Projet d’arrêté accordant dérogation à l’interdiction d’addition de radionucléides, énoncée à l’article R. 1333-2 du code de la santé publique, pour l’utilisation de l’analyse neutronique par la société Ciments CALCIA
Le projet d’arrêté qui sera également soumis à une consultation du Haut Conseil de la santé publique et de l’Autorité de sûreté nucléaire est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 27 avril au 17 mai 2022.
Le contexte :
Ce projet d’arrêté ministériel accorde une dérogation à l’interdiction d’addition de radionucléides pour la société Ciments CALCIA énoncée à l’article R. 1333-2 du code de la santé publique.
L’article R. 1333-2 du code de la santé publique interdit toute addition de radionucléides artificiels, y compris lorsqu’ils sont obtenus par activation, et de substances radioactives d’origine naturelle dans les produits de construction.
Toutefois, l’article R. 1333-4 prévoit qu’ « en application du 1° de l’article L. 1333-2, des dérogations aux interdictions d’addition de radionucléides énoncées aux R. 1333-2 et R. 1333-3 peuvent, si elles sont justifiées par les avantages qu’elles procurent au regard des risques sanitaires qu’elles peuvent présenter, être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé de la construction après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et du Haut Conseil de la santé publique ».
En application de cet article, la société Ciments CALCIA a déposé par dossier en date du 18 juin 2020 une demande de dérogation pour l’utilisation de l’analyse neutronique sur le site de la cimenterie de Beffes (Cher).
Le contenu :
L’instruction du dossier conduit à l’élaboration d’un projet d’arrêté accordant dérogation à l’interdiction d’addition de radionucléides, énoncée à l’article R. 1333-2 du code de la santé publique.
En effet, il s’avère qu’après analyse neutronique du cru cimentier, aucune radioactivité artificielle ne subsiste une fois le produit mis sur le marché. Par ailleurs, le demandeur indique qu’il n’existe pas sur le marché de technologie alternative permettant d’accéder aussi précisément à la composition du cru cimentier.
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