Décret relatif à la procédure de déclaration loi sur l’eau
Consultation du 19/01/2022 au 11/02/2022 - 17 contributions
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Commentaires
R. 214-32 :
- "2° Soit en un exemplaire papier et sous forme électronique." A remplacer par "2° Soit en un exemplaire papier ou sous forme électronique." Motif : Le dépôt papier seul doit être préservé, afin de prendre en compte les personnes déconnectées souffrant d’illectronisme (droits fondamentaux).
- "Le préfet peut demander des exemplaires papiers supplémentaires au déclarant à des fins de publicité." Motif : Utile et nécessaire, exclusivement en cas de dépôt papier de la déclaration (à réserver pour prévention de la lutte contre l’illectronisme – cf justification sous tableau 3 colonnes).
- " Les dossiers contenant des informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L.124-4 et au II de l’article L. 124-5 sont transmis au préfet en un exemplaire papier et sous forme électronique". A remplacer par " Les dossiers contenant des informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L.124-4 et au II de l’article L. 124-5 sont transmis au préfet en un exemplaire papier ou sous forme électronique." Motif : Le dépôt papier seul doit être préservé, afin de prendre en compte les personnes déconnectées souffrant d’illectronisme (droits fondamentaux).
- NOUVEAU alinéa en suivant : "Les dossiers contenant une étude d’impact exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 sont transmis au préfet en un exemplaire papier ou sous forme électronique" Motif : Absence de téléprocédure applicable dans ce cas particulier, et application du régime d’autorisation supplétive L. 181-1 al. 4)
- "1° Le nom et l’adresse du demandeur déclarant, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;" à remplacer par "1° Les nom, prénoms, date de naissance, adresse, le cas échéant courriel et numéro SIRET du déclarant ;" Motif : le déclarant doit être identifiable avec précision (courriel et SIRET étant optionnel si existant).
- "5° Un document :
b) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique… "
d) Comportant l’évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites."
A remplacer par : "b) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique,…" et " d) Comportant le cas échéant l’évaluation des incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites"
Motif : les difficultés de restauration ou de non dégradation supplémentaire du bon état des masses d’eaux DCE ou bon état N2000 à ce jour, comme le relèvement successif des seuils A de la nomenclature IOTA et le pouvoir d’opposition préfectoral en régime D, justifie un examen des incidences de même nature qu’en régime A ; Pour mémoire, un dossier D peut présenter des incidences concrètes supérieures à un dossier A, justifiant une approche réglementaire de même nature, proportionnée en déclinaison aux enjeux de chaque projet.
- " f) Le cas échéant, la demande de la modification des prescriptions applicables à l’opération, lorsque les arrêtés de prescriptions générales pris en application des articles L.211-2 et L.211-3 prévoient cette possibilité ;" : A remplacer par : " f) Le cas échéant, la demande motivée de dérogation aux prescriptions générales applicables à l’opération, lorsque les arrêtés de prescriptions générales pris en application des articles L.211-2 et L.211-3 prévoient cette possibilité ;" Motif : légistique, clarification et accessibilité renforcées, objectifs à valeur constitutionnelle
- " Lorsqu’une étude d’impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1, elle peut remplacer ce document si elle contient les informations demandées ;" A remplacer par " Lorsqu’une étude d’impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1, elle peut remplacer ce document si elle contient les informations demandées. Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale à l’issue de l’examen au cas par cas prévu par l’article R. 122-3-1, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l’indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision, est jointe à ce document ;" Motif : reprise des mentions du 6° de l’art. R. 181-13 applicable aux projets relevant du régime autorisation, pour les projets déclaratifs, dès lors qu’un projet déclaratif IOTA peut être soumis à éval env cas par cas (ex : des installations type « grands abris plastiques » (GAP) développés par des serristes industriels sont soumises à étude d’impact au cas par cas, en application de la rubrique 39 de l’annexe de l’article R. 122-2 (opérations d’aménagement dont l’emprise au sol est comprise entre 10.000 et 40.000 m²) et relèvent du régime de la déclaration eau en application de la rubrique 2.1.5.0 de l’annexe de l’article R. 214-1 (en raison de l’interception des eaux pluviales sur une superficie supérieure à un hectare jusqu’à 20 hectares de terrains, soit entre 10 000 et 200.000 m²)), afin que la délivrance du récépissé de déclaration soit conditionnée au respect de cette formalité au titre des études d’impact, dans un souci de sécurité juridique du pétitionnaire.
R.214-32-1 (création)
" Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe, le cas échéant, le modèle national de formulaire de déclaration. Ce formulaire n’est pas requis lorsque la déclaration est déposée par téléprocédure." A remplacer par "Un arrêté du ministre chargé de l’environnement peut fixer le (ou un ou plusieurs) modèle national de formulaire de déclaration. Ce formulaire n’est pas requis lorsque la déclaration est déposée par téléprocédure." Motif : Mise en forme, absence d’obligation, à décliner au cas par cas, selon l’objectif poursuivi par la réforme (à voir : un seul modèle unique pour toutes les déclarations IOTA, ou plusieurs modèles distincts suivant certains groupes de rubriques IOTA).
R. 214-35 dernier alinéa
" Lorsque les arrêtés de prescriptions générales pris en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 le permettent, le déclarant peut demander la modification des prescriptions applicables à l’opération. Un nouveau délai de deux mois court à compter de l’accusé de réception de cette demande par le préfet." Motifs : Le dernier alinéa actuel comme modifié est à supprimer, en raison d’un doublon, puisque disposition déjà présente sous R. 214-32 §II/5°/f modifié.
R. 214-37
- 1er alinéa, remplacer "prescriptions spécifiques" par "prescriptions particulières " et supprimer le rajout " Cet envoi est effectué par voie électronique, sauf demande explicite contraire de la mairie" (idem nouvel alinéa suivant) : Motifs : harmonisation terminologique + précision non utile, puisque rien n’interdit les notifications par voie électronique à ce jour (précision relevant du niveau circulaire).
- NOUVEAU : dernier alinéa : " Ils sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins." A remplacer par "III - Ils sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins" Motifs : la publication sur le site internet de la préfecture pendant une durée limitée ne garantit pas l’accès à l’information environnementale et les droits des tiers intéressés, qui justifient une mesure de publication durable (à défaut, le droit d’ester en justice est limité, puisque le tiers non destinataire de la décision est privé de fait de toute capacité à demander la modification d’un récépissé D à tout moment, notamment au-delà de la période initiale de 6 mois).
Dans la modification du R.214-37, peut-on ajouter l’information de la structure GEMAPI concernée, le cas échéant.
L’article R.214-40-1 n’est pas clairement rédigé (déjà dans son ancienne version) entre opération d’abord au pluriel puis au singulier. Seul article où on voit un pluriel et qui entraîne une bizarrerie dans la suite de la phrase.
Proposition : "lorsque l’opération envisagée est située dans plusieurs départements (NDLR : ou comprend des interventions/voire incidences dans plusieurs départements), le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie de l’opération est chargé d’organiser la procédure et saisit les préfets des autres départements concernés." A noter qu’on parle de la plus grande partie du projet au R.214-32.
Je partage les interrogations sur la formulation du nouveau II 5f) de l’article R.214-32 :
" la demande de la modification des
prescriptions applicables à l’opération, lorsque les arrêtés
de prescriptions générales pris en application des articles
L.211-2 et L.211-3 prévoient cette possibilité" Pourquoi ne pas modifier par "la demande d’un arrêté de prescriptions spécifiques modifiant certaines prescriptions applicables à l’opération, lorsque les arrêtés de prescriptions générales pris en application des articles L.211-2 et L.211-3 prévoient cette possibilité" pour que le déclarant pense aussi aux conséquences d’une demande de modification lorsque c’est possible vu que cet article montre l’existence de portes ouvertes. OK pour la fin du R.214-33 qui suffirait pour que le déclarant pense à son
projet en connaissance des arrêtés de prescriptions
générales
"Ce document" du 5) n’est qu’une partie du dossier de déclaration. Si l’étude d’impact remplace, "ce document", on reste dans une dossier de déclaration, ce qui est étrange pour un projet nécessitant une étude d’impact. Il faudrait parler de l’opposition tacite à la déclaration. D’ailleurs, les commentaires signalent l’autorisation supplétive. Comme je ne comprends pas toute la complexité, je ne demande pas forcément de changement mais de remettre dans la colonne "explications" le lien avec le projet de décret EE. En effet, le 3) de l’article 3 du projet de décret relatif à l’évaluation environnementale complète ainsi le R.214-34 CE :
"Lorsque la décision prise en application du IV de l’article R.122-3-1 prescrit la réalisation d’une évaluation environnementale, le déclarant informe le préfet de la procédure qui porte l’évaluation environnementale. Lorsque cette procédure n’est pas l’autorisation prévue par l’article L.181-1, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de cette information par le préfet. Lorsque cette procédure est l’autorisation prévue par l’article L.181-1, l’opération soumise à déclaration fait l’objet d’une opposition tacite à la réception de cette information."
Pourquoi une déclaration et pas un porté-à-connaissance si une étude d’impact existe déjà ? Si besoin d’une évaluation environnementale via le nouveau décret, c’est que l’impact est considéré notable et qu’on ne peut pas rester en régime de déclaration. C’est assez complexe entre projets sous autorisation supplétive, projets en plusieurs "morceaux" soumis à autorisation et EE mais dont certaines opérations peuvent faire l’objet de déclarations séparées…
Même remarque pour le 5f de l’article R.214-32 pour la modification prévue par l’article 5 du décret au niveau de l’article R.214-35.
Est-ce que le R.214-39 est cohérent avec ce qui est écrit précédemment sur la demande de modifications de prescriptions applicables à l’opération et avec mes propositions ?
Alinéa : II-4-f
Comment peut-on demander des modifications de prescriptions particulières alors que celles-ci ne sont pas encore établies puisque nous somme dans le cas d’un ( premier) dépôt de déclaration ?
Si cet article prévoit les modifications de prescriptions particulières, il faut alors prévoir la procédure de "demande de modification de prescriptions dématérialisée " qui va avec.
"Lorsqu’une étude d’impact est exigée en application des articles R.122-2 et R.122-3…" nous ne sommes plus en déclaration mais en autorisation supplétive ( R 181-1) !
L’étude d’impact n’a pas sa place dans cette procédure de déclaration dématérialisée. Le nouvel article R 214-32 n’a pas lieu de le mentionner. Il apportera le cas échéant de la confusion dans l’esprit des pétitionnaires.
Il existe toutefois un unique cas ou l’étude d’impact peut remplacer la déclaration, c’est lorsque cette déclaration n’est pas la première autorisation à supporter les mesures ERC.
Si c’est l’esprit de la rédaction de cet alinéa, il convient de le préciser clairement.
Article R 214-35
Le délai d’opposition du préfet à la déclaration est de 2 mois. Si celle-ci est accompagnée d’une Déclaration d’Intérêt Général simplifiée ( sans enquête publique) dite "Warsmann" pour laquelle il n’existe aucun délai d’instruction dans les textes réglementaires, le préfet ne disposera alors que de 2 mois pour instruire la DIG.
Si l’on souhaite donner un peu plus de temps aux services instructeurs pour instruire les DIG simplifiées, il convient d’introduire un délai d’instruction pour ce cas dans le code de l’environnement. Celui-ci pourrait alors venir en substitution, le cas échéant, du délai de 2 mois pendant lequel un prefet peut s’opposer à une déclaration.
Pour rappel, actuellement le délai d’instruction d’une DIG avec enquête publique est de 3 mois après la remise du dossier d’enquête par le commissaire enquêteur auprès de la préfecture ( article R 214-95 CE).
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Mesdames, Messieurs
En plus de l’observation précédente.
Pour l’article R 214-32, on mélange des obligations de dépôt papier et dépôt dématérialisé cela semble contradictoire si on cherche à faire des économies de papier.
Le choix laissé au déclarant entre le papier et le numérique apparaît raisonnable.
De plus qu’entend on par données sensibles?
Bien cordialement,
SYPOVE
.
un point m’est incompréhensible :
.
*comme le relève le "tableau 3 colonnes", si une étude d’impact s’impose, l’autorisation supplétive sera nécessairement mobilisée en application du L181-1 CEnv
.
*d’après le L181-2 CEnv, l’autorisation environnementale vaut non opposition à déclaration LSE (voir 1°) du I)
.
*pourquoi alors prévoir le dépot sous forme électronique de la déclaration : n’est il pas superfétatoire dès lors qu’une autorisation environnementale sera nécessairement instruite et qu’elle emportera absence d’opposition à déclaration d’installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l’article L. 214-3 ou arrêté de prescriptions applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités objet de la déclaration ?
Serions en train de monter une usine à gaz ou ai-je raté une étape dans le raisonnement procédural ?