Décret modifiant les chapitres IV, V et VII du titre V du livre V du code de l’environnement ainsi que certaines dispositions du code de l’urbanisme
Consultation du 29/03/2024 au 19/04/2024 - 16 contributions
La présente consultation concerne un projet de décret relatif à la sécurité des équipements à risques et des réseaux (appareils à pression, canalisations de transport et de distribution de produits à risques, appareils et matériels à gaz, réglementation anti-endommagement des réseaux aériens et enterrés).
Cette consultation publique est prise en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Le projet de texte qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 23 avril 2024 est disponible.
Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 29 mars 2024 jusqu’au 19 avril 2024 inclus.
Le contexte :
Les évènements accidentels impliquant des canalisations de transport et de distribution à risques, des appareils et matériels à gaz, ou encore des appareils à pression, peuvent avoir des conséquences importantes tant sur l’environnement que sur les biens et les personnes.
Ces accidents peuvent être consécutifs à des travaux insuffisamment bien préparés ou réalisés à proximité d’ouvrages enterrés, ou bien à des problèmes de conception, de maintenance ou d’exploitation des équipements et ou des ouvrages eux-mêmes.
Par ailleurs, pour le développement des énergies nouvelles, la création d’infrastructures et la conversion d’infrastructures existantes seront nécessaires.
Il convient donc de faire évoluer le cadre réglementaire en fonction des divers retours d’expérience pour maintenir un haut niveau de sécurité et tenir compte des projets de développement des énergies nouvelles en matière de canalisations de transport.
Les objectifs :
Le projet de texte vise à préciser certaines dispositions, à introduire de nouvelles obligations en matière de sécurité, ainsi qu’à élargir les régimes de sanctions existants.
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Commentaires
Nous avons identifié 3 points qui appellent des observations de notre part :
• Nous souhaitons intégrer dans au 2° de l’article R. 554-4 du code de l’environnement les exceptions prévues par l’article L.311-5 du CRPA, concernant la mise à disposition des données de localisation des réseaux.
• Concernant les articles R. 554-22 et R. 554-26 du code de l’environnement, nous souhaitons retirer la 2ème partie du 2ème paragraphe ( :"et satisfaire aux obligations de transmission des données cartographiques de localisation de l’exploitant de l’ouvrage empruntant le fourreau"). Cette phrase créée à notre sens une ambiguïté sur une obligation indirecte de classe A sur les gaines/fourreaux des exploitants.
• Concernant la rédaction ajoutée à l’article R. 555-29 du code de l’environnement, nous pensons qu’elle est de nature à faire peser sur les transporteurs une obligation d’identifier les risques. Nous pensons que ce sont en réalité et surtout les éléments d’information spécifiques à ces matériaux qui doivent être communiqués.
Article R557-9-6 bis
Nous comprenons que le projet vient reprendre directement une exigence essentielle de la directive 2014/68/UE (Annexe I 3.1.2). Ceci n’apporte pas d’élément complémentaire et ne va pas dans le sens de la simplification des textes souhaité par le gouvernement. De plus, ceci augmente le risque d’écart entre les exigences européennes et nationales. Par ailleurs, ceci limite le libre choix des industriels à recourir à un organisme notifié en limitant la liste des possibles aux seuls organismes dûment habilités en France.
Article R557-10-5 bis
Cet article vient également reprendre une exigence de la Directive 2014/68/UE. Dans ce cas également, la proposition limite le libre choix des industriels à recourir à un organisme notifié en limitant la liste des possibles aux seuls organismes dûment habilités en France.
En conclusion, le risque de divergence d’interprétation entre la Commission Européenne et les Etats Membres nous conduit à émettre un avis défavorable à ces évolutions.
Article R554-41-I-4-c)
Concerne les limites des canalisations de transport, et l’article R554-41-I-4-c) : "lorsqu’elle est constituée à son extrémité d’un équipement de connexion avec des installations mobiles dont le raccordement est intermittent : après cet équipement."
=> Cette limite réglementaire exclut de fait les installations mobiles, dont certaines sont susceptibles de répondre aux exigences de suivi de l’AMF et des Guides GESIP. Pour ces installations mobiles, la terminaison d’une canalisation de transport devrait se situer après l’installation. Il est suggéré de le préciser dans l’article comme suit : "lorsqu’elle est constituée à son extrémité d’un équipement de connexion avec des installations mobiles ne relevant pas des mêmes exigences réglementaires et dont le raccordement est intermittent : après cet équipement."
Article R423-13-3 du code de l’urbanisme
Concerne la révision de l’article R423-13-3 du code de l’urbanisme :
"Lorsque la demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager porte sur un projet situé dans l’une des zones mentionnées au b) de l’article R555-30 du code de l’environnement, le maire transmet un exemplaire du dossier aux transporteurs concernés dans la semaine suivant le dépôt."
=> L’introduction d’un délai serait également pertinente pour la transmission de l’information concernant des travaux mentionnés à l’article L.122-3 du code de la construction et de l’habitation conduisant à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public (disposition introduite à l’article R555-30-1 du code de l’environnement).
Annexe au livre Ier du code de l’urbanisme
Concerne l’annexe au livre Ier du code de l’urbanisme (Liste des servitudes d’utilité publique), dernier point concernant les "Servitudes relatives à la sécurité et à la prévention des risques pour les stockages souterrains de gaz naturel, d’hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques instituées en application de l’article L264-1 du code minier."
=> A des fins de cohérence, il est proposé d’intégrer à cet article les compléments apportées par le nouvel article L211-2 du code minier, qui concerne le stockage "de gaz naturel, d’hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, d’hydrogène ou de produits chimiques à destination industrielle ou énergétique."
De plus, il conviendrait de mentionner dans la liste le stockage géologique de dioxyde de carbone régi aux Sections 5 et 6, Chapitre IX, Titre II, Livre II du code de l’environnement. A l’instar des stockages visés dans le projet actuel, ces stockages sont susceptibles de bénéficier de servitudes relatives à la sécurité et à la prévention des risques.
1/ une exigence déjà prévue : Ce nouvel article ne semble, à première lecture, ne faire que recopier l’exigence essentielle de sécurité (EES) 3.1.2 de l’annexe I de la directive 2014/68/UE. Nous ne comprenons pas l’intérêt de doublonner une exigence de la directive in extenso et à l’identique dans le code de l’environnement. Cela ne ferait que rendre plus complexe la lecture du code de l’environnement sans améliorer le niveau de sécurité des équipements pour autant.
2/ distorsion juridique : En lecture approfondie, nous anticipons une dérive possible de lecture et d’interprétation. En effet, seule l’autorité compétente a la main sur la lecture et l’interprétation de cet article, indépendamment de la lecture de la directive 2014/68/UE réalisée par le comité de liaison des appareils à pression (CLAP), le CABF, ou via les orientations européennes (WGP/WPG).
Nous craignons une dérive de lecture, en écart avec l’échelon européen. Ceci d’autant plus que nous avons connaissance que des débats sont en cours au comité de liaison des appareils à pression sur le sujet des approbations.
3/ habilité ou notifié : dans le dossier de consultation du CSPRT, le ministère motive cet ajout par sa volonté de préciser les « modalités d’approbation des modes opératoires de soudage et du personnel ». Si les mécanismes de reconnaissance et de notification à l’Europe sont à préciser, ne serait-il pas préférable de modifier les articles correspondant du code de l’environnement (R557-31, R55-4-2, etc) ?
4/ procédure d’évaluation : Autant le respect des EES de la directive font l’objet, lorsque requis, d’une évaluation par un organisme (R557-4-6), autant la vérification du respect de cette exigence du code de l’environnement n’est pas incluse dans ces procédures d’évaluation des organismes. Cela questionne la valeur ajoutée de l’introduction de cette exigence dans le code de l’environnement. Typiquement, nous ne voyons pas comment cet article R557-9-6 bis pourrait être opposé à un Fabricant, notamment étranger, pour justifier d’un non-respect des exigences essentielles de sécurité de la directive 2014/68/UE en vue d’un retrait du marché
En conclusion nous voyons un risque de lecture différente entre l’europe et l’autorité compétente, conduisant à une distorsion de concurrence.
En l’état, mon entreprise est défavorable à l’introduction de ce nouvel article dans le code de l’environnement.
La formulation proposée introduit l’obligation pour les RPS que les soudures soient exécutées par des soudeurs ou opérateurs qualifiés au degré d’aptitude approprié, selon des modes opératoires de soudage agréés. Ces agréments et qualifications sont délivrés par des organismes habilités.
Cependant :
1/ périmètre d’application : Ce projet d’article R557-10-5 bis ne se limite pas aux soudures des parties soumises à pression, à l’instar de l’exigence essentielle de sécurité (EES) §3.2 de l’annexe I de la DRPS 2014/29/UE. Elle vise toutes les soudures. Il y a donc un risque d’extension de cette exigence au-delà des requis de la directive.
2/ habilité ou notifié : dans le dossier de consultation du CSPRT, le ministère motive cet ajout par sa volonté de préciser les « modalités d’approbation des modes opératoires de soudage et du personnel ». Cependant, le projet ne précise pas ces modalités : le projet d’article est un copier/coller d’une partie de l’exigence de la directive 2014/29/UE. Seule le terme « habilité » remplace le terme « notifié » de la directive, sans pour autant ni référencer les modalités d’habilitation (L557-4-2, L557-31 et autres articles afférents), ni préciser de modalités particulières quant aux agréments et approbations. Si le ministère souhaite amender les modalités d’habilitation, en lien avec les EES, ne conviendrait-il pas mieux de modifier les articles L557-4-2, L557-31 et autres articles afférents ?
3/ procédure d’évaluation : Autant le respect des EES de la directive font l’objet, lorsque requis, d’une évaluation par un organisme (R557-4-6), autant la vérification du respect de cette exigence du code de l’environnement n’est pas incluse dans ces procédures d’évaluation des organismes. Typiquement, nous ne voyons pas comment cet article R557-10-5 bis pourrait être opposé à un Fabricant, notamment étranger, pour justifier d’un non-respect des exigences essentielles de sécurité de la directive 2014/29/UE en vue d’un retrait du marché.
En conclusion nous voyons un risque de lecture différente entre l’Europe et l’autorité compétente, conduisant à une distorsion de concurrence.
En l’état, mon entreprise est défavorable à l’introduction de ce nouvel article dans le code de l’environnement.