Décret relatif aux conservatoires botaniques nationaux
Consultation du 10/12/2019 au 31/12/2019 - 7 contributions
1. Objet
L’article L.414-10 du Code de l’environnement, relatif aux conservatoires botaniques nationaux, dans son dernier alinéa, prévoit qu’un décret en Conseil d’État précise ses modalités d’application. Dans la nouvelle rédaction de cet article, issue du 4° de l’article 3 de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, il est stipulé que le décret en question « précise en particulier les missions d’intérêt général qui sont confiées par l’État aux conservatoires botaniques nationaux ».
Le présent décret est pris en application de l’article L.414-10, dans sa nouvelle rédaction. Il comporte 4 articles :
- L’article 1er modifie le chapitre VI du Titre Ier du Livre IV de la partie réglementaire du Code de l’environnement, relatif aux conservatoires botaniques nationaux (CBN), principalement pour préciser leurs missions d’intérêt général. Il adapte également les dispositions en vigueur relatives à leur agrément, afin de tenir compte des recommandations d’une mission du Conseil général de l’environnement et du développement durable sur les CBN dont le rapport a été publié en novembre 2019.
- Les articles 2 et 3 modifient des dispositions pour simplifier les modalités de délivrance aux CBN de dérogations au titre de la législation sur les espèces protégées, lorsqu’elles concernent des opérations réalisées dans le cadre de leurs missions d’intérêt général.
- L’article 4 contient des dispositions transitoires.
2. Contenu
Article 1
Cet article remplace les 6 articles du chapitre VI du Titre Ier du Livre IV de la partie réglementaire du Code de l’environnement par 5 nouveaux articles, portant les numéros suivants :
R. 416-1
Cet article précise les missions d’intérêt général des CBN, en les énonçant d’une manière plus détaillée que ne le fait l’actuel article D. 416-1, et en les regroupant en cinq blocs.
R. 416-2
Cet article prévoit que les modalités d’agrément des CBN seront établies par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, fixant un cahier des charges. Il précise la rédaction des actuels articles D. 416-2 et D. 416-3, en indiquant ce sur quoi portera le cahier des charges.
R. 416-3
Cet article établit la notion de territoire d’agrément du CBN, en la précisant par rapport à la rédaction de l’actuel article D. 416-4.
R. 416-4
Cet article, qui remplace l’actuel article R. 416-5, précise la durée de l’agrément (en la portant à dix ans contre cinq actuellement), le statut juridique des organismes pouvant solliciter cet agrément ainsi que les modalités de retrait de l’agrément.
R. 416-5
Cet article précise les modalités d’utilisation de la dénomination « Conservatoire botanique national » et de son identité graphique, en simplifiant la rédaction de l’actuel article D. 416-6.
Article 2
L’article 2 amende l’article R. 411-7 du code de l’environnement par l’ajout d’un alinéa supplémentaire, visant à ce que les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 (dites dérogations « espèces protégées ») soient délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature, lorsqu’elles concernent les opérations réalisées par les CBN dans le cadre de leurs missions d’intérêt général, à l’exception d’opérations de transport en vue de l’introduction de végétaux dans le milieu naturel.
Les CBN ont exprimé de longue date le souhait d’une simplification des modalités de délivrance des dérogations qu’ils sont amenés à solliciter au titre des espèces protégées pour leurs activités courantes, pouvant conduire à des opérations de prélèvement de flore protégée pour la connaissance, la recherche, la conservation.
L’article R. 411-7, dans sa rédaction actuelle, permet une simplification de procédure pour les établissements publics de l’État comme l’ONCFS ou le MNHN lorsque leurs demandes concernent des opérations conduites sur le territoire de plus de dix départements, à des fins de recherche et d’éducation : le fait que la décision soit prise par le ministre et non par le préfet de département réduit le nombre d’actes administratifs à solliciter. Or, la plupart des CBN ne sont pas éligibles à cette simplification car leur territoire d’agrément s’étend sur deux à neuf départements.
Il s’agit donc d’étendre la disposition de l’article R. 411-7 à l’ensemble des opérations courantes menées par les CBN, en excluant les opérations de transport en vue de l’introduction de végétaux dans le milieu naturel.
Cette mesure permettra de remplacer à terme une cinquantaine d’actes administratifs pris à l’échelle départementale à moins d’une dizaine d’actes.
Cet article ne modifie pas le champ de compétence respectif du CNPN et des CSRPN, qui sont consultées avant la décision de dérogation. En pratique toutefois, comme il instaure la possibilité d’une autorisation unique par CBN, dès lors que le périmètre d’un CBN concernera au moins deux régions administratives (cas le plus fréquent), l’avis sera rendu par le CNPN en lieu et place des CSRPN qui étaient concernés par chaque autorisation départementale.
Article 3
La modification apportée par l’article 2 à l’article R. 411-7 entraîne la nécessité de modifier en conséquence le décret n°97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l’application au ministre chargé de l’environnement du premier alinéa de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, par l’ajout d’une ligne dans le tableau de l’annexe II du titre Ier de son annexe. C’est l’objet de l’article 3.
Article 4
L’article 4 établit, à titre transitoire, que les nouvelles dispositions concernant à l’agrément des CBN n’entreront en vigueur qu’à compter de la publication de l’arrêté ministériel à venir établissant les modalités d’agrément, et au plus tard le 1er janvier 2021. Les conservatoires botaniques qui ont été agréés en application de l’article R. 416-5 du code de l’environnement dans sa rédaction actuelle conserveront leur agrément jusqu’au terme de sa durée.
3. Consultations
Le CNPN examinera le texte lors de sa séance du 18 décembre 2019.
Le texte est soumis à une consultation publique du 10 au 31 décembre 2019.
Enfin, il fera l’objet d’un avis du Conseil d’État.
En application du dernier alinéa du II. de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception. Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.
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