CSPRT du 24 mars 2015 : modification du régime de l’enregistrement et diverses mesures relatives à la prévention des risques

Consultation du 26/02/2015 au 19/03/2015 - 111 contributions

La présente consultation concerne le projet sur la modification du régime de l ’enregistrement et diverses mesures relatives à la prévention des risques.

Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, en cliquant sur le lien "déposer votre commentaire" en bas de page, du 26 février 2015 jusqu’au 19 mars 2015 inclus. Pour des raisons de sécurités, il n’est pas possible de télécharger de documents, en tant que commentaires.

Ce projet de décret a pour objectif de modifier le régime de l’enregistrement, pour lui apporter des améliorations sur les thèmes de la participation du public, de l’évaluation des incidences et de la forme du dossier de demande.

Par ailleurs ce projet de décret regroupe plusieurs mesures dans divers domaines en vue de simplifier, compléter ou clarifier les procédures.

Le contexte :
Le régime de l’enregistrement a été créé par ordonnance du 11 juin 2009 et mis en place par le décret n° 2010-368 du 13 avril 2010. Il a été évalué au cours de l’année 2013 par un groupe de travail formé au sein du CSPRT, qui a présenté ses conclusions en séance du 28 mai. Par ailleurs, en 2014, la Commission européenne a interrogé la France – suite à une plainte d’un tiers - sous forme d’un « EU Pilot » sur la conformité du régime de l’enregistrement au droit communautaire et plus précisément avec la directive « étude d’impact ». La France a répondu point par point aux interrogations de la Commission et fait connaître sa position. Celle-ci a été formulée il y a un an maintenant et n’a pas été contestée, ni même mise à l’ordre du jour de la dernière réunion « infraction » avec la Commission.

La position française ayant été validée par la Commission, le projet de texte mettant en œuvre les conclusions du groupe de travail peut être proposé au CSPRT.

Le projet de décret présenté aujourd’hui propose trois améliorations sur les thèmes de la participation du public, sur l’évaluation des incidences et sur la forme du dossier de demande.
Par ailleurs ce projet de décret regroupe plusieurs mesures dans divers domaines en vue de simplifier, compléter ou clarifier les procédures.

Les dispositions :

Le régime de l’enregistrement

En premier lieu, ce projet a pour objet de prendre en compte les conclusions du groupe de travail sur l’évaluation du régime de l’enregistrement, présentées en séance du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques le 28 mai 2013. Ces conclusions tendent à l’amélioration de la participation du public lors de la consultation préalable à la décision d’enregistrement, par la mise en ligne du dossier de demande d’enregistrement sur le site Internet de la préfecture pendant la durée de la consultation du public (article 10 du projet). Aujourd’hui la demande est déjà mise en ligne sur le site de la préfecture en application de l’article R. 512-46-13, il s’agit donc d’enrichir cette publication de toutes les pièces du dossier de demande prévues aux articles R. 512-46-4 à R. 512-46-6, pour améliorer l’information du public.

Le groupe de travail avait également suggéré l’établissement d’une comparaison du contenu du dossier d’enregistrement et des éléments demandés dans le cadre de l’examen au cas par cas (demande d’examen au cas par cas nécessaire à la décision éventuelle d’exonération d’étude d’impact, formalisée par le formulaire Cerfa n° 14734*02). De plus, la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement a été modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014 : les dispositions proposées aujourd’hui prennent en compte cette nouvelle directive. Dans ce cadre, il est proposé d’ajouter une pièce jointe au dossier d’enregistrement, reprenant les éléments exigés par la nouvelle directive (article 9 du projet).

Ainsi, le dispositif permettant au préfet de se prononcer sur un éventuel basculement en procédure d’autorisation doit être complété : le 1° de l’article L. 512-7-2 renvoie aux critères du point 2 de l’annexe III de la directive 85/337/CE du 27 juin 1985, modifiée par la directive 2014/52/UE. Ces critères concernent la sensibilité du milieu et les caractéristiques principales de l’impact potentiel du projet sur l’environnement. Aujourd’hui il s’agit des informations listées à l’annexe IIA de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. L’objectif est donc de fournir des éléments supplémentaires au préfet afin d’améliorer son information et que sa décision de basculement soit mieux éclairée.

En complément de ces mesures, et afin de simplifier la procédure d’enregistrement sur la forme, un formulaire-type va être créé, reprenant les informations et pièces exigées pour la procédure, ainsi que les informations de la nouvelle pièce jointe introduite à l’article R. 512-46-4 (article 8 du projet) du code de l’environnement.

Les autres articles de simplification

Cinq articles de fond complètent, simplifient ou clarifient les dispositions existantes dans divers domaines :

- les déchets des industries extractives (article 4 du projet) : Il est proposé de modifier l’article R.512-4 du code de l’environnement pour inclure le plan de gestion des déchets au sens de la L’article 5 de la directive 2006/21/CE relative à gestion des déchets de l’industrie extractive (DDIE) dans le dossier de demande d’autorisation.

- les garanties financières (article 18) : Sont pris en compte les résultats des basculements en « silence vaut accord » . En effet le silence valant accord assorti d’un délai de 3 mois, applicable auparavant uniquement aux installations du 5° de l’article R. 516-1, a été étendu aux installations des 1° et 2° par le décret n°2014-1272. Il convient donc de réécrire l’article R. 516-1 pour le mettre en conformité avec ce décret. De plus, le caractère facultatif de la consultation du Coderst est également étendu aux installations des 1° et 2°.

- les éoliennes (article 22) : le délai de caducité pour les éoliennes soumises à déclaration est aligné sur celui des éoliennes soumises à autorisation. L’article R. 553-10, créé par le décret n°2014-450 du 2 mai 2014, prévoit la prorogation du délai de caducité pour les éoliennes bénéficiant d’une autorisation. Aucun motif de droit ou d’opportunité ne justifie que cette possibilité de prorogation ne puisse également s’appliquer aux installations soumises à déclaration sous la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées.

- les canalisations (article 23) : la procédure des servitudes est restreinte aux cas d’ouverture d’un IGH ou d’un ERP dans les zones les plus proches de la canalisation, car pour les cas des extensions le même niveau de protection des populations peut être obtenu grâce à une procédure moins complexe et moins longue.

- l’autorisation unique : Il s’agit de préciser clairement que les règles de plein contentieux s’applique également pour les décisions de refus d’autorisation unique du représentant de l’Etat dans le département. Actuellement, il n’est fait référence qu’aux articles précisant que le préfet autorise ou complète les prescriptions définies dans l’autorisation unique. L’application du plein contentieux pour les décisions de refus pourrait donc être soumis à interprétation.

Les corrections d’erreurs matérielles

Les autres articles de ce décret visent à corriger des erreurs matérielles, notamment dans le décret de transposition de la directive n°2010/75/UE du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles. Ces corrections ont lieu dans les livres II et V du code de l’environnement, et sont principalement des mises à jour de renvois.

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