Décret relatif aux conditions de modulation des péages applicables aux véhicules lourds tenant compte de leurs émissions de dioxyde de carbone et à la mise en oeuvre d’une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique de ces véhicules et Arrêté relatif aux valeurs de référence de la redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique des véhicules lourds
Consultation du 16/10/2023 au 10/11/2023 - 16 contributions
La directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du conseil du 24 février 2022 doit donner lieu à une transposition en droit interne au plus tard le 25 mars 2024. Elle prévoit de nouvelles règles concernant les péages autoroutiers et la taxation des véhicules pour l’utilisation de certaines infrastructures. L’article 26 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture a transposé cette directive au niveau législatif dans le code de la voirie routière.
Les dispositions de la directive impliquent de modifier plusieurs dispositions du code de la voirie routière pour adapter le cadre national en matière de modulation des péages liée au CO2 pour les véhicules lourds ainsi que pour créer une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique pour les véhicules lourds. Tous ces dispositifs visent à un approfondissement de l’approche pollueur-payeur poursuivie par la directive 2022/362.
Dans le cadre de cette transposition législative, sont plus particulièrement transposés :
• L’article 7 quater bis §3 de la directive : Entrée en vigueur obligatoire, à partir du 25 mars 2026, d’une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique (c’est-à-dire pour l’essentiel en fonction des classes EURO) due au trafic des véhicules lourds sur le réseau à péage ;
• L’article 7 octies bis de la directive révisée prévoit la modulation obligatoire des tarifs des péages des véhicules lourds pour les émissions de CO2.
La modulation des redevances d’infrastructure et les droits d’usage pour les véhicules utilitaires lourds ont conduit à introduire une nouvelle section 4 au chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière afin d’introduire l’article L. 119-11. La redevance pour coûts externes liés à la pollution atmosphérique a été introduite avec la création, au sein du même code, de l’article L. 119-12.
Un nouvel article L. 119-13 du code de la voirie routière prévoit que les conditions d’application de ces deux nouveaux articles pourront être déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Le présent décret est donc pris en application de cet article L.119-13 et vise à préciser les conditions d’application :
- De la modulation prévue au premier alinéa de l’article L. 119-11 en répartissant les véhicules en classes d’émission de dioxyde de carbone conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 7 octies bis de la directive (UE) 1999/62. Les modalités de calcul de la neutralité financière de la modulation, ainsi que l’amplitude de la variation du péage selon la classe d’émission de dioxyde de carbone du véhicule, sont précisées dans l’acte instituant le péage prévu aux articles L.122-4 ou L.153-1 ou, en cas de concession, dans les cahiers des charges annexés aux conventions de concession.
- De la redevance pour coûts externes prévues à l’article L.119-12 : Un arrêté du ministre chargé de la voirie nationale devra préciser les valeurs de référence maximales de cette redevance. Ces valeurs seront établies en fonction de la performance environnementale du véhicule, de ses caractéristiques techniques et du caractère suburbain ou interurbain de la section routière empruntée. Lorsqu’une section routière présente un caractère suburbain ou interurbain non homogène, la valeur de référence prise en compte est celle relative au caractère dont le linéaire est majoritaire et s’applique indistinctement à l’ensemble de la section, tel que précisé par le cahier des charges de la convention de concession. Lorsqu’un conducteur ou, le cas échéant, le transporteur ou le fournisseur de service européen de télépéage (SET) n’est pas en mesure d’attester la classe d’émissions du véhicule, la redevance maximale exigible est appliquée.
Le projet d’arrêté pris en application du nouvel article R.119-39 du code de la voirie routière est joint au dossier de consultation du public. Les valeurs retenues comme valeurs maximales sont issues de l’annexe III ter de la directive (UE) 2022/362 déduction faite de la part relative à la pollution sonore ( i.e. la valeur de référence correspondant aux véhicules moins polluants que ceux classés Euro VI y compris les véhicules à émission nulle).
En cas de modification des valeurs de référence fixée par l’annexe III ter de cette directive, un arrêté modificatif devra être pris pour faire évoluer ces valeurs en droit national en conformité avec le droit européen.