu de bêtes tuées pour être mangées (contrairement aux humains qui jettent la viande non vendue ou non consommée en grande quantité). L’intelligence de l’homme est suffisamment grande pour protéger les troupeaux en laissant le loup jouer son rôle sur la planète. Autoriser des "prélèvements" (pour ne pas dire massacres) de loups perturbera la biodiversité déjà très mise à mal par l’action humaine. Protégeons les loups. Protégeons la vie.
  •  avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 20h04
    non a ce projet inique
  •  Avis favorable, le 12 décembre 2025 à 20h04
    La regulation du loup permet d agir avec mesure adaptee dans l ensemble de nos territoires et de proteger l exploitation des nos agriculteurs qui nous nourissent.
  •  Avis TRÈS FAVORABLE , le 12 décembre 2025 à 20h02
    Afin de protéger les troupeaux de la prédation du loup de plus en plus fréquente et sur un territoire de plus en plus étendu et afin de protéger le bien être moral, psychologique des éleveurs, il faut pouvoir prélever les loups responsables de ces prédations.
  •  Défavorable, le 12 décembre 2025 à 20h01
    Il n’y a que 1000 individus en France. Son statut protégé est plus que justifié, d’autant plus que cette population stagne et n’augmente pas. 1000 individus… Pour des être humains on parle d’un village, ce n’est même pas une ville. Cela montre la faible population de cette espèce.
  •  non à la chasse au loup, le 12 décembre 2025 à 20h01
    les tirs ne font que déstabiliser les meutes et ne règlent les problèmes de prédation que ponctuellement. Une meilleure gestion de l’élevage axée sur la protection des troupeaux est une alternative qui porte ses fruits ailleurs. le retour du loup est une chance pour des régions entières qui pourraient bénéficier indirectement de l’intérêt du grand public envers le loup. Un tourisme "vert" peut se développer et devenir une source de revenus non négligeable dans des espaces harmonieux, pacifié avec un animal qui partage notre ADN depuis la nuit des temps et qui nous fait l’honneur de revenir, malgré la haine de certains. Non à la chasse au loup.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 20h00
    Ce n’est pas la bonne solution. Il y a d’ailleurs déjà de nombreuses aides mises en place, il faudrait déjà veiller à les faire appliquer.
  •  Avis favorable à la limitation des loups, le 12 décembre 2025 à 20h00
    N’attendons pas qu’un homme soit tué par un loup pour limiter son implantation. Quel serait le réel problème s’il n’y avait pas de loups en France ? Par contre les avantages de ne pas en avoir sont nombreux et chiffrables.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 19h59

    c’est NON :

    ❌L’état de conservation du loup en France n’est pas bon : la population nationale stagne depuis plusieurs années autour de 1000 individus, en raison d’un niveau de prélèvement annuel très élevé (19% du total).

    ❌Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence : la destruction devient possible après une simple déclaration, sans mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), qui sont pourtant subventionnées et ont démontré leur efficacité.

    ❌Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs.