Ordonnance portant diverses dispositions relatives au code minier.

Consultation du 20/09/2022 au 11/10/2022 - 10 contributions

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Commentaires

  •  Des modifications à impact variable, le 11 octobre 2022 à 23h59

    Ce texte proposé pour compléter la réforme du code minier prévue par ordonnance à la suite de l’adoption de la loi Climat et Résilience contient des dispositions à progression variable.
    Si certaines dispositions proposées vont effectivement dans le sens d’un mouvement de progression de la réglementation minière, par rapport aux objectifs européens et nationaux, comme sur la rajout du visa au L511-1 CE au L181-3 CE et l’entrée en vigueur plus tôt des sanctions administratives ICPE applicables aux mines, c’est loin d’être le cas de toutes les propositions.

    Dans les dispositions modifiant l’ordonnance sur la mutation des AOTM en autorisations environnementales, la modification du visa entre le L161-1 et le L163-1 à l’article L173-8 du code minier est loin d’être une simple correction matérielle : l’ordonnance n°2022-534 permettait de refuser une nouvelle autorisation en cas de mauvaise réhabilitation, qui ne respecterait pas les intérêts environnementaux, ce qui permettait directement de ne pas continuer à délivrer des autorisations à des pétitionnaires qui ne respectaient pas les prescriptions environnementales, à l’instar du régime des carrières. Le changement de visa a pour effet de restreindre le champ d’application de cette disposition aux seuls cas où l’exploitant n’a pas exploité ou s’il a arrêté son exploitation depuis au moins trois ans, ce qui est relativement rare, privant ainsi cette disposition de son effet utile. Le recul de 6 mois proposé de l’entrée en vigueur des dispositions de cette ordonnance est également difficilement compréhensible : il existe déjà des textes relatifs aux carrières, aux installations ICPE dont les dispositions seraient facilement transposables au domaine minier et permettraient de faire progresser rapidement le cadre réglementaire. En outre, certaines dispositions de l’ordonnance comme le L173-8 (sous la réserve exprimée ci-dessus) pourraient entrer en vigueur dès maintenant sans avoir besoin de textes d’application.

    Sur l’ordonnance rectificative des articles L174-2, L264-1 et L611-5, la modification proposée du L174-2 sur l’organisation du transfert de la prévention des risques liés à l’activité minière sera intéressante à suivre dans le contexte guyanais, notamment dans le cas de repasses et sur les montants alloués à la prévention de ces risques. Une question se pose néanmoins sur la raison de son application seulement aux titres miniers et pas aux ARM et AEX.

    Dans l’ordonnance rectificative sur les dispositions applicables à l’outre-mer, le nouveau L621-4-1 du code minier supprime certes le régime d’urgence exorbitant prévu par l’ordonnance précédente pour installer des opérateurs miniers sur des sites exploités illégalement mais le principe même de cette disposition, très discutable, n’est pas remis en question. En effet, cette possibilité ne permet pas une évaluation complète en amont des impacts cumulés, la méthode gravimétrique ne permet pas d’épuiser un gisement à 100% donc une repasse clandestine sera toujours possible, une exploitation légale pourrait produire des dommages environnementaux supplémentaires en remobilisant le mercure abandonné sur place et en déforestant davantage, les exploitations légales n’ont pas d’effet repoussoir prouvé sur les orpailleurs clandestins qui ont plutôt tendance à graviter autour de sites légaux, le programme RESORPI d’expérimentation de restauration de sites clandestins (avec étude d’impact, suivi de la reprise botanique, faunistique, hydrologique..) n’a pas encore donné ses conclusions et les expérimentations d’installation déjà menées se sont révélées être des échecs, l’une d’elle aboutissant par ailleurs à une condamnation en première instance d’un opérateur pour orpaillage illégal. L’un des enseignements de ces expérimentations est que l’exploitation et la réhabilitation de sites orpaillés illégalement est particulièrement complexe et peu rentable : une compensation sur des fonds publics pourrait grandement renforcer la fuite en avant ouverte par ces dispositions, où certains opérateurs pourraient profiter de l’activité illégale pour demander des autorisations bien plus facilement et où l’orpaillage clandestin redessinerait la carte de l’exploitation minière. Le risque d’entente préalable entre des opérateurs légaux et clandestins pour exploiter cette disposition est également à évaluer. Sur la procédure proposée, laisser le choix de l’opérateur au détenteur du titre laisserait la porte ouverte à la sélection de sociétés apparentées à la société détentrice du titre minier, l’article ne précise pas quelle sera la nature de l’évaluation environnementale demandée et une simple consultation électronique prévue au L123-19-2 CE n’est pas à la mesure des enjeux d’une telle décision, qui nécessiterait une participation plus large du public. Compte tenu de toutes les difficultés posées par cette proposition, qui ne répond par ailleurs pas aux origines de l’orpaillage illégal, elle aurait pu être retirée dans cette ordonnance.

    De même, la différenciation opérée par l’article L621-10, qui prévoit l’exemption d’analyse économique, sociale et environnementale les demandes de PER pour des exploitations de mines et de carrières en mer en-dessous d’un certains seuil, est difficile à comprendre. Les milieux marins sont mal connus en Guyane bien que leurs enjeux en termes de biodiversité soient déjà bien identifiés : une exploitation minière sous-marine pourrait avoir des conséquences désastreuses sur ce milieu et des milieux plus éloignés en raison des courants marins. La présence d’un seuil ouvrira également la porte à des tentatives de saucissonnage. Réitérant nos remarques des consultations précédentes sur l’exploitation en mer et la régression du droit de l’environnement que cela engendre, il s’agit là aussi de dispositions qui auraient pu être retirées de l’ordonnance du 13 avril.

    Sur la modification du L621-21, nous nous interrogeons sur la durée bien supérieure au régime actuel des ARM (2 ans), ce qui pourrait les apparenter à des PER miniatures moins contraignants.

    Dans l’ordonnance rectificative sur le modèle minier et les régimes légaux, nous appuyons la possibilité introduite au L114-3 de compléter le cahier des charges et au L114-7 sur la mise à jour de l’étude de faisabilité environnementale (cette dernière pourrait être renforcée en remplaçant la demande par une injonction). L’abrogation du L173-9 pourrait par ailleurs faire l’objet de dispositions transitoires sur les réhabilitations.

    Au L134-10, de la même façon que pour les concessions, prolonger de fait sans évaluation la validité d’un titre de 2 ans dans l’attente d’une décision administrative contrevient à l’esprit de la décision du Conseil constitutionnel du 18 février 2022 sur l’impact environnemental des titres miniers.

    De même que précédemment, GNE considère que les L114-1 et -2 pourraient entrer en vigueur plus tôt au lieu du 1er août 2024, ce qui est encore plus tard que la date limite d’adoption du décret d’application et qui recule la possibilité d’appliquer très concrètement le L114-3 alors que des documents de référence existent.

    Enfin, GNE regrette de ne pas avoir été consultée lors de la concertation des partenaires qui a été organisée en amont de cette consultation électronique. En effet, au niveau associatif, le nombre d’acteurs actifs sur le sujet minier est relativement restreint et GNE est un acteur particulièrement engagé sur cette thématique en Guyane : notre action et nos coordonnées étant très facilement accessibles, nous aurions pu donner un premier avis plus tôt.

  •  Anticiper l’accès à nos besoins via les SRADDET, le 11 octobre 2022 à 17h57

    L’article 68 de la loi C&R introduit « une politique nationale des ressources et usages du sous-sol », il serait fondamental d’anticiper la politique de gestion durable de ces ressources naturelles avec les documents de planification et d’urbanisme, notamment le SRADDET qui permet une vision régionale stratégique. En tant que document intégrateur, il est le document qui offre une vision transversale et permet d’articuler les différents enjeux d’aménagement territorial.

    Il semble en effet indispensable que les règles du SRADDET ne viennent pas compromettre " les usages du sous-sol devant servir les intérêts économiques, sociaux et environnementaux des territoires et de la Nation ".
    Les SRADDET sont des documents clés pour les régions, permettant une vision prospective en termes d’aménagement et de développement territorial qui est nécessairement en interaction forte avec les besoins en ressources minérales essentielles pour notre industrie. (Par exemple : Les sables extra siliceux de Gironde, permettent de fournir les verriers des Charentes. L’industrie verrière en France est à 100 % dépendante des roches et minéraux, elle représente 4 milliards d’euros et 20 000 emplois dans les territoires ; autre exemple : un carbonate de calcium, étant un calcium biodisponible de haute pureté, il est un ingrédient recherché pour traiter l’ostéoporose, un problème de santé publique important dans la population vieillissante d’aujourd’hui. Il est donc important de le preserver en France afin de garder la maitrise de notre approvisionnement ; dernier exemple, les minéraux (comme la silice, le carbonate de calcium, la diatomite, la chaux, etc.) rentre dans le process de potabiliser l’eau. L’eau potable est d’intérêt vital. Les gisements permettant sa potabilisation sont donc d’intérêt vital). Pour accéder aux ressources, il faut que la France mette en place sa politique et une vraie vision anticipative.

    Il conviendrait alors que le législateur introduise un lien entre les SRADDET et la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol, a minima, il faudrait un lien de prise en compte, par analogie avec le lien entre le SAR de Guyane et le SDOM (cf. article
    L.621-5 du code minier) ou a minima une cohérence renforcée pour toutes les substances stratégiques (les substances de mines élargies aux substances de carrières classées comme gisements d’intérêt national).

  •  Application d’une disposition introduite par le projet d’ordonnance aux stockages souterrains, le 10 octobre 2022 à 18h47

    Nous observons que l’article 12 du projet d’ordonnance rectificative insère un article 18-1 à l’ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2021 relative au modèle minier et régimes légaux des mines. Cet article 18-1 introduit les articles L.152-2 et L.152-3 dans le code minier.

    Ces articles prévoient notamment, d’une part, qu’une demande de permis exclusif de recherches ou de concession déposée partiellement ou totalement sur le périmètre d’un titre minier existant ne puisse être délivrée que pour la recherche ou l’exploitation d’autres substances, et, d’autre part, que le titre ne puisse être accordé qu’avec le consentement du détenteur du titre minier déjà attribué sur lequel il se superpose.

    En raison de l’introduction de ces articles dans le Livre Ier du code minier, nous constatons que ces dispositions ne seraient pas applicables à la recherche et l’exploitation de stockages souterrains, dont le régime est défini au Livre II du code minier. Or, les titres de stockages souterrains rencontrent les mêmes problématiques concrètes que les titres miniers en ce qui concerne la thématique abordée par les projets d’articles L.152-2 et L.152-3 précités. Par conséquent, rien ne semble justifier que ces dispositions ne puissent pas s’appliquer aux stockages souterrains, et il apparaît donc pertinent et cohérent de rendre applicable à la recherche et l’exploitation de stockages souterrains les dispositions précitées.

    Cela peut être réalisé facilement par l’introduction d’un alinéa complétant la rédaction de l’article 18-1 de l’ordonnance n°2022-536 proposée par l’article 12 du projet d’ordonnance rectificative, de façon à ce que l’article L.251-1 du code minier soit ainsi modifié : Les mots « de l’article L.151-1 » sont remplacés par « des articles L.151-1, L.152-2 et L.152-3 »

  •  Erreur de rédaction dans l’ordonnance titre eu égard à l’article 68 de la loi Climat et résilience, le 6 octobre 2022 à 16h46

    Présence d’une coquille dans l’ordonnance " titre " (n° 2022-536 du 13 avril 2022), relative à la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol.

    En effet, l’article 68 de la loi Climat et résilience prévoyait que cette politique vise " les substances mentionnées à l’article L. 100-1 et les usages du sous-sol prévus au présent code ". Ce qui incluait les substances minérales soumises au régime légal des mines et des carrières, et les substances fossiles.

    L’ordonnance " titre " qui introduit à l’article L.100-4 cette politique nationale, en restreint son champ aux seules substances mentionnées à l’article L.111-1 ainsi qu’aux usages du sous-sol.
    Si la géothermie est toujours concernée en tant qu’usage du sous-sol, par contre les substances de carrières, y compris les granulats marins, en sont de facto exclues.

    Il nous parait donc indispensable de corriger ce texte, à l’occasion de l’ordonnance modificative et rectificative

  •  Rectificatif, le 6 octobre 2022 à 16h39

    Nous constatons une erreur dans l’ordonnance " titre " (n° 2022-536 du 13 avril 2022), relative à la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol.

    En effet, l’article 68 de la loi Climat et résilience prévoyait que cette politique vise " les substances mentionnées à l’article L. 100-1 et les usages du sous-sol prévus au présent code ". Ce qui incluait les substances minérales soumises au régime légal des mines et des carrières, et les substances fossiles.

    L’ordonnance " titre " qui introduit à l’article L.100-4 cette politique nationale, en restreint son champ aux seules substances mentionnées à l’article L.111-1 ainsi qu’aux usages du sous-sol.

    Il nous parait donc indispensable de corriger ce texte. Avec nos remerciements.

  •  Application de l’article 20 modifiant l’article L.174-2 du code minier pour le gaz de mine, le 6 octobre 2022 à 08h15

    La société Gazonor a pris connaissance du projet d’ordonnance portant diverses dispositions relatives au code minier, en particulier son article 20 prévoyant de modifier l’article L.174 2 du code minier (qui avait été complété par l’article 76 de la loi Climat n°2021-1104 du 22 août 2021) relatif aux modalités de transfert des équipements de l’Etat permettant la surveillance et la prévention des risques à un explorateur ou exploitant lorsque ce dernier souhaite utiliser ces équipements pour ses propres travaux miniers.
    L’article 20 du projet d’ordonnance précise notamment que le transfert de ces équipements fait l’objet d’une convention signée avec l’État, laquelle a pour principal objet de « permettre l’exercice de la surveillance sur l’ensemble de la zone [géologiquement cohérente] considérée ». Si l’article L. 174-2 prévoit toujours une reprise, par l’explorateur ou l’exploitant, de « l’intégralité des responsabilités dévolues à l’État » sur la zone considérée, la convention peut aménager au cas par cas l’étendue de la responsabilité transférée.
    Ce projet d’ordonnance apporte ainsi davantage de flexibilité quant aux modalités du transfert des équipements de surveillance et de prévention des risques et des responsabilités y afférentes, permettant à l’Etat et aux opérateurs miniers d’adapter les conditions du transfert à chaque projet d’exploration ou d’exploitation.
    Toutefois, si la notion de « zone géologiquement cohérente » issue de la loi Climat du 22 août 2021, conservée dans le projet d’ordonnance, peut être pertinente pour des gisements pétroliers, elle n’a, sur le plan technique, aucun sens en ce qui concerne le gaz de mine. Pour cette activité, cette zone est en effet en perpétuelle évolution du fait de la compartimentalisation progressive des réservoirs liée à la remontée des eaux.
    Il serait donc pertinent d’introduire dans la proposition d’ordonnance une exception claire pour l’activité de captage de gaz de mine, en prévoyant que les dispositions du II de l’article L. 174-2 du code minier (dans sa rédaction issue de l’ordonnance en consultation) prévoyant que le transfert des équipements n’est autorisé que s’ils permettent la surveillance et la prévention de l’ensemble des risques sur une zone géologiquement cohérente et que le demandeur reprend l’intégralité des responsabilités dévolues à l’Etat sur l’ensemble de la zone considérée, ne sont pas applicables à l’activité de captage du gaz de mine. Les conditions du transfert des équipements de surveillance et de prévention des risques, dans le cadre d’une activité de captage du gaz de mine, demeureraient ainsi essentiellement définies par convention entre l’Etat et l’explorateur ou l’exploitant.
    Une telle exception irait d’ailleurs dans le sens de l’article L. 111-6 du code minier issu de la loi n°2017-1839 du 30 décembre 2017 qui prévoit déjà une exception spécifique au gaz de mine s’agissant des travaux d’exploration et d’exploitation de ce gaz spécifique.
    Si toutefois une exception pour le gaz de mine devait ne pas être retenue, l’article 20 du projet d’ordonnance devrait alors mieux définir l’étendue des responsabilités susceptibles d’être transférées par l’Etat à l’explorateur ou à l’exploitant.
    L’article 20 du projet d’ordonnance devrait ainsi préciser que les responsabilités transférées à l’explorateur ou à l’exploitant sont celles liées à l’entretien des équipements transférés, à l’exclusion des dommages miniers qui résultent des activités réalisées par un précédent explorateur ou exploitant. Le nouvel explorateur ou exploitant qui se voit transférer les équipements assume, en outre, la responsabilité de ses propres travaux miniers. La convention conclue entre l’Etat et le nouvel explorateur ou exploitant précisera et aménagera l’étendue des responsabilités transférées à ce dernier en tenant compte de chaque projet, sans pouvoir transférer plus de responsabilités que celles envisagées à l’article L. 174-2 du code minier.
    Sous ces réserves, Gazonor accueillerait favorablement l’article 20 du projet d’ordonnance modifiant l’article L. 174 2 du code minier.

  •  Article 4, 2° Article L. 621-4-1, le 5 octobre 2022 à 14h51

    En Guyane, les niveaux de réhabilitation des sites miniers mis en œuvre par les exploitants légaux sont largement insuffisant pour permettre le retour des grandes fonctions écologiques des cours d’eau exploités comme le montre le projet Rhysog (restauration hudromorphologique des cours d’eau en sites d’orpaillage guyanais) en cours. Ce déficit est lié à la fois à un manque de cadrage réglementaire et à la méconnaissance des exploitants en matière de réhabilitation des sites. Par ailleurs, la chronologie d’exploitation des sites miniers montre que l’exploitation légale ne chasse pas les opérateur illégaux qui gravitent en périphérie des sites durant la phase d’exploitation et colonise les anciens sites exploités dès leur fermeture, leur rendements étant supérieurs à ceux des opérateurs légaux du fait de l’utilisation du mercure. Ils profitent par ailleurs des voix d’accès créées par les opérateurs légaux et rarement réhabilitées pour acheminer leur matériel sur site. Il est donc faux d’imaginer que l’implantation d’opérateurs légaux permettra de chasser les illégaux voir de réhabiliter des sites illégaux (comme l’illustre très largement la bibliographie internationale) du fait d’un manque de compétence de la filière sur les méthodes de réhabilitation et du déficit de matériaux causé par l’exploitation illégale (perte massives de sols par lessivages dans les cours d’eau). Cet article peut en revanche causer des dérives en incitant certains opérateurs mal intentionnés à implanter des illégaux sur des secteurs qu’ils n’auraient pu obtenir au préalable et les récupérer ensuite en mesures ’correctives".

  •  un recul, le 3 octobre 2022 à 19h45

    l’emballage paraît toujours louable, mais au final, c’est un recul environnemental…
    je crois que l’on a pas encore pris la mesure de ce que représente une telle surface de forêt d’un seul tenant : Pour être clair, c’est un des derniers, tout le reste a été livré à l’appétit des financiers, via l’agriculture, l’exploitation forestière, et l’habitat… Continuer dans cette voie est une folie ! N’en déplaise à ceux, très peu nombreux au final, qui voudraient s’enrichir, alors que la forêt reste un bien commun à toute l’humanité, et une fois détruite n’est pas remplaçable !… le point de non retour a déjà été atteint !… Il faut savoir raison garder !…

  •  Pour la survie de LA FORET AMAZONIENNE PLATEAU DES GUYANES , le 26 septembre 2022 à 12h18

    Critiquer le Bresil pour la destruction de sa foret amazonienne et vouloir détruire notre forêt amazonienne plateau des Guyanes s’est exactement la même destruction au brésil ou en Guyane de la même forêt primaire…

    C’est intolérable ce double langage des pouvoirs publiques (Etat, CTG, prefecture et autres)

    OUI NOUS REPETONS CE DOUBLE LANGAGE HABITUEL COMME A DEVENIR AGACANT ET INTOLERABLE…………..

  •  LA MORT DE LA FORET AMAZONIENNE PLATEAU DES GUYANES à venir, le 21 septembre 2022 à 13h09

    Si les modifications veulent donner aux orpailleurs tout pouvoir alors elles vont être très appréciés, ainsi ils pourront faire venir en magouillant comme d’habitude, des orpailleurs illégaux ou pas aucune différence sur le terrain, ils fouilleront ainsi en demandant des dérogations, des augmentations de surface ou autres.
    la foret guyanaise va devenir comme l’Amazonie brésilienne en cours de destruction, savane puis désert…
    LES TOURISTES VONT appréciés.
    IL FAUT CHOISIR LE TOURISME ET LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITE OU alors LES ORPAILLEURS et les destructions pour DU FRIC.
    QUAND TOUT SERA DETRUIT, IL SERA TROP TARD LA MARCHE ARRIERE N’EXISTE PAS SUR LA PLANETE…

    CELA SERA IRREVERSIBLE……………………..

    Le Ber didier
    Président de ZAD Guyane

    Pour la survie de la Guyane
    forêt, population et biodiversité.

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