Décret modifiant les chapitres IV, V et VII du titre V du livre V du code de l’environnement ainsi que certaines dispositions du code de l’urbanisme
La présente consultation concerne un projet de décret relatif à la sécurité des équipements à risques et des réseaux (appareils à pression, canalisations de transport et de distribution de produits à risques, appareils et matériels à gaz, réglementation anti-endommagement des réseaux aériens et enterrés).
Cette consultation publique est prise en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Le projet de texte qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 23 avril 2024 est disponible.
Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 29 mars 2024 jusqu’au 19 avril 2024 inclus.
Le contexte :
Les évènements accidentels impliquant des canalisations de transport et de distribution à risques, des appareils et matériels à gaz, ou encore des appareils à pression, peuvent avoir des conséquences importantes tant sur l’environnement que sur les biens et les personnes.
Ces accidents peuvent être consécutifs à des travaux insuffisamment bien préparés ou réalisés à proximité d’ouvrages enterrés, ou bien à des problèmes de conception, de maintenance ou d’exploitation des équipements et ou des ouvrages eux-mêmes.
Par ailleurs, pour le développement des énergies nouvelles, la création d’infrastructures et la conversion d’infrastructures existantes seront nécessaires.
Il convient donc de faire évoluer le cadre réglementaire en fonction des divers retours d’expérience pour maintenir un haut niveau de sécurité et tenir compte des projets de développement des énergies nouvelles en matière de canalisations de transport.
Les objectifs :
Le projet de texte vise à préciser certaines dispositions, à introduire de nouvelles obligations en matière de sécurité, ainsi qu’à élargir les régimes de sanctions existants.
Commentaires
Nous avons une proposition de modification rédactionnelle concernant l’article 4 du décret. Il conviendrait de rédiger ainsi :
"4° Avant le dernier alinéa du B (« Sécurité publique ») du IV (« Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité
publiques »), il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :.."
En effet, la nomenclature SUP comporte actuellement l’alinéa suivant : "Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme fixe la légende des différentes servitudes d’utilité publique figurant sur cette liste."
Nous avons identifié 3 points qui appellent des observations de notre part :
• Nous souhaitons intégrer dans au 2° de l’article R. 554-4 du code de l’environnement les exceptions prévues par l’article L.311-5 du CRPA, concernant la mise à disposition des données de localisation des réseaux.
• Concernant les articles R. 554-22 et R. 554-26 du code de l’environnement, nous souhaitons retirer la 2ème partie du 2ème paragraphe ( :"et satisfaire aux obligations de transmission des données cartographiques de localisation de l’exploitant de l’ouvrage empruntant le fourreau"). Cette phrase créée à notre sens une ambiguïté sur une obligation indirecte de classe A sur les gaines/fourreaux des exploitants.
• Concernant la rédaction ajoutée à l’article R. 555-29 du code de l’environnement, nous pensons qu’elle est de nature à faire peser sur les transporteurs une obligation d’identifier les risques. Nous pensons que ce sont en réalité et surtout les éléments d’information spécifiques à ces matériaux qui doivent être communiqués.
Modification de l’article R. 555-25 du code de l’environnement
Il nous apparait opportun de compléter cet article avec une disposition relative à la nature de l’acte délivré à l’issue de cette procédure, qui suit celle d’une demande d’autorisation sans être une nouvelle demande d’autorisation mais une demande de changement de nature du produit transporté.
Un aliéna ainsi rédigé pourrait être ajouté à la fin de l’article « L’autorité compétente fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues par l’article R. 555-22. »
Concernant les essais non-destructifs, pourquoi ne pas reprendre dans un article complémentaire (ex : R.557-9-6 ter) les exigences du point 3.1.3 de l’annexe I de la directive 2014/68/UE?
Depuis l’entrée en vigueur des dispositions du décret n°2012 -615 du 2 mai 2012 relatif à la sécurité, l’autorisation et la déclaration d’utilité publique des canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques, codifié pour partie au livre V titre V chapitre V du code de l’environnement, les décrets cités aux articles R*113-4, R*113-7 et R*113-9 du code de la voirie routière sont abrogés.
Ce projet de texte pourrait permettre de procéder à la mise à jour des renvois abrogés par les articles du code de l’environnement actuellement en vigueur à savoir les articles L555-25 III et R.555-36.
Article R557-9-6 bis
Nous comprenons que le projet vient reprendre directement une exigence essentielle de la directive 2014/68/UE (Annexe I 3.1.2). Ceci n’apporte pas d’élément complémentaire et ne va pas dans le sens de la simplification des textes souhaité par le gouvernement. De plus, ceci augmente le risque d’écart entre les exigences européennes et nationales. Par ailleurs, ceci limite le libre choix des industriels à recourir à un organisme notifié en limitant la liste des possibles aux seuls organismes dûment habilités en France.
Article R557-10-5 bis
Cet article vient également reprendre une exigence de la Directive 2014/68/UE. Dans ce cas également, la proposition limite le libre choix des industriels à recourir à un organisme notifié en limitant la liste des possibles aux seuls organismes dûment habilités en France.
En conclusion, le risque de divergence d’interprétation entre la Commission Européenne et les Etats Membres nous conduit à émettre un avis défavorable à ces évolutions.
Article R554-41-I-4-c)
Concerne les limites des canalisations de transport, et l’article R554-41-I-4-c) : "lorsqu’elle est constituée à son extrémité d’un équipement de connexion avec des installations mobiles dont le raccordement est intermittent : après cet équipement."
=> Cette limite réglementaire exclut de fait les installations mobiles, dont certaines sont susceptibles de répondre aux exigences de suivi de l’AMF et des Guides GESIP. Pour ces installations mobiles, la terminaison d’une canalisation de transport devrait se situer après l’installation. Il est suggéré de le préciser dans l’article comme suit : "lorsqu’elle est constituée à son extrémité d’un équipement de connexion avec des installations mobiles ne relevant pas des mêmes exigences réglementaires et dont le raccordement est intermittent : après cet équipement."
Article R423-13-3 du code de l’urbanisme
Concerne la révision de l’article R423-13-3 du code de l’urbanisme :
"Lorsque la demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager porte sur un projet situé dans l’une des zones mentionnées au b) de l’article R555-30 du code de l’environnement, le maire transmet un exemplaire du dossier aux transporteurs concernés dans la semaine suivant le dépôt."
=> L’introduction d’un délai serait également pertinente pour la transmission de l’information concernant des travaux mentionnés à l’article L.122-3 du code de la construction et de l’habitation conduisant à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public (disposition introduite à l’article R555-30-1 du code de l’environnement).
Annexe au livre Ier du code de l’urbanisme
Concerne l’annexe au livre Ier du code de l’urbanisme (Liste des servitudes d’utilité publique), dernier point concernant les "Servitudes relatives à la sécurité et à la prévention des risques pour les stockages souterrains de gaz naturel, d’hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques instituées en application de l’article L264-1 du code minier."
=> A des fins de cohérence, il est proposé d’intégrer à cet article les compléments apportées par le nouvel article L211-2 du code minier, qui concerne le stockage "de gaz naturel, d’hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d’hydrogène ou de produits chimiques à destination industrielle ou énergétique."
De plus, il conviendrait de mentionner dans la liste le stockage géologique de dioxyde de carbone régi aux Sections 5 et 6, Chapitre IX, Titre II, Livre II du code de l’environnement. A l’instar des stockages visés dans le projet actuel, ces stockages sont susceptibles de bénéficier de servitudes relatives à la sécurité et à la prévention des risques.
Bonjour je contrôle régulièrement ma moto sin bon fonctionnement est gage de ma survie comme appris a la moto école et je fait un contrôle de pollution tt les 6 mois pour être tranquille de se côté la malgré le fait d avoir une vignette Crit air acheter prêt de 4e qui me dis que je peux circuler bref encore payer Payet pour quelques choses que je sais déjà pour notre sécurité il voudrais mieux faire plus de contrôle routier et mettre en fourrière les véhicules hors d’usage au lieu de faire payer tt le monde pour rien tt ça a cause de 3 association anti véhicule thermique qui prônent le tt vélo ! Bref je suis vraiment contre se nouveau contrôle technique qui vous vous en doutez bien les personnes qui roulent sur des véhicules hors d usage voir volé n’irons pas svp plus de contrôle pourra faire changer les choses pas ça svp vous êtes en train de faire fondre comme neige au soleil le bénéfice de la moto au quotidien après le stationnement payant le CT et la goutte d eau de trop
Dans leur rédaction actuelle, les 4 derniers alinéas insérés à la fin de l’article R. 555-4 , relatifs à la caducité de l’autorisation 5 ans après sa notification, s’appliquent uniquement aux autorisations délivrées après la date d’entrée en vigueur du décret. Il conviendrait d’appliquer également rétroactivement les dispositions de ces 4 alinéas aux autorisations délivrées avant la date d’entrée en vigueur du décret.
1/ une exigence déjà prévue : Ce nouvel article ne semble, à première lecture, ne faire que recopier l’exigence essentielle de sécurité (EES) 3.1.2 de l’annexe I de la directive 2014/68/UE. Nous ne comprenons pas l’intérêt de doublonner une exigence de la directive in extenso et à l’identique dans le code de l’environnement. Cela ne ferait que rendre plus complexe la lecture du code de l’environnement sans améliorer le niveau de sécurité des équipements pour autant.
2/ distorsion juridique : En lecture approfondie, nous anticipons une dérive possible de lecture et d’interprétation. En effet, seule l’autorité compétente a la main sur la lecture et l’interprétation de cet article, indépendamment de la lecture de la directive 2014/68/UE réalisée par le comité de liaison des appareils à pression (CLAP), le CABF, ou via les orientations européennes (WGP/WPG).
Nous craignons une dérive de lecture, en écart avec l’échelon européen. Ceci d’autant plus que nous avons connaissance que des débats sont en cours au comité de liaison des appareils à pression sur le sujet des approbations.
3/ habilité ou notifié : dans le dossier de consultation du CSPRT, le ministère motive cet ajout par sa volonté de préciser les « modalités d’approbation des modes opératoires de soudage et du personnel ». Si les mécanismes de reconnaissance et de notification à l’Europe sont à préciser, ne serait-il pas préférable de modifier les articles correspondant du code de l’environnement (R557-31, R55-4-2, etc) ?
4/ procédure d’évaluation : Autant le respect des EES de la directive font l’objet, lorsque requis, d’une évaluation par un organisme (R557-4-6), autant la vérification du respect de cette exigence du code de l’environnement n’est pas incluse dans ces procédures d’évaluation des organismes. Cela questionne la valeur ajoutée de l’introduction de cette exigence dans le code de l’environnement. Typiquement, nous ne voyons pas comment cet article R557-9-6 bis pourrait être opposé à un Fabricant, notamment étranger, pour justifier d’un non-respect des exigences essentielles de sécurité de la directive 2014/68/UE en vue d’un retrait du marché
En conclusion nous voyons un risque de lecture différente entre l’europe et l’autorité compétente, conduisant à une distorsion de concurrence.
En l’état, mon entreprise est défavorable à l’introduction de ce nouvel article dans le code de l’environnement.
La formulation proposée introduit l’obligation pour les RPS que les soudures soient exécutées par des soudeurs ou opérateurs qualifiés au degré d’aptitude approprié, selon des modes opératoires de soudage agréés. Ces agréments et qualifications sont délivrés par des organismes habilités.
Cependant :
1/ périmètre d’application : Ce projet d’article R557-10-5 bis ne se limite pas aux soudures des parties soumises à pression, à l’instar de l’exigence essentielle de sécurité (EES) §3.2 de l’annexe I de la DRPS 2014/29/UE. Elle vise toutes les soudures. Il y a donc un risque d’extension de cette exigence au-delà des requis de la directive.
2/ habilité ou notifié : dans le dossier de consultation du CSPRT, le ministère motive cet ajout par sa volonté de préciser les « modalités d’approbation des modes opératoires de soudage et du personnel ». Cependant, le projet ne précise pas ces modalités : le projet d’article est un copier/coller d’une partie de l’exigence de la directive 2014/29/UE. Seule le terme « habilité » remplace le terme « notifié » de la directive, sans pour autant ni référencer les modalités d’habilitation (L557-4-2, L557-31 et autres articles afférents), ni préciser de modalités particulières quant aux agréments et approbations. Si le ministère souhaite amender les modalités d’habilitation, en lien avec les EES, ne conviendrait-il pas mieux de modifier les articles L557-4-2, L557-31 et autres articles afférents ?
3/ procédure d’évaluation : Autant le respect des EES de la directive font l’objet, lorsque requis, d’une évaluation par un organisme (R557-4-6), autant la vérification du respect de cette exigence du code de l’environnement n’est pas incluse dans ces procédures d’évaluation des organismes. Typiquement, nous ne voyons pas comment cet article R557-10-5 bis pourrait être opposé à un Fabricant, notamment étranger, pour justifier d’un non-respect des exigences essentielles de sécurité de la directive 2014/29/UE en vue d’un retrait du marché.
En conclusion nous voyons un risque de lecture différente entre l’Europe et l’autorité compétente, conduisant à une distorsion de concurrence.
En l’état, mon entreprise est défavorable à l’introduction de ce nouvel article dans le code de l’environnement.
Le délai de consultation n’a pas permis au CLAP d’élaborer une position consolidée quant aux conséquences pour la filière française de ces 2 articles.
On peut néanmoins redouter une dérive de lecture entre d’une part les interprétations Européennes (CLAP, CABF, orientations) qui concernent uniquement les Exigences essentielles des directives (2014/29/UE, 2014/68/UE) et d’autre part ces articles du codes de l’environnement, induisant une distorsion de concurrence et/ou un obstacle à la libre circulation des biens en Europe.
* Cet article semble transposer en droit français l’exigence essentielle du 2nd alinéa du 3.2 de l’annexe I de la directive 2014/29/UE relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples. Néanmoins, ce nouvel article s’applique à toutes les soudures et non seulement aux soudures des parties soumises à pression comme le demande la directive.
* Ainsi des récipients à pression simple (RPS) pourraient être conformes à la directive et non conformes au Code de l’Environnement.
* Cela introduit une distorsion entre les Organismes Notifiés Français (aussi dénomés OH - Organismes Habilités - en France) et les Organismes Notifiés hors France. Il en est de même pour les fabricants Français vis-à-vis de leurs concurrents hors France.
* Par ailleurs, ce nouvel article ne devrait pas conduire à des exigences ou à des interprétations différentes, voire contradictoires, des orientations européennes et des recommandations du CABF que tous les Organismes Notifiés doivent respecter, ainsi que des fiches CLAP que les Organismes Notifiés Français (aussi dénomés OH - Organismes Habilités - en France) doivent respectées.
* La transposition à l’identique de l’exigence 3.1.2 de la directive 2014/68/UE ne semble pas apporter de nouvel élément vis-à-vis de l’exigence de la directive, mais augmente la complexité du Code de l’Environnement en ajoutant un article
* Ce nouvel article ne devrait pas conduire à des exigences ou à des interprétations différentes, voire contradictoires, des orientations européennes et des recommandations du CABF que tous les Organismes Notifiés doivent respecter, ainsi que des fiches CLAP que les Organismes Notifiés français (Organismes Habilités en France) doivent respectées.
Article R. 555-29 :
Afin d’envisager l’enchaînement calendaire des étapes il serait judicieux d’ajouter : "Simultanément à l’envoi vers l’autorité compétente," avant la phrase "Le dossier technique est adressé par le transporteur pour avis à chacun des maires […]"
En réponse au DEREGLEMENT CLIMATIQUE et à l’EFFONDREMENT DE LA BIODIVERSITE, nous avons besoin de petites structures agricoles diversifiées, respectueuses du vivant et des sols.
A l’inverse de ces besoins, les fermes usines favorisent les maladies des animaux qui sont élevés ou parqués, nécessitent des importations de céréales et notamment d’OGM venant de l’autre côté de la planète, polluent les sols et les eaux, occasionnent un trafic routier important et produisent une nourriture sans qualité nutritive voire néfaste pour la santé des consommateurs. Je suis pour une drastique diminution des seuils de concentration des animaux de ces fermes. Il faut stopper ce système de toute urgence et valoriser le rôle de protection de la nature des agriculteurs respectueux du vivant.