Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Je suis pour la protection du loup, le 12 décembre 2025 à 20h33
    Avis défavorable Aidons les éleveurs à protéger leurs troupeaux et sauvegardons les loups. Les chasseurs tuent les sangliers, les cerfs et d’autres animaux qui sont les proies des loups. Nous prenons trop de place dans ce monde. Laissons plus d’espaces pour les loups et les autres animaux
  •  DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 20h31
    C’est un non sens par rapport aux actions mises en place depuis des années. Je suis contre cette proposition et donne donc un avis défavorable. Espérons que la sauvegarde de l’équilibre écologique l’emporte.
  •  CHASSEUR, le 12 décembre 2025 à 20h31
    Avis favorable pour régler l espèce loup.
  •  Avis défavorable !!, le 12 décembre 2025 à 20h31
    Il faut protéger les loups, la nature c’est toujours régulé elle-même, il faut arrêter d’éradiquer les espèces, les animaux et la nature en général doit être protégé !!! STOP les atrocités !!!
  •  DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 20h31
    TOtalement défavorable ! Laissons le loup tranquille, prenons exemple sur l’Italie et l’Espagne qui eux ont trouvé les solutions pour le "vivre ensemble"
  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 20h30
    La population nationale stagne du loup en France stagne autour de 1000 individus car chaque année 19% du total est prélevé. La coexistence est possible. Il existe des mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), qui sont subventionnées et qui ont démontré leur efficacité. Les tirs létaux sont inefficaces pour réduire la prédation. Au contraire ils aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs.
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 20h28
    Avis défavorable, le loup doit être protégé !!!
  •  Defavorable, le 12 décembre 2025 à 20h28
    Les mots utilisés dans cet arrêté reflètent bien notre vision anthropocentrée du partage de territoire avec d’autres espèces. Nous sommes dans une impasse de vision de lutte contre la nature, plutot qu’une integration et recherche de compromis avec notre environnement. Nous courons à notre propre perte avec ce genre de vision court termiste, malheureusement ce cas n est pas isolé…
  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 20h28
    Les grands prédateurs sont vitaux dans la chaîne alimentaire. 94% de la biomasse terrestre c’est les animaux d’élevage mais se sont le 6% restant le problème…. En conséquence je suis contre cet arrêté visant a déclasser le loup de la liste des espaces protégées
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 20h28
    Le loups font partie de notre écosystème. C’est aux humains de s’adapter. Stop au carnage !
  •  DÉFAVORABLE , le 12 décembre 2025 à 20h27

    Le loup est une espèce nécessaire dans nos écosystèmes : en régulant les populations d’ongulés, il contribue au maintien des équilibres naturels et à la préservation de la biodiversité. Abaisser son niveau de protection et faciliter sa destruction va de nouveau le faire disparaître

    Plutôt que d’élargir les possibilités de mise à mort, il est essentiel de renforcer les mesures de coexistence entre éleveurs et prédateurs, comme cela se pratique avec succès dans d’autres pays européens. La fragilité actuelle de la population de loups en France impose de privilégier des solutions durables et respectueuses de la vie sauvage.

  •  Défavorable, le 12 décembre 2025 à 20h27
    Le loup est à la base présent naturellement sur nos terres. Tuer le loup parce que qu’il tue quelques moutons ? Que dire de l’Homme qui tue des millions d’animaux chaque année…
  •  Chasseur et habitant à la campagne , le 12 décembre 2025 à 20h27
    Avis favorable pour reguler l’espèce loup….
  •  DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 20h25
    Avis DEFAVORABLE, non à la désinformation de la FNSEA et autre syndicat/lobby des céréaliers qui ne font rien pour la vraie agriculture
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 20h24
    Je donne un avis défavorable envers cet arrêté. Le loup a sa place dans l’écosystème. Il serait temps d’apprendre à vivre ensemble côte à côte
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 20h24
    Je suis pour que le loups est une protection totale
  •  Avis défavorable pour ce projet d’arrêté, le 12 décembre 2025 à 20h24
    Je souhaite que nous mettons les moyens pour apprendre à vivre au sein de notre écosystème. Je ne souhaite pas qu’on autorise les tirs.
  •  Très défavorable , le 12 décembre 2025 à 20h24
    Le loup gris est majeur pour l’équilibre des écosystèmes qui sont déjà plus que dégradés. En effet, c’est le seul prédateur naturel des cerfs et sangliers que les chasseurs ne savent pas réguler. La protection et conservation du loup gris dans la liste des espèces protégées est indispensable. Il faut faire comme nos voisins italiens et savoir vivre avec. Les dégâts que font les ongulés sont beaucoup plus chers que les indemnisations des éleveurs dont les bêtes pu être attaquées. En regard de nos connaissances scientifiques sur les équilibres et la biodiversité ce serait un non sens que la France soit le seul pays qui ne protege plus le loup gris alors que sa protection est une nécessité !
  •  Favorable , le 12 décembre 2025 à 20h23
    Favorable au projet d’arrêté pour une meilleure gestion de l’espèce, un meilleur équilibre des milieux et le maintien de la vie économique.
  •  DÉFAVORABLE , le 12 décembre 2025 à 20h23
    Le loup fait partie de la nature et de son équilibre. Il est un prédateur naturel pour les ongulés et rongeurs. La biodiversité s’effondre et on appuie pour la détruire encore plus vite.