Introduction d’une dérogation dans le code de l’environnement relative au délai de dépôt d’une étude de danger dans le cadre des aménagements rendus nécessaires par le rétablissement des contrôles suite au retrait du Royaume Uni de l’Union européenne

Consultation du 13/02/2019 au 06/03/2019 - 8 contributions

L’article L.551-2 du code de l’environnement a été introduit par la loi du 30 juillet 2003 sur les risques technologiques et naturels majeurs et a pour effet un élargissement considérable du champ d’application des études de dangers. Ce texte, dont les modalités d’application ont été fixées par décret, pose le principe que les opérations de stationnement, de chargement ou de déchargement de véhicules ou d’engins de transport contenant des matières dangereuses sur des ouvrages d’infrastructure routières, ferroviaires, portuaires, ou de navigation intérieure ou sur une installation multimodale devront faire l’objet d’une étude de dangers de la part du maître d’ouvrage, dès lors que ces opérations sont susceptibles de présenter des dangers graves pour la sécurité des populations, la salubrité ou la santé publique.

Cette obligation concerne les aires de stationnement routières de plus de 150 places (art R551-7 du code de l’environnement) certaines gares de triage et certains ports. Par conséquent certaines des infrastructures devant être construites dans le cadre du Brexit et notamment des aires de stationnement destinées à accueillir des poids lourds en attente de contrôle sont susceptibles d’entrer dans ce cas.

Or les articles R.551-3 et 4 prévoient que l’étude de danger doit être transmise au préfet six mois avant le démarrage des travaux.

Compte tenu de l’urgence dans laquelle les infrastructures liées au Brexit devront être mises en place ce délai de six mois préalable aux travaux ne pourra être respecté. La mesure présentée à la consultation du public propose d’autoriser le porteur de projet à transmettre l’étude de danger six mois après mise en service de l’infrastructure.

Cette disposition ne résulte pas de la transposition de dispositions communautaires et ne pose donc pas de difficulté de conformité.

Il convient d’indiquer que cette dérogation ne sera valable que pour les travaux et aménagements permis dans le cadre du Brexit et pour les demandes d’autorisations déposés jusqu’à la fin du sixième mois suivant la date du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Le projet d’Eurotunnel de création d’un parking en vue de l’accueil des installations nécessaires aux contrôles douaniers, sanitaires et phytosanitaires et au stationnement des camions de temps des formalités est concerné au premier chef. En effet il s’agit d’un parking de plus de 250 places susceptible d’accueillir des engins transportant des matières dangereuses qui serait donc soumis aux dispositions de l’article R.551-3 et 4 du code de l’environnement. Les services locaux (DDTM) qui ont identifié la difficulté ont proposé de modifié le délai dans lequel l’étude devait remises. La Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) a repris la proposition à son compte et nous demande de l’insérer dans ce projet de décret dont la validation est demandée.

Articles du projet de décret soumis à consultation :

Article 2
 
Par dérogation aux articles R. 551-3 et R. 551-4 du code de l’environnement, lorsqu’une infrastructure de transport soumise aux dispositions de l’article L. 551-2 de ce même code fait l’objet de travaux directement liés à la construction ou à l’aménagement en urgence de locaux, installations ou infrastructures requis par le rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers à destination ou en provenance du Royaume-Uni en raison de son retrait de l’Union européenne, l’étude de danger est adressée au représentant de l’État dans le département au plus tard six mois après le démarrage des travaux des locaux, installations ou infrastructures.
 
Article 3
 
L’article 2 est applicable aux travaux débutés avant la fin du sixième mois suivant la date du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

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