Décret modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
Consultation du 14/02/2024 au 05/03/2024 - 19 contributions
Le texte modifie la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) afin d’en exclure les projets d’installations de production d’hydrogène en mer, pour lesquelles la réglementation des ICPE n’est pas adaptée, au vu des enjeux qu’elles présentent.
Le projet de texte qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) dans sa séance du 12 mars 2024 est disponible.
Vous pouvez les consulter et faire part de vos observations, via le lien « Déposer votre commentaire » en bas de page, du 14 février 2024 au 5 mars 2024.
Contexte et objectifs :
La stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène (SNH) décarboné a été annoncée en septembre 2020 et prévoit un soutien public de 9 milliards d’euros d’ici 2030.
Elle vise le développement des filières de l’électrolyse et de la mobilité lourde à l’hydrogène, avec l’objectif de contribuer significativement à la décarbonation de l’industrie et des transports.
Afin de développer les technologies de l’hydrogène pour accélérer la transition écologique et créer une filière industrielle dédiée, la stratégie nationale fixe notamment l’objectif d’installer suffisamment d’électrolyseurs pour apporter une contribution significative à la décarbonation de l’économie.
L’objectif est notamment d’installer 6,5 GW d’électrolyse d’ici 2030, ce qui représente la production de 600 kt/an d’hydrogène décarboné.
Plusieurs projets émergents envisagent d’implanter des modules en mer, permettant la production et le stockage d’hydrogène en mer en conteneurs.
Ces projets peuvent, ou non, être associés à une activité de distribution d’hydrogène gazeux, l’installation pouvant, dans certains cas, servir à l’avitaillement de navires qui pourront venir accoster le long de la structure.
Le surplus de production d’hydrogène serait soit stocké en récipients puis transporté par bateau jusqu’au continent, soit acheminé par canalisation.
Ces projets présentent des caractéristiques spécifiques par rapport aux installations implantées sur terre, dont les enjeux principaux sont la maîtrise du risque accidentel.
Dans les arrêtés ministériels régissant les installations terrestres, les principaux enjeux pris en compte visent la question de la maîtrise des risques liés aux installations et des éventuelles conséquences d’un accident sur les tiers.
Les arrêtés ministériels associés aux rubriques hydrogène comportent ainsi notamment des distances d’isolement, établies sur la base de scénarios d’accident et ayant pour objectif de maintenir les distances liées au seuil des effets létaux à l’intérieur d’un site ICPE.
A l’inverse, les impacts environnementaux associés à ce type d’installation sont faibles, et n’appellent pas de dispositions de conception ou d’exploitation spécifiques.
Dans le cas présent, le risque accidentel ne constitue pas l’enjeu principal, l’installation n’étant pas environnée par des tiers de façon permanente.
Par ailleurs, les réglementations relatives à la protection des travailleurs ou encore celles relatives au transport de matières dangereuses et aux équipements sous pression (ESP) restent applicables aux équipements et opérations concernés.
Au contraire, les enjeux principaux pour ce type de projets concernent l’impact potentiel sur le milieu marin : impact sur les fonds ou rejets en mer notamment.
En tout état de cause, en fonction des seuils atteints, le porteur de projet devra obtenir une autorisation environnementale (liée aux rubriques « Loi sur l’Eau »), conformément aux articles L. 214-3 et suivants (eau et milieux aquatiques marins) du code de l’environnement.
Le cadre réglementaire ICPE n’apparaît donc pas adapté à la prise en compte des impacts de ces projets.
Principales dispositions :
Le projet de décret modifie les intitulés des rubriques 1416 et 4715 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement afin d’en exclure ce type de projets en mer.
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Commentaires
Quand on lit : "A l’inverse, les impacts environnementaux associés à ce type d’installation sont faibles, et n’appellent pas de dispositions de conception ou d’exploitation spécifiques.
Dans le cas présent, le risque accidentel ne constitue pas l’enjeu principal, l’installation n’étant pas environnée par des tiers de façon permanente.", on ne peut que réagir et s’offusquer. Car les impacts environnementaux peuvent être forts pour le vivant autour. Aujourd’hui, on ne peut plus raisonner avec ce genre de phrase. Construire une unité de fabrication d’hydrogène en mer engendrera des vibrations, des rejets, du bruit, des risques de déversement de substances accidentelles etc…Il y a toute sorte d’êtres vivants qui peuplent les océans et qui sont vulnérables. Par exemple, les vibrations empêchent les cétacés de communiquer et les empêcher des cétacés de se reproduire potentiellement dans cette zone (qui s’étant bien au dela de l’environnement immédiat). C’ est criminelle autant qu’un accident. Il faut règlementer comme s’il y avait des voisins humains, c’est la même chose. Il faut considérer la vie des océans comme si’ c’était des voisins humains.
Quand on lit : "A l’inverse, les impacts environnementaux associés à ce type d’installation sont faibles, et n’appellent pas de dispositions de conception ou d’exploitation spécifiques.
Dans le cas présent, le risque accidentel ne constitue pas l’enjeu principal, l’installation n’étant pas environnée par des tiers de façon permanente.", on ne peut que réagir et s’offusquer. Car les impacts environnementaux peuvent être forts pour le vivant autour. Aujourd’hui, on ne peut plus raisonner avec ce genre de phrase. Construire une unité de fabrication d’hydrogène en mer engendrera des vibrations, des rejets, du bruit, des risques de déversement de substances accidentelles etc…Il y a toute sorte d’êtres vivants qui peuplent les océans et qui sont vulnérables. Par exemple, les vibrations empêchent les cétacés de communiquer et les empêcher des cétacés de se reproduire potentiellement dans cette zone (qui s’étant bien au dela de l’environnement immédiat). C’ est criminelle autant qu’un accident. Il faut règlementer comme s’il y avait des voisins humains, c’est la même chose. Il faut considérer la vie des océans comme si’ c’était des voisins humains.
Quand on lit : "A l’inverse, les impacts environnementaux associés à ce type d’installation sont faibles, et n’appellent pas de dispositions de conception ou d’exploitation spécifiques.
Dans le cas présent, le risque accidentel ne constitue pas l’enjeu principal, l’installation n’étant pas environnée par des tiers de façon permanente.", on ne peut que réagir et s’offusquer. Car les impacts environnementaux peuvent être forts pour le vivant autour. Aujourd’hui, on ne peut plus raisonner avec ce genre de phrase. Construire une unité de fabrication d’hydrogène en mer engendrera des vibrations, des rejets, du bruit, des risques de déversement de substances accidentelles etc…Il y a toute sorte d’êtres vivants qui peuplent les océans et qui sont vulnérables. Par exemple, les vibrations empêchent les cétacés de communiquer et les empêcher des cétacés de se reproduire potentiellement dans cette zone (qui s’étant bien au dela de l’environnement immédiat). C’ est criminelle autant qu’un accident. Il faut règlementer comme s’il y avait des voisins humains, c’est la même chose. Il faut considérer la vie des océans comme si’ c’était des voisins humains.
EDF R est favorable au projet de décret modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, afin d’en exclure les projets d’installations de production d’hydrogène en mer.
En effet, la réglementation ICPE n’est pas adaptée pour prendre en compte les impacts de ces projets, qui concernent essentiellement le milieu marin et seront traités dans le cadre de l’autorisation environnementale (en lien avec les rubriques « loi sur l’eau »).
A cet égard, le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées avait soumis au régime des ICPE les éoliennes terrestres, tout en y excluant les éoliennes offshore. Ce traitement différencié a été validé par le Conseil d’Etat, dans une décision du 13 juillet 2012, n° 353565, compte tenu des effets et dangers ou inconvénients que ces installations présentent et de leur soumission à d’autres autorisations administratives liées à leur implantation en mer.
Toutefois, les dispositions du projet de décret sont incomplètes en ce qu’elles ne visent que les rubriques 1416 et 4715 de la nomenclature des ICPE. Or, il convient de modifier également la rubrique 3420 pour préciser que celle-ci ne s’applique qu’aux installations terrestres.
En effet, la rubrique 3420 est relative à la « Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques, tels que : a) Gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d’hydrogène, fluor ou fluorure d’hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d’azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle ».
Pour apprécier la notion de « fabrication en quantité industrielle », pour laquelle le législateur n’a prévu ni critères, ni seuil chiffré, la note interprétative de cette rubrique (IR_180116 fab quantité industrielle) précise que « toutes les productions à vocations commerciales […] sont susceptibles d’être considérées comme des « fabrications en quantité industrielle » ».
Par conséquent, la plupart des projets d’installations de production d’hydrogène en mer sont soumis d’office au régime de demande d’autorisation, ce qui n’est pas cohérent avec le présent projet de décret.
Il convient donc de prévoir que la rubrique ICPE 3420 ne s’applique pas à la production d’hydrogène en mer.
La loi empêche de saccager l’environnement, changeons la loi. Dans la logique de l’hémicycle, soudainement, l’environnement n’est donc plus saccagé.
Du grand art.
le projet vise à sortir du champ des ICPE la production de H2, au motif que les enjeux et les impacts sur les tiers et sur l’environnement sont limités.
Une telle installation de production H2 par électrolyse contient nécessairement des huiles, quid de la pollution générée en cas d’incendie ou de déversement de ces huiles dans le milieu marin ?
Par ailleurs, si les flux thermiques ne viendront pas impacter des enjeux humains, quid des enjeux sur la faune marine ?
Quant à l’argument concernant le fait que d’autres réglementations gèrent déjà la sécurité du transport et du stockage de H2, ceci reste à vérifier. En effet, il n’est pas certain que la DESP s’applique à de telles installations.
Pour l’aspect transport, il n’est pas certain que le Code IMDG , ni la division 411, ne traitent correctement ces aspects.
La transition énergétique devrait prendre en compte une analyse de risques sérieuse et un comparatif des réglementations en vigueur dans d’autres pays (Japon, Norvège, USA)
En l’état, ce décret sort les installations en mer de production, stockage et distribution d’hydrogène des rubriques ICPE existantes, mais ne les rattache à aucune autre réglementation. Ces installations ne seraient ainsi soumises à aucun arrêté ministériel de prescriptions générales, ce qui ne permet pas de garantir un niveau suffisant de sécurité des installations.
Créer une rubrique spécifique avec des prescriptions adaptées serait une solution plus adaptée si l’on veut développer les installations en mer.
Par ailleurs, il me semble très hasardeux voir contre-productif de miser sur l’énergie hydrogène vu le rendement extrêmement bas de production de cette énergie (hors production d’hydrogène fatal par des industriels) et les risques ensuite lors de l’utilisation / la distribution sur le domaine public.