Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Commentaires

  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 00h59
    Il faut continuer à protéger le loup.
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 00h59
    La nature a toujours su se réguler seule bien avant l’arrivée de l’homme
  •  C’est NON !, le 13 décembre 2025 à 00h55
    Parce que :
    - L’état de conservation du loup en France n’est pas bon : la population nationale stagne depuis plusieurs années autour de 1000 individus, en raison d’un niveau de prélèvement annuel très élevé (19% du total).
    - Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence : la destruction devient possible après une simple déclaration, sans mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), qui sont pourtant subventionnées et ont démontré leur efficacité.
    - Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs.
  •  Favorable , le 13 décembre 2025 à 00h51
    Le tir du loup est vraiment très important pour réguler son espèce invasive et il est très important d’élargir l’usage des dispositifs de vision nocturne de permettre l’engagement de chasseurs formés dans des battues préventives en zones sous forte pression. Nos éleveurs si rares a rester en place ne doivent pas payer le lourd prélèvement effectué par les loups. Cordialement en Saint Hubert.
  •  Non à la destruction des loups, le 13 décembre 2025 à 00h49
    Je suis opposé aux abatages de ces animaux
  •  DÉFAVORABLE , le 13 décembre 2025 à 00h47
    Les loups participent à l’équilibre des écosystèmes comme démontré par exemple dans le parc de Yellowstone. Mettons plutôt des moyens pour la protection des troupeaux.
  •  faut le vivre, le 13 décembre 2025 à 00h47
    si tu habite en ville, tais toi et laisse parler ceux qui y sont confronté
  •  Mme, le 13 décembre 2025 à 00h46
    Non à la chasse au loup !!! Quelle ineptie : on tue le loups, ensuite il faut tuer les chevreuils les sangliers…. etc. parce qu’il y en a trop !!!
  •  Stop aux dérogations , le 13 décembre 2025 à 00h43
    Les loups sont une espèce protégée. Les dérogations sont déjà abusives en soit. Considérer qu’elles peuvent été élargies pour satisfaire le lobbying éleveurs est déjà un abus. Arrêter de vous prendre pour Dieu !
  •  Sauvons la biodiversité, revoyons nos modèles agricoles , le 13 décembre 2025 à 00h41
    Je m’oppose à l’arrêté qui vise à suspendre la protection des loups. Sa conservation en tant qu’animal protégé est un avantage pour nos écosystèmes et son refus de protection ouvre la voie à de nombreuses dérives sociales et violences impunies. Nous sommes un pays civilisé, qui grandit de part sa richesse locale.
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 00h39
    Le loup n’est pas une espèce dont il faut reculer le nombre. Elle est nécessaire et n’est pas aujourd’hui en surpopulation. Bien au contraire cela la mettrait en danger de disparition
  •  FAVORABLE, le 13 décembre 2025 à 00h38
    A tous les donneurs de leçons qui parlent de cohabitation avec le loup mais qui n’ont jamais mis le moindre bout d’orteil dans une campagne et encore moins dans une forêt, le texte parle de régulation et non d’erradication du loup. Et c’est aussi une façon de le protéger que de le réguler.
  •  Non à la chasse aux loups , le 13 décembre 2025 à 00h36
    Ce sont des animaux majestueux, ils sont les prédateurs nécessaires à la régularisation des troupeaux, ils amènent de la richesse à la biodiversité ils sont plus utiles sur notre planète que l’homme qui les chasse et détruit son propre habitat, là où ils passent la nature revie, exemple au Yellowstone… C’est une hérésie à notre époque de faire la chasse aux sorcières contre les grands prédateurs ils sont vitaux comme l’ours.
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 00h35
    Avis défavorable. L’état de conservation du loup en France n’est pas bon. Il faut impérativement continuer à le protéger sinon sa population risque de chuter drastiquement. Le loup fait partie de la biodiversité au même titre que nous !
  •  DÉFAVORABLE , le 13 décembre 2025 à 00h35
    Les loups participent à l’équilibre des écosystèmes comme démontré par exemple dans le parc de Yellowstone. Mettons plutôt des moyens pour la protection des troupeaux. Arrêtons de vouloir toujours tout exterminer.
  •  Le loup, maillon indispensable aux écosystèmes, le 13 décembre 2025 à 00h32
    Le loup n’est pas seulement un mammifère qui nous ressemble à bien des égards (bien qu’il ait moins de vices que l’Homme), il est un maillon indispensable aux écosystèmes naturels. Au même titre que le requin, l’éliminer revient à couper la tête d’un équilibre fragile. Les preuves ? elles sont par exemple dans la surpopulation des sangliers (qui eux détruisent vraiment les cultures), ou encore dans celle des renards, cousins du loup, mais qui ont occupé sa niche écologique depuis… le début du 20èeme siècle, comme par hasard !
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 00h31
    La présence du loup est légitime, tout en considérant les activités anthropiques. Son statut doit être préservé pour éviter des dérives.
  •  MDR, le 13 décembre 2025 à 00h30
    quand vous serez attaqué un dimanche en cherchant les champignons, on en reparle. et vive bambi, la belle au bois dormant et le prince charmant.
  •  avis défavorable, le 13 décembre 2025 à 00h27
    avis défavorable car l’état de conservation de cette espèce n’est pas bon et stagne depuis de nombreuses années (environ 1000 individus) et qu’il y a des solutions de coexistence qui fonctionnent, c’est prouvé, alors que les tirs ne sont absolument pas efficaces en terme de solution durable, en tout cas rien ne le prouve.
  •  avis favorable, le 13 décembre 2025 à 00h27
    Une régulation s’impose pour l’agriculture pastorale